Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice
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L0066M9C
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021Art. 6, Art. 13
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Art. 58-1, Art. 58-2
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Art. 33, Sct. Titre V : LES CLERCS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Art. 55-1
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Art. 55-2
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Art. 55-3, Art. 55-4, Art. 55-5, Art. 55-6, Art. 55-7, Art. 55-8, Art. 55-9, Art. 55-10
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Sct. Chapitre 1er : Du clerc au service des audiences, Sct. Chapitre 2 : Du clerc significateur
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022Sct. Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats
- Décret n°2024-874 du 14 août 2024Art. 58, Art. 133
Dans tous les textes réglementaires, la référence aux clercs assermentés désigne les clercs significateurs.
- Loi du 27 décembre 1923Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2025.
II. ‒ Le présent décret ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur du présent décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 du présent décret pour leur nouvelle nomination.
De même, Les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 du présent décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du présent décret s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur du présent décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 du présent décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin