N° U 25-80.755 F-D
N° 00953
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 décembre 2024, qui a prononcé sur la requête de M. [U] [B] en relèvement d'interdiction du territoire français.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt contradictoire à signifier du 10 avril 2013, M. [U] [B], de nationalité angolaise, a été condamné, du chef de détention de faux document administratif, à la peine principale de dix ans d'interdiction du territoire français ; cette décision a été signifiée à la personne de M. [B] le 20 juin 2016.
3. La déchéance du pourvoi en cassation formé par l'intéressé a été constatée par ordonnance du 31 mai 2017.
4. Le 12 octobre 2023, M. [Aa] a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction du territoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'
article 702-1 du code de procédure pénale🏛.
6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a, motifs pris de la situation personnelle et familiale de M. [B], déclaré la demande de relèvement de la peine d'interdiction du territoire recevable, alors que cette peine a été prononcée à titre principal, que M. [Aa] n'a pas été privé de son droit à un recours effectif, dans la mesure où il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel et n'a pas soutenu le pourvoi en cassation qu'il a ensuite formé, et qu'une demande en relèvement ne constitue pas une voie de recours au sens de l'
article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, mais une modalité d'exécution de la peine.
Réponse de la Cour
Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 702-1 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du second de ces textes que seule une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée à titre de peine complémentaire peut en solliciter le relèvement, cette faculté n'étant pas ouverte lorsque une telle mesure est prononcée à titre de peine principale.
8. Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti,
par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée.
9. Pour déclarer recevable la demande de M. [B] en relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'arrêt attaqué retient qu'il existe un grief défendable tenant à l'atteinte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, qui résulterait de l'exécution d'une interdiction du territoire français onze ans après son prononcé, alors qu'il est marié à une française depuis 2015 et père d'un enfant français.
10. Les juges relèvent que le fait d'opposer les règles internes de recevabilité de la requête, empêchant de solliciter le relèvement d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale, onze ans plus tôt, en son absence, et ce alors qu'il peut se prévaloir de sa situation actuelle de famille, constitue une charge disproportionnée qui a pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, l'interdiction du territoire français a été prononcée contre le requérant à titre de peine principale, et non de peine complémentaire.
13. En second lieu, le requérant ne justifie d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention précitée, qui permettrait de le dispenser des conditions de recevabilité de sa demande. En effet, les éléments qu'il invoque, tirés de sa situation personnelle, postérieurs à sa condamnation, sont intervenus alors que son titre de séjour était expiré et qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. De plus, il n'a pas été privé d'un recours effectif dès lors que, d'une part, il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel devant laquelle il était poursuivi pour des faits délictuels, et, d'autre part, il n'a pas soutenu le pourvoi en cassation qu'il avait formé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 décembre 2024 ;
DÉCLARE la requête de M. [B] IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.