N° W 25-84.138 F-B
N° 01206
SL2
3 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 juin 2025, qui, après avoir dit n'y avoir lieu à prononcer son irresponsabilité pénale, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de tentative de meurtre, viols, violences, dégradations, aggravés, et proxénétisme.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [D], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [O] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er septembre 2021, M. [N] [D] a porté des coups de couteau à sa concubine, Mme [Aa] [S], et a incendié l'appartement du couple.
3. Lors de l'enquête, Mme [S] a dénoncé des faits de viols et de proxénétisme de la part de M. [D]. Quatre anciennes compagnes de ce dernier ont également dénoncé des faits de viols, proxénétisme ou violences.
4. M. [D] a soutenu que son discernement était aboli s'agissant des faits du 1er septembre 2021.
5. Le juge d'instruction a ordonné la disjonction des faits de tentative de meurtre ainsi que de dégradations, aggravés, dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir commis ces faits, et ordonné la transmission du dossier au ministère public pour saisine de la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la responsabilité pénale. Pour le surplus, après non-lieux partiels, il a ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour criminelle départementale des chefs de viols et violences, aggravés, et proxénétisme.
6. M. [D], le procureur de la République et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir volontairement tenté, à Paris, le 1er septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de donner la mort à Mme [S], ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en lui portant plusieurs coups de couteau, et n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la résistance de la victime et l'intervention des secours, et d'avoir, à Paris, le 1er septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un appartement appartenant à M. [W] [B], par l'effet d'un incendie, et a, en conséquence, ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour d'assises de Paris afin d'y être jugé conformément à la loi, alors :
« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'
article 706-120 du même code🏛, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ; qu'ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en statuant sur l'issue de la procédure, sans entendre le docteur [M], ayant examiné M. [Ab], la chambre de l'instruction a méconnu les
articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale🏛🏛 ;
2°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ; qu'ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en statuant sur l'issue de la procédure, en énonçant que le docteur [M] ayant examiné M. [D], retraité, n'a pu être contacté par le greffe et n'a pas été entendu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs ne permettant pas de justifier d'une impossibilité d'entendre cet expert et a ainsi méconnu les articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
10. L'arrêt attaqué relève que M. [D] a fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale.
11. Si au moins un des experts ayant procédé à chacune des deux contre-expertises a été entendu par la chambre de l'instruction, le médecin ayant réalisé la première expertise ne l'a pas été. L'arrêt attaqué indique que cet expert, retraité, a été vainement recherché et n'a pu être contacté.
12. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la convocation adressée à cet expert, dont l'adresse électronique n'était plus valide, a été retournée sans avoir pu être délivrée, que le greffe a laissé, sans succès, plusieurs messages sur son répondeur téléphonique, et que l'établissement hospitalier où il avait exercé a été contacté et a répondu que cet expert n'avait pas laissé ses coordonnées.
13. En cet état, et dès lors que ces diligences caractérisent l'impossibilité de joindre l'expert, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.