Le Quotidien du 30 septembre 2025 : Procédure pénale

[Brèves] Impossibilité de faire valoir deux fois sa qualité de tiers de bonne foi en cas de confiscation par une juridiction étrangère dont l’exécution est autorisée par une juridiction française

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 22-81.067, FS-B N° Lexbase : B8445BUC

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N3005B3P

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[Brèves] Impossibilité de faire valoir deux fois sa qualité de tiers de bonne foi en cas de confiscation par une juridiction étrangère dont l’exécution est autorisée par une juridiction française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/124464442-breves-impossibilite-de-faire-valoir-deux-fois-sa-qualite-de-tiers-de-bonne-foi-en-cas-de-confiscati
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par Matthieu Hy, Avocat au Barreau de Paris, ancien Secrétaire de la Conférence

le 28 Octobre 2025

Lorsqu’un tiers propriétaire d’un bien confisqué à l’étranger a pu faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues en droit français, il ne peut plus invoquer sa qualité de tiers de bonne foi devant la juridiction française saisie d’une demande d’exécution de la confiscation prononcée par la décision étrangère. La bonne ou la mauvaise foi du tiers selon la loi française devient alors indifférente.

Poursuivi pour plusieurs infractions de droit suisse, un gestionnaire de patrimoine a été condamné par le tribunal correctionnel du canton de Genève notamment à la confiscation de trois biens immobiliers, situés en France et appartenant à une société, à titre de produit indirect des infractions dès lors que les biens avaient été acquis au moyen de fonds frauduleusement transférés par le condamné à l’un des associés de ladite société. Après que la chambre pénale d’appel et de révision a confirmé la décision, le ministère public genevois a adressé une demande de reconnaissance des peines de confiscation aux autorités françaises. Dans ce cadre, le tribunal correctionnel, saisi d’une requête à cette fin par le procureur de la République, a autorisé l’exécution par un jugement dont la société et l’associé bénéficiaire du produit de l’infraction ont interjeté appel [1]. La cour d’appel ayant rejeté de la demande d’annulation de la requête en exécution et autorisé l’exécution des confiscations, la société et l’associé se sont pourvus en cassation.

En premier lieu, le pourvoi de l’associé est sans surprise déclaré irrecevable faute pour lui d’être propriétaire des biens confisqués ou condamné par la juridiction étrangère [2].

En deuxième lieu, la Chambre criminelle expose que dès lors que la requête du procureur satisfaisait en la forme aux conditions de son existence, les critiques faites par les appelants s’agissant d’éventuelles imprécisions, insuffisances et contradictions de la demande d’entraide ne pouvaient en tout état de cause entraîner l’annulation de la requête mais, le cas échéant, le rejet sur le fond de l’exécution de la décision étrangère. À ce titre, la Haute juridiction rappelle que le tribunal correctionnel a la faculté de solliciter de l’autorité étrangère des informations complémentaires si les constatations de fait de la décision lui paraissent insuffisantes [3].

En troisième lieu, la Cour de cassation rappelle que figurent notamment au titre des motifs de refus d’exécution de la confiscation prononcée à l’étranger deux hypothèses. D’une part, l’exécution est refusée lorsque le bien n’était pas susceptible de confiscation selon la loi française [4], ce qui inclut l’impossibilité de confisquer un bien appartenant à un tiers propriétaire de bonne foi y compris si ce bien est l’objet ou le produit de l’infraction [5].

D’autre part, l’exécution est refusée lorsque la décision étrangère a été rendue dans des conditions qui n’offrent pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense [6]. Toutefois, selon l’article 713-38, alinéa 3, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7283IMP, lorsque la décision étrangère contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elles s’imposent au tribunal correctionnel sauf si les tiers n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs droits devant le juge étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française. La Haute juridiction estime alors que dans ce cas, il importe peu que le tiers ait été ou non de bonne foi selon la loi française. En d’autres termes, le tiers propriétaire qui a déjà fait valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues au droit français ne peut pas tenter de nouveau de faire reconnaître sa bonne foi devant la juridiction à l'occasion de l'exécution de la confiscation [7].

Toutefois, l’arrêt est cassé au motif que les débats ont été tenus en chambre du conseil en dépit de la règle d’ordre public de publicité des débats.


[1] Sur la constitutionnalité du mécanisme d’exécution des décisions d’exécution des confiscations prononcées par des juridictions étrangères en raison de la possibilité pour le propriétaire d’interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel : Cons. const., décision n° 2021-969 QPC, du 11 février 2022 N° Lexbase : A96477MA.

[2] Déjà en ce sens, par exemple, Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-86.958, F-D N° Lexbase : A68218H4.

[3] CPP, art. 713-39, al. 3 N° Lexbase : L7282IMN.

[4] CPP, art. 713-37, 2° N° Lexbase : L7916LC8.

[5]  Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1753YK7.

[6] CPP, art. 713-37, 3° N° Lexbase : L7916LC8.

[7] À défaut, le tribunal correctionnel doit examiner la question de la bonne foi du tiers propriétaire : Cass. crim., 5 janvier 2023, n° 21-87.017, F-B N° Lexbase : A154887H.

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