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N2531B37
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 09 Juillet 2025
La revue Lexbase Contentieux et recouvrement vous propose de retrouver, dans un plan thématique, une sélection des décisions qui ont fait l’actualité de la procédure civile (I) et des voies d’exécution (II) de mars à juin 2025, ainsi que toute l’actualité normative (III), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.
I. Actualité jurisprudentielle en procédure civile
♦ Appel à jour fixe
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-11.183, F-D N° Lexbase : A58760DY : Viole les articles 922 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0982H47 et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme N° Lexbase : L7558AIR, la cour d’appel qui déclare irrecevable un appel à jour fixe, en raison du fait que l’assignation déposée au greffe ne comprend pas la copie de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, l’ordonnance du premier président, et la déclaration d’appel. Dans cette hypothèse, la Cour considère que les juges du fond avaient été saisis, et que l’absence de remise de la copie de l’assignation au greffe n’aurait pu être sanctionnée que par la caducité de la déclaration d’appel. Dans cette même affaire, l’assignation à jour ne comprenait que deux pages, et ne disposait pas de dispositif contenant les prétentions du demandeur. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une irrégularité de forme, qui n’est susceptible d’entraîner sa nullité que sur la démonstration d’un grief. Au passage, la cour précise que les juges d’appel n’auraient pu prononcer la caducité de la déclaration d’appel, sans avoir constaté au préalable, la nullité de cet acte.
♦ Appel immédiat
Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 22-20.683, F-D N° Lexbase : A289467C : La décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
♦ Conclusions d’appel
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.277, F-D N° Lexbase : A58160DR : Dans le cadre d’une instance d’appel, une banque sollicite dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme et, statuant à nouveau, de retenir le montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros. À la lecture de ce dispositif, la cour d’appel estime que la banque ne forme aucune prétention qui tend à voir débouter les adversaires de leurs demandes. Les juges du fond déduisent qu’ils ne sont saisis d’aucune prétention quant à la disposition du jugement qui a prononcé l’annulation de la déchéance du terme, dont les intimés demandent la confirmation, et qu’elle ne peut que confirmer cette disposition. La Cour de cassation casse et annule cette décision au visa de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, et l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ. Elle considère qu’à la lecture du dispositif des conclusions de la banque, il se déduisait que cette dernière sollicitait le débouté des demandes adverses, en ce compris celles tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme. De ce fait, les juges du quai de l’horloge considèrent que la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif.
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-22.868, F-B N° Lexbase : B3029AAG : Il résulte d’une jurisprudence de 2020 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA), que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation considère que lorsqu’une instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à cette jurisprudence, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cette dernière ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 janvier 2020.
♦ Contradictoire
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-16.067, F-D N° Lexbase : A59220DP : Une cour d’appel constate qu’un appel est dépourvu d’effet dévolutif, en raison de l’absence de mention des chefs de jugements expressément critiqués et de la mention « appel total » dans la déclaration d’appel. Cependant, la Cour d’appel mentionne ses constatations dans son arrêt, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, aux motifs que les constatations des juges du fond sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, constituaient un moyen relevé d’office sur lequel les parties auraient dû être invitées à formuler leurs observations.
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 21-20.297, F-B N° Lexbase : A42280CL : Dans le cadre d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire, viole l’article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L6655LMG et les articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q, 446-1 N° Lexbase : L1138INH et 946 N° Lexbase : L8617LYS du Code de procédure civile, la cour d’appel qui autorise une partie, qui n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, à communiquer une note en délibéré, alors que les juges ne pouvaient que renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
♦ Déclaration d’appel
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-21.602, F-B N° Lexbase : A42310CP : La déclaration d’appel qui énumère les chefs de jugement dont il est demandé la confirmation et qui sollicite l’infirmation de la décision pour le « surplus » est valide. Dans cette hypothèse, les juges du droit considèrent que si la déclaration précise son objet, alors il se déduit de cette dernière l’énumération des chefs de jugement critiqués.
♦ Droit à la preuve
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154 N° Lexbase : A04510BC : Il résulte de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. Toutefois, il peut prendre en considération ces témoignages, qui sont rendus anonymes a posteriori, mais dont l’identité est connue par la partie qui les produit. Pour ce faire, la partie qui produit ces témoignages devra verser aux débats d’autres éléments, afin de corroborer ces derniers et de permettre au juge d’analyser leur crédibilité et leur pertinence. En l’absence de tels éléments, le juge devra, dans un procès civil, apprécier si la production d'un témoignage dont l'identité de son auteur n'est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Ensuite, le juge devra mettre en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence. Le droit de la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes, à condition que cette production soit indispensable à son exercice, et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-17.022, F-B N° Lexbase : A42130CZ : Dans le cadre d’une procédure d’appel, un intimé n’a pas constitué avocat dans le mois de l’avis adressé par le greffe, conformément à l’article 902 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2383MLT. Ne disposant pas du fichier récapitulatif, qu’elles n’ont pas réclamé, les appelantes ont signifié à l’intimé le document joint au message RPVA. Par la suite l’intimé a constitué avocat devant la cour. Cependant, la cour d’appel décide de déclarer l’appel caduc, en raison du fait que ce message ne justifie pas la remise de la déclaration d’appel au greffe. Également, les juges du fond considèrent que ni l’acte de signification ni les pièces remises à l’intimé n’établissent la remise de la déclaration d’appel au greffe. La Cour de cassation désapprouve cette argumentation, car, d’une part, la remise du fichier récapitulatif est une charge qui incombe au greffe, et d’autre part, l’intimé a constitué avocat, ce qui démontre qu’il a été informé de l’acte d’appel. Les juges du droit considèrent que la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif.
Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-20.064, F-B N° Lexbase : A15810QM : Une déclaration d’appel irrégulière, faute d’avoir été communiquée par RPVA, qui fait encourir une irrecevabilité au recours, n’empêche pas l’appelant de former un second appel, sous réserve de l’expiration du délai d’appel, et tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable.
♦ Enrôlement
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-23.066, F-B N° Lexbase : B3039AAS : Une assignation délivrée à plusieurs personnes n'impose pas plusieurs enrôlements. Dans cette hypothèse, la remise au greffe d’une seule copie de l'assignation, faite dans le délai imparti, est régulière.
♦ Fin de non-recevoir
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-21.513, F-D N° Lexbase : A58360DI : Aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9280LTU, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ainsi, viole l’article susvisé la cour d’appel qui déclare irrecevable une fin de non-recevoir, aux motifs que cette dernière constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0394IGP.
♦ Injonction de payer
Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-21.501, FS-B N° Lexbase : A42260CI : Il résulte de l’article 1405 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6337H7T que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat. Ainsi, n’étant pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail, la créance réclamée au titre de dégradations locatives ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer.
♦ Juge commis pour surveiller les opérations de partage
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.970, F-B N° Lexbase : A42220CD : Le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui ordonne une expertise portant sur des actifs aux fins de liquidation de la masse et de son partage, tient son pouvoir de désigner un expert des articles 1375 N° Lexbase : L6329H7K et 1371, alinéa 1er N° Lexbase : L6325H7E du Code de procédure civile. En usant de ce pouvoir, le juge ne vide pas sa saisine et il reste saisi de la surveillance des opérations de partage.
♦ Jugement rendu en dernier ressort
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.194, F-B N° Lexbase : A56290CH ; Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 24-13.847, F-B N° Lexbase : A35180EZ : Il résulte des articles 606 N° Lexbase : L6763H7M, 607 N° Lexbase : L6764H7N et 608 N° Lexbase : L7850I4I du Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Une telle règle ne peut faire l’objet d’une dérogation qu'en cas d'excès de pouvoir.
♦ Juge de la mise en état
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-21.989, F-D N° Lexbase : A58210DX : Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9730MMC que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance. Une cour d’appel qui est saisie d’un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d’attribution de celui-ci, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.
♦ Mesure d’expertise judiciaire
Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-15.215, FS-B N° Lexbase : A15690Q8 : Un examen clinique destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, n’est pas le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, à une discussion ayant trait à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique. De ce fait, il ne saurait être fait droit à la demande d’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique d’une expertise psychiatrique. Ce dernier assiste déjà à l'accueil, à l'exposé à l'anamnèse, au recueil de doléances, à la discussion médico-légale et à la restitution contradictoire faite par l'expert de ses constatations cliniques.
♦ Notification à l’étranger
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-19.012, F-D N° Lexbase : A58310DC : Il résulte des articles 14 N° Lexbase : L1131H4N, 683 N° Lexbase : L6759LE3 et 684 N° Lexbase : L6161LTD du Code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020, du 29 août 1962 N° Lexbase : L1337NAR, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire. Dans cette hypothèse, l’autorité requise doit effectuer la remise de l’acte à celui-ci. Ensuite, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l’acte de le recevoir doit être établie.
¨ Ordonnance du juge-commissaire
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.958 N° Lexbase : A16070CI : Il résulte de l’article R.621-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6127L4P qu’en l’absence de disposition particulière contraire, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, et non devant la cour d’appel. Seul le jugement rendu sur ce recours est susceptible d’appel.
♦ Ordonnance sur requête
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-23.285, F-D N° Lexbase : A58530D7 : Viole les articles 145 N° Lexbase : L1497H49 et 493 N° Lexbase : L6608H7U du Code de procédure civile, une cour d’appel qui rétracte une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145, alors que cette dernière ne fait pas état de circonstance justifiant qu’il soit procédé non contradictoirement, et qu’il n’y a pas de démonstration dans la requête que le comportement des parties défenderesses pouvait laisser craindre qu’elles fassent disparaître les preuves, ni de prise en compte d’élément propre à déroger au principe du contradictoire.
♦ Péremption de l’instance
Cass. civ. 2, 20 mars 2025, n° 22-24.544, F-D N° Lexbase : A70690BG : La Cour de cassation juge qu’en procédure orale (Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882, FP-B N° Lexbase : A441859I), à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Par conséquent, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience, dans le seul but d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-14.662, F-D N° Lexbase : A58920DL et n° 22-23.948, FS-B N° Lexbase : A42160C7 : Il résulte de l'article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44 que la péremption d'instance peut être interrompue par des actes accomplis dans une autre instance, à condition qu'un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre les deux instances.
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.067, F-D N° Lexbase : A59220DP et n° 22-15.464, FS-B N° Lexbase : A42290CM : La Cour de cassation considère qu’une diligence interruptive de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Elle affirme que ces nouvelles conditions sont appréciées souverainement par le juge.
Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-11.473, F-D N° Lexbase : A95760II : En matière de procédure orale, notamment en matière de contentieux de la Sécurité sociale, les parties n’ont pas à solliciter la fixation d’une audience pour interrompre le délai biennal de péremption, sauf diligence particulière imposée par la juridiction.
♦ Prescription
Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-20.113, F-B N° Lexbase : A22460RM : En principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
♦ Rapport d’expertise
Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-18.204, F-D N° Lexbase : A2860673 : Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, et hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
♦ Référé
Cass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761, F-B N° Lexbase : A501768C : Lorsque le juge est saisi au fond sur renvoi du juge des référés, conformément à l’article 873-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0852H4C, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 23-14.133, F-B N° Lexbase : B3032AAK : Il résulte des articles 485 N° Lexbase : L8426IRI, 486 N° Lexbase : L6600H7L, 857 N° Lexbase : L1475I87 et 858 N° Lexbase : L0834H4N du Code de procédure civile, que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé.
♦ Requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-21.527, F-B N° Lexbase : A42090CU : Il résulte des articles 14 N° Lexbase : L1131H4N et 462 N° Lexbase : L1217INE du Code de procédure civile, que lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge, saisi par une partie, doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties. Ainsi, viole les textes susvisés le tribunal qui rend une décision alors qu’il ne résulte ni des mentions de cette dernière ni des productions que la requête a été portée à la connaissance de l’autre partie.
♦ Signification
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.623, F-D N° Lexbase : A58860DD : Selon l’article 655 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6822H7S, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, l’huissier doit relater dans l’acte, les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Ainsi, viole l’article 655 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare tardif un appel, en raison du fait que l’acte de signification mentionnait que la certitude de l’adresse a été confirmée par le voisinage.
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 23-14.298 N° Lexbase : A42090CU : Lorsqu’un acte de signification a été délivré à l’étude de l’huissier au motif de l’absence de la personne concernée, mais qu’il n’a pas été procédé à d’autres vérifications de l’adresse que la présence du nom sur la boîte aux lettres, cela constitue un vice de forme.
Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313, F-D N° Lexbase : A95250IM : Lorsqu’à peine de nullité, un acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même.
♦ Tierce opposition
Cass. civ. 2, 20 mars 2025, n° 22-24.353, F-B N° Lexbase : A531568D : Un employeur à l’égard duquel la décision de la CPAM sur le refus de prise en charge était définitive, dispose d’un intérêt personnel et actuel à former une tierce opposition à l’encontre d’un arrêt d’appel, qui reconnaît dans les rapports entre la caisse et la victime, le caractère professionnel de la maladie.
♦ Vérification d’un acte sous seing privé
Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-16.755, F-B N° Lexbase : A571764I : Aux termes des articles 285 N° Lexbase : L5570LTH et 789, 5° N° Lexbase : L9730MMC du Code de procédure civile, il appartient à une cour d’appel qui est saisie du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, de vérifier l’acte contesté, quand bien même la demande de vérification n’a pas été présentée au cours de la mise en état.
II. Actualité jurisprudentielle en voies d’exécution
♦ Astreinte
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-22.416, F-B N° Lexbase : B3030AAH : L’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC (Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-22.241, FS-P+B N° Lexbase : A8961Y4N). Lorsqu'une obligation est assortie d'une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l'action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet.
♦ Chèque impayé
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-15.566, F-B N° Lexbase : B3035AAN : Le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire, délivré en application de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9263LBP. Dans cette hypothèse, le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur l'exception tirée de l'absence de cause du chèque.
♦ Juge de l’exécution
Cass. civ. 2, avis, 13 mars 2025, n° 25-70.003, FS-B+R N° Lexbase : A689164Y : Malgré l’abrogation partielle de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L2379M9Y, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2023-1068 QPC, du 17 novembre 2023 N° Lexbase : A61411ZH), le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître de la saisie des rémunérations ainsi que des contestations relatives à des mesures d’exécution forcée mobilières.
Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-22.416, F-B N° Lexbase : B3030AAH : Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, en raison du défaut d’exécution d’un titre exécutoire.
♦ Mesure conservatoire
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.847, F-B N° Lexbase : A42240CG : Viole l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5913IRG, une cour d’appel qui reconnaît l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, sans examiner la contestation tenant à la prescription applicable et à son point de départ.
♦ Notification du titre exécutoire
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.591, F-B N° Lexbase : A42210CC : Il résulte des articles L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5837IRM et de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C que seul le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être notifié au débiteur. Dans le cas d’espèce, des époux ont été condamnés devant la Cour de cassation à payer une certaine somme à des créanciers. Au cours de leur procès, seuls l’arrêt d’appel et la décision de la Cour de cassation leur ont été notifiés. La décision de première instance n’a pas été notifiée aux parties adverses. Ensuite, les créanciers ont pratiqué une saisie attribution à l’encontre des débiteurs sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation. Ces derniers ont alors tenté de contester la validité de la saisie, au motif que la décision de première instance ne leur a pas été notifiée. Or, la Cour de cassation rejette cette argumentation aux motifs que la saisie avait été réalisée au visa de la décision que la Cour avait rendu sur le fond de l’affaire. De ce fait, la décision de première instance n’avait pas à être notifiée. Également, la Cour approuve le raisonnement de la cour d’appel qui a considéré que la saisie était justifiée, et ce, malgré le fait qu’elle visait notamment à obtenir le paiement d’indemnités accordées par le tribunal et le premier arrêt d’appel.
♦ Procès-verbal de constat d’achat
Cass. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739 N° Lexbase : A73480W3 : L'absence de garanties suffisantes d'indépendance du tiers acheteur à l'égard du requérant n'est pas de nature à entraîner la nullité du constat d'achat. Dans cette hypothèse, le juge doit apprécier si ce défaut d'indépendance affecte la valeur probante du constat.
♦ Saisie-attribution
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.531, F-B N° Lexbase : A42250CH : Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5837IRM que le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
♦ Saisie des biens corporels
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.142, F-D N° Lexbase : A58670DN : L’omission de la mention du décompte distinct du principal et des intérêts, dans le commandement aux fins de saisie-vente, constitue une irrégularité de forme. Dans cette hypothèse, la nullité du commandement ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire l’invoquant de prouver le grief que lui causait l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
♦ Saisie immobilière
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.194, F-B N° Lexbase : A56290CH : C’est sans excéder ses pouvoirs, qu’un juge de l’exécution peut refuser d’homologuer un projet de distribution qui prévoit sur le prix de vente le prélèvement d'une somme non renseignée au bénéfice d'un créancier qui n'est pas admis à faire valoir ses droits sur le prix de la vente, en application de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L0434L8L.
♦ Saisie des rémunérations
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-18.591, F-B N° Lexbase : A42210CC : L’erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
♦ Sous-cautionnement
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-11.482, F-B N° Lexbase : A42100CW : Il résulte de l’article L.111-3, 4° du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L3909LKY et de l’article 33, du décret n° 71-941, du 26 novembre 1971 N° Lexbase : C03277BQ, que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution. Pour ce faire, l’acte notarié doit comprendre l’engagement de sous-cautionnement. La caution qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l’emprunteur peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle.
III. Actualité normative
Décret n° 2025-257, du 20 mars 2025, portant sur la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties N° Lexbase : L0059M93 : Publié au journal officiel du 22 mars 2025, ce décret révise la part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, prévue par l’article 92, du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020 N° Lexbase : Z66614XA. Conformément à l’article 2 N° Lexbase : Z73270S4 de ce décret, cette réforme entrera en vigueur le 1er août 2025.
Décret n° 2025-258, du 21 mars 2025, relatif au statut des clercs de commissaires de justice N° Lexbase : L0066M9C : Publié au journal officiel du 22 mars 2025, ce décret détermine le statut des clercs de commissaires de justice, dans le décret n° 2022-949, du 29 juin 2022 N° Lexbase : L2744MYB. Conformément à l’article 6 de ce décret N° Lexbase : Z81495UA, ce dernier est entré en vigueur le 1er avril 2025.
Loi n° 2025-391, du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : Publiée au journal officiel du 2 mai 2025, cette loi réforme notamment l’action de groupe en introduisant, par exemple, une amende civile d'un montant maximal de 50 000 euros qui peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.
Décret n° 2025-493, du 3 juin 2025, relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs N° Lexbase : L8792M9I : Publié au journal officiel du 5 juin 2025, ce décret encadre la création du registre numérique de saisie des rémunérations du travail, et il entrera en vigueur au même moment que la nouvelle procédure des saisies des rémunérations, c’est-à-dire le 1er juillet 2025.
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