Lexbase Social n°528 du 23 mai 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Domicile de secours : notion de séjour dans un établissement sanitaire ou social

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 348292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5353KDM)

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le 23 Mai 2013

L'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l'intéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement. Ainsi, la prise en charge par un service d'accompagnement à la vie sociale concomitante à la location d'un logement autonome, alors même que ce logement appartient à l'association gérant le service, ne peut être assimilée à un tel hébergement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 mai 2013 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 348292, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5353KDM).
Dans cette affaire, M. B., qui résidait auparavant à Paris, a été pris en charge par un service d'accompagnement à la vie sociale géré par une association et a conclu un bail avec cette association, pour louer une chambre dans un appartement indépendant, partagé avec d'autres personnes handicapées, dont elle est propriétaire, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce bail ne comporte aucune clause permettant d'assimiler la prise en charge par le service d'accompagnement à la vie sociale à une admission dans un établissement sanitaire ou social. Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5498DKT), les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 (N° Lexbase : L8030GTL) sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Ce domicile s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. Pour le Conseil d'Etat, en jugeant qu'une structure fournissant un logement autonome à des personnes auprès desquelles elle intervient par le biais d'un service socio-éducatif doit être regardée comme un établissement, à la seule condition qu'elle soit autorisée, et qu'ainsi, la location par une personne d'un logement appartenant à l'association gestionnaire du service d'accompagnement à la vie sociale qui la prend en charge doit être regardée comme un séjour dans un établissement sanitaire ou social, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit. Dès lors, M. B. a acquis un domicile de secours dans les Hauts-de-Seine après trois mois de résidence habituelle dans ce département. Le département de Paris est, par suite, fondé à demander que le domicile de secours de M. B. soit, à compter de cette date, fixé dans le département des Hauts-de-Seine.

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