N° A 24-84.690 FS-B
N° 00962
RB5
17 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2024, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime ainsi que de paraître à son domicile, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Aa, MM. Turbeaux, Ab, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, conseiller référendaire, M. Crocq, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [X] a été poursuivi, avec d'autres personnes, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, et violences aggravées, devant le tribunal correctionnel. Il a été déclaré coupable par jugement du 12 février 2024, qui l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime ainsi que de paraître à son domicile, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [X], d'autres prévenus et la partie civile, M. [G] [F], ont relevé appel de cette décision. Le ministère public n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de l'intéressé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Ac] coupable des délits poursuivis : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour ainsi que de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, pour des faits commis le 28 novembre 2023 à Toulouse et Teyssode, alors :
« 1°/ que les infractions d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article, n'en constituent pas moins des infractions distinctes ; que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, les délits distincts d'arrestation et d'enlèvement arbitraire de M. [F] visés à la prévention (cf. arrêt attaqué p. 2, dernier §), dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des
articles 224-1 et 475 du code pénal🏛🏛. »
Réponse de la Cour
6. L'article 224-1 du code pénal réprime le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
7. La Cour de cassation juge que les infractions d'arrestation, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévues et réprimées par le même article, n'en constituent pas moins trois infractions distinctes, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (
Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 95-85.744⚖️, Ad. crim. 1996, n° 385).
8. La Cour de cassation juge en effet que le fait de détenir illégalement et de séquestrer illégalement une personne constitue une seule infraction (
Crim., 12 mai 2021, pourvois n° 20-83.166, 20-83.421, 20-83.172, 20-83.175⚖️, publié au Bulletin). Cette infraction, qui est continue, consiste à retenir une personne, sans lui rendre la liberté, dans un local clos ou dans un lieu ouvert.
9. L'infraction d'arrestation illégale consiste à s'emparer d'une personne, de sorte qu'elle est privée de sa liberté de mouvement.
10. L'enlèvement est un déplacement contraint d'une personne privée de sa liberté au cours de son transport.
11. Les infractions d'arrestation et d'enlèvement sont instantanées (
Crim., 28 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.599⚖️, publié au Bulletin).
12. Pour déclarer le demandeur coupable d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, l'arrêt attaqué énonce que M. [F] est monté dans un véhicule conduit par M. [X], dans lequel se trouvaient plusieurs personnes qui l'ont immobilisé et attaché.
13. Les juges retiennent que la partie civile a alors été conduite, sous contrainte, jusque dans une grange, où elle est restée attachée et a été frappée, à coups de pied et de parpaings, en présence du demandeur.
14. En l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation du prévenu, d'une part, à l'arrestation de la victime, d'autre part, à son enlèvement, et, de troisième part, à sa détention et sa séquestration, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [X], à savoir un emprisonnement délictuel de quatre ans, outre les peines complémentaires d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans, d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pour une durée de trois ans et d'interdiction de paraître au domicile de la victime pour une dure de trois ans, a ordonné son maintien en détention provisoire et, y ajoutant, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de trois ans, alors :
« 1°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en relevant que le ministère public n'a pas interjeté appel incident à l'égard de [Z] [X] (cf. arrêt p. 9, § 4) puis en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [X] et, y ajoutant, prononçant une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de trois ans à l'encontre du prévenu (cf. arrêt p. 14), de sorte qu'elle a aggravé le sort de l'appelant sur son seul appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'
article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
17. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
18. La cour d'appel, saisie du seul appel de M. [X], a confirmé le jugement sur les peines prononcées à son encontre et l'a condamné à trois ans d'inéligibilité, après avoir énoncé que cette peine complémentaire était obligatoire.
19. En se déterminant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas relevé appel de la décision entreprise à l'encontre de ce prévenu, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation sera limitée aux dispositions prononçant la peine d'inéligibilité à l'encontre de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
22. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 juin 2024, en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'inéligibilité à l'encontre de M. [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.