Le Quotidien du 10 juillet 2025 : Procédure civile

[Dépêches] Magicobus II est arrivé !

Réf. : Décret n° 2025-619, du 8 juillet 2025, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile N° Lexbase : L3039NAS

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N2646B3E

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 10 Juillet 2025

Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, contient des dispositions relatives, d’une part, à la communication par voie électronique et de dématérialisation des procédures, et d’autre part, à des mesures de simplification diverses.

I. Sur la communication par voie électronique et la dématérialisation des procédures

1. Désormais vaut aussi consentement irrévocable du destinataire à l’utilisation de la voie électronique pour les envois, remises et notifications, le dépôt d’une requête numérique via le « Portail du justiciable » ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l’espace relatif à l’instance (art.1) .

Cette disposition entrera en vigueur le 1er novembre 2025 (art. 14).

2. Également, l’article 2 du décret insère un nouvel alinéa au sein de l’article 653 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4834IST.

À compter du 1er septembre 2025, le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Dans ce cadre-là, le commissaire de justice édite une copie du jugement sur support papier et certifie la conformité de cette édition au jugement numérique.

3. Ensuite, lorsque le jugement est établi numériquement, sa notification peut être faite par la transmission d’un exemplaire dont la signature électronique est valide (art. 2).

4. Enfin, l’article 729-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6936H7Z prévoira, que lorsque le greffe numérise ou matérialise les pièces du dossier, il certifie de leur conformité aux originaux.

Les pièces papier remises par les parties leur sont restituées (art. 3).

II. Sur les mesures de simplification diverses

1. De manière très attendue, le décret emporte une modification de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49.

Désormais, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur la demande est celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée (art. 4).

Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé l’immeuble (art. 4).

2. Ensuite, l’article 600 du même Code N° Lexbase : L8424IUK est complété par un nouvel alinéa, qui prévoit qu’en cas d’appel du jugement statuant sur le recours en révision, et lorsque ce recours a été formé par citation, l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public (art. 6).

3. Aussi, l’article 8 du décret prévoit la création d’un article 959-1 du Code de procédure civile.

Grâce à ce dernier, le premier président aura la faculté de renvoyer une affaire relevant de sa compétence à une audience dont il fixe la date, devant la formation collégiale.

4. L’article 10 du décret attribue à la Cour d’appel de Paris, la compétence exclusive pour statuer sur le recours en annulation à l’encontre d’une sentence d’arbitrage international rendue en France.

Cette disposition est applicable à tous les recours introduits depuis le 1er juin 2025 (art. 14).

5. Enfin, un article R. 2313-7 du Code du travail est créé par l’article 11 du décret.

Ce nouvel article confère au tribunal judiciaire, une compétence exclusive pour statuer sur les contestations relatives à la désignation d’un représentant de proximité.

III. Sur l’entrée en vigueur de ce décret

Par principe, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 et est applicable aux instances en cours à cette date (art. 14).

Les articles 4 et 6 du décret sont applicables aux seules instances introduites et aux seules déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2025 (art. 14).

 

 

 

 

 

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