Jurisprudence : Cass. crim., 03-09-2025, n° 24-86.695, F-D, Cassation

Cass. crim., 03-09-2025, n° 24-86.695, F-D, Cassation

B0242BRE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00951

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267130

Référence

Cass. crim., 03-09-2025, n° 24-86.695, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124127210-cass-crim-03092025-n-2486695-fd-cassation
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N° E 24-86.695 F-D

N° 00951


RB5
3 SEPTEMBRE 2025


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025



L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre MM. [S] [P], [TR] [B], [U] [E], [L] [I], [D] [O], [Y] [Z], [V] [PE], [A] [K], [H] [F], [J] [R], [T] [X], [W] [N], [C] [M] et [G] [N], notamment, des chefs de meurtre et tentatives, en bande organisée, et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte des chefs de meurtre et tentatives de meurtre en bande organisée, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en réunion et avec arme, et violation d'une interdiction de détention ou port d'arme soumise à autorisation.

3. L'association [1] ([1]) s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction, sur le fondement de l'article 2-1 du code de procédure pénale🏛.

4. Par ordonnance du 21 février 2024, le juge d'instruction a déclaré cette constitution irrecevable.

5. L'[1] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Valence ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[1], alors :

« 1°/ qu'en fondant cette irrecevabilité sur l'absence d'accord des victimes, de leurs représentants légaux ou de leurs ayants droit, cause prétendue d'irrecevabilité qui n'avait été invoquée ni par les prévenus ni par le ministère public et dont il n'avait pas été débattu, la chambre de l'instruction a relevé d'office un moyen, sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, et que, ce faisant, elle a excédé ses pouvoirs, violant le principe du contradictoire et les articles 194 et suivants du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, préliminaire et 87 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, ne peut, pour confirmer cette décision, relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'[1] au motif que l'information ne retenait pas de qualifications relatives à une discrimination raciale, la chambre de l'instruction énonce qu'en l'absence d'accord des victimes, des représentants légaux des victimes mineures ou des ayants droit de la victime décédée, la constitution de partie civile de l'[1] est irrecevable.

9. En statuant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas, dans ses réquisitions, mis ce moyen dans le débat, et qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'appelante ait été invitée à présenter ses observations à ce propos, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.

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