Une pension de vieillesse attribuée dans un Etat membre ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie conférée dans un autre Etat membre. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations de l'Etat de résidence. Telle est la solution retenue par la CJUE, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CJUE, 16 mai 2013, aff. C-589/10
N° Lexbase : A3203KDY).
Dans cette affaire, une ressortissante polonaise, Mme X, a acquis, au titre des périodes de travail accomplies en Pologne, un droit à une pension de retraite polonaise. Depuis le décès de son mari ayant travaillé en Allemagne, l'institution allemande lui verse une pension de survie, octroyée, notamment, en raison de sa résidence en Allemagne. L'institution de retraite polonais, le
ZUS, a annulé la décision d'octroi de la pension de retraite et a réclamé à Mme X le remboursement des sommes indûment perçues. L'intéressée a, alors, attaqué ces deux décisions devant le tribunal régional, invoquant que le fait d'avoir deux lieux de résidence habituelle ne devrait pas la priver de son droit à une pension de retraite en Pologne. La juridiction d'appel décide de surseoir à statuer et pose à la Cour des questions préjudicielles sur la conformité des décisions au regard du principe de libre circulation dans l'Union européenne. La CJUE précise, en premier lieu, que l'article 10 du Règlement n° 1408/71 (
N° Lexbase : L4570DLT) doit être interprété en ce sens qu'une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux Etats membres différents. En matière de cumul de prestations, l'article 12 du Règlement n° 1408/71 ne peut, en principe, conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance. En l'espèce, la pension de retraite polonaise perçue a été calculée sur la base de la carrière professionnelle que Mme X a effectuée dans cet Etat membre et que la pension de survie allemande lui est versée en raison de l'activité exercée par son défunt époux en Allemagne, ainsi, ces deux prestations ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature. Le Règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale qui a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation de vieillesse dans un autre Etat membre dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation de l'autre Etat membre. Il résulte de ce qui précède que la pension de vieillesse polonaise de l'intéressée ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie allemande. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations allemandes en application d'une éventuelle règle anticumul polonaise.
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