Lexbase Social n°528 du 23 mai 2013 : Social général

[Brèves] Dérogation exceptionnelle au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses : conséquences manifestement excessives

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 337698, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5330KDR)

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le 23 Mai 2013

Le juge administratif peut justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 mai 2013 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 337698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5330KDR).
Dans cette affaire, par sa décision du 4 juillet 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 337698, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A4692IQT ; lire N° Lexbase : N3421BTU), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer et le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville avaient étendu un accord et un avenant conclus le 14 décembre 2009 dans le cadre de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED) et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y avait lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation. Pour le Conseil d'Etat, l'arrêté du 12 février 2010 a fait bénéficier l'ensemble des salariés compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter de son entrée en vigueur le 21 février 2010, des augmentations de rémunération et des majorations de frais de déplacement prévues par l'accord salarial du 14 décembre 2009. Une annulation rétroactive de l'arrêté ferait revivre, pour l'ensemble des entreprises non affiliées aux syndicats d'employeurs signataires de l'accord et de l'avenant, les minima relatifs aux taux de salaire et aux frais de déplacement résultant des accords précédemment étendus, respectivement par des arrêtés des 21 mai 2008 et du 17 mars 2008, et serait à l'origine de graves incertitudes quant à la rémunération des salariés de ces entreprises. Compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée, une annulation rétroactive de l'arrêté attaqué aurait, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives.

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