Jurisprudence : Cass. crim., 02-09-2025, n° 24-86.374, F-D, Cassation

Cass. crim., 02-09-2025, n° 24-86.374, F-D, Cassation

B9146BQS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00925

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267065

Référence

Cass. crim., 02-09-2025, n° 24-86.374, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124126021-cass-crim-02092025-n-2486374-fd-cassation
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N° F 24-86.374 F-D

N° 00925


SB4
2 SEPTEMBRE 2025


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025



M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 8 mars 2024, qui, pour rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, l'a condamné à 300 euros d'amende.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er avril 2021, une contravention du chef de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire a été relevée à l'encontre de M. [R] [D].

3. Le 5 janvier 2023, le tribunal de police a déclaré M. [D] coupable du chef susvisé et l'a condamné à 300 euros d'amende.

4. Le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel du jugement.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable du chef de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19 et l'a condamné à une amende de 300 euros, alors « qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en déclarant les prévenus coupables de l'infraction de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19, infraction réprimée par les dispositions alors applicables de l'article L. 3136-1 alinéa 3 du code de la santé publique🏛, lorsque ces dispositions législatives ont été abrogées par l'article 1, II., 7° de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022🏛, entrée en vigueur le 1er août 2022, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

6. Selon ce texte, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.

7. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique🏛, dans sa version en vigueur lors des faits, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence était déclaré, le Premier ministre pouvait, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique.

8. Le juge ajoute que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020🏛, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévoyait en son article 3, notamment, que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II dudit article mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes étaient interdits.

9. Il en conclut que le rassemblement auquel a participé le prévenu ne faisait pas partie de ceux autorisés par ledit décret.

10. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique réprimant la contravention de rassemblement interdit sur le voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, ont été abrogées, à compter du 1er août 2022 par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022🏛, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.

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