Jurisprudence : CAA Lyon, 6e, 09-10-2025, n° 25LY00103

CAA Lyon, 6e, 09-10-2025, n° 25LY00103

B2202B83

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CAA Lyon, 6e, 09-10-2025, n° 25LY00103. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124815655-caa-lyon-6e-09102025-n-25ly00103
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Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 25LY00103

6ème chambre
lecture du 09 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la rocédure suivante :


rocédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hos italier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 se tembre 2023, rejetant son recours gracieux.

ar un jugement n° 2310139 du 28 novembre 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


rocédure devant la cour :

ar une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A... B..., re résentée ar la SARL RD Avocat agissant ar Me Dandan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2310139 du 28 novembre 2024 de la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hos italier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 se tembre 2023, rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du centre hos italier d'Ardèche Nord une somme de 3 000 euros en a lication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Mme B... soutient que :
- sa requête n'est as tardive et elle est régulièrement motivée ;
- la décision du 25 se tembre 2023 n'est as motivée ;
- les faits invoqués sont matériellement inexacts en ce qui concerne des violences qu'elle aurait exercées ;
- elle n'a as eu de com ortement dé lacé à l'encontre de sa collègue ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'a réciation.


ar un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le centre hos italier d'Ardèche Nord, re résenté ar la SELARL BLT droit ublic agissant ar Me Bonnet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hos italier d'Ardèche Nord soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.


ar ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 se tembre 2025.


Vu les autres ièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction ublique ;
- le code des relations entre le ublic et l'administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989🏛 ;
- le code de justice administrative.


Les arties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience ublique :
- le ra ort de M. Stillmunkes, résident-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, ra orteure ublique,
- les observations de Me Dandan, re résentant Mme B...,
- et les observations de Me Freger, re résentant le centre hos italier d'Ardèche Nord.


Considérant ce qui suit :

Mme B... est mani ulatrice en radiologie dans le service de radiologie du centre hos italier d'Ardèche Nord. A la suite d'une altercation avec une collègue survenue le 5 janvier 2022, le directeur de ce centre hos italier, ar décision du 10 mai 2023, lui a infligé la sanction d'avertissement sur le fondement de l'article L. 533-1 du code général de la fonction ublique. ar décision du 25 se tembre 2023, il a rejeté le recours gracieux formé ar Mme B.... ar le jugement en litige du 28 novembre 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces deux décisions.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En remier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 se tembre 2023 de rejet du recours gracieux doit être écarté our les motifs retenus ar le tribunal et que la cour fait siens.

En deuxième lieu, il est constant que la collègue de Mme B... était en état sérieux de fatigue et d'é uisement nerveux, qui avait été constaté ar la médecine du travail. Il ressort des écritures mêmes de Mme B... qu'elle avait remarqué l'irritabilité de sa collègue et son état marqué d'énervement. Il est constant que, dans cette situation manifestement délicate, Mme B... a dit à sa collègue « d'arrêter sa crise d'adolescence ». Cette remarque mé risante, manifestement dé lacée et inada tée, a rovoqué une réaction violente de cette collègue. S'il n'est as établi que Mme B... aurait elle-même initié des violences hysiques, il en résulte ainsi que son com ortement ina ro rié et rovocateur a été de nature à aggraver l'état visible et sérieux d'énervement de sa collègue et a directement conduit à l'altercation hysique entre les deux agents. Il ressort ar ailleurs des ièces du dossier que, si Mme B... a reçu des cou s, elle a elle-même orté un cou de oing au visage de sa collègue, ainsi que l'établit un certificat médical, roduit our la remière fois en a el, qui a été dressé le jour même ar un raticien de l'établissement et fait en articulier état d'une contusion au visage dans la région éri-oculaire droite. Seule l'intervention d'autres agents a ermis de sé arer Mme B... et sa collègue. Dans ces conditions, s'il ne ressort as des ièces du dossier que Mme B... ourrait se voir im uter l'initiative de violences hysiques envers un autre agent, il en ressort en revanche qu'elle a effectivement eu le « com ortement articulièrement inada té et contraire aux obligations rofessionnelles », récisément décrit dans la décision du 10 mai 2023 et au vu duquel la sanction a été infligée.

En troisième lieu, l'avertissement est la lus faible des sanctions disci linaires. Elle ne donne as lieu à inscri tion au dossier et demeure sans incidence sur l'exercice des fonctions et la rémunération de l'agent. En l'es èce, eu égard à la nature inada tée du com ortement de Mme B..., qui a conduit à l'aggravation d'une situation de crise qui était manifestement identifiable et entrainé une altercation hysique entre agents au sein du service, le directeur du centre hos italier d'Ardèche Nord n'a as commis d'erreur d'a réciation en lui infligeant la sanction d'avertissement.


Il résulte de tout ce qui récède que Mme B... n'est as fondée à soutenir que c'est à tort que, ar le jugement attaqué, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Sur les frais de l'instance :

Le centre hos italier d'Ardèche Nord n'étant as la artie erdante dans la résente instance, les conclusions résentées à son encontre ar Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'es èce, il n'y a as lieu de faire droit aux conclusions résentées ar ce centre hos italier sur le même fondement.


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions résentées ar le centre hos italier d'Ardèche Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hos italier d'Ardèche Nord.


Délibéré a rès l'audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.


Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.


Le ra orteur,

H. Stillmunkes

Le résident,

F. ourny


La greffière,


N. Lecouey


La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.

our ex édition conforme,
La greffière,

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