Lexbase Social n°528 du 23 mai 2013

Lexbase Social - Édition n°528

Contrat de travail

[Jurisprudence] L'employeur peut libérer le salarié de son obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.007, FS-P+B (N° Lexbase : A6757KCA)

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N7101BT8

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 23 Mai 2013

La clause de non-concurrence, destinée à protéger les intérêts de l'entreprise, porte atteinte à la liberté professionnelle du salarié, et donc à sa capacité de gains. C'est pourquoi ce dernier, lorsqu'il quitte l'entreprise, doit être fixé sur l'étendue de sa liberté professionnelle pour se mettre rapidement et utilement à la recherche d'un nouvel emploi. Il faut, par conséquent, encourager l'employeur à renoncer à cette clause, lorsqu'il en a le pouvoir, et c'est en ce sens que la Cour de cassation vient de statuer, dans un arrêt en date du 24 avril 2013, où la Haute juridiction lui permet de renoncer à la clause dans la lettre de licenciement (I), ce qui semble parfaitement opportun (II).
Résumé

La renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause.

I - Une solution inédite

Contexte juridique. La conclusion par le salarié d'une clause de non-concurrence détermine indiscutablement son comportement vis-à-vis de son employeur car cette restriction à la liberté professionnelle peut l'inciter à demeurer dans l'entreprise plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, ou à se contenter des emplois disponibles compatibles avec l'étendue de ses obligations. C'est aussi pour cette raison que la renonciation à la clause de non-concurrence doit être stipulée dès les origines pour que le salarié intègre cette possibilité dans ses spéculations professionnelles.

L'accord collectif ne peut laisser à l'employeur la faculté d'y renoncer à tout moment, jusqu'au terme de l'obligation de non-concurrence, la Haute juridiction ayant considéré que "le salarié [ne peut] être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler" (1). Cette renonciation doit donc, à défaut de délai partant de la date à laquelle le salarié est effectivement libéré de ses obligations (2), intervenir "au moment" de la rupture (3).

Lorsque la convention collective applicable, ou la clause contractuelle, fixent un délai de renonciation, l'employeur est bien entendu tenu de le respecter, conformément aux dispositions de l'accord applicable.

Une question se pose alors au regard de ces dispositions conventionnelles : lorsque l'accord laisse à l'employeur un certain délai pour renoncer à compter de la notification du licenciement, ce dernier peut-il inscrire cette renonciation dans la lettre de licenciement ?

Intérêt de la décision. C'est tout l'intérêt de cet arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 avril 2013, qui permet, et c'est heureux, à l'employeur de faire d'une pierre, deux coups, et de libérer le salarié de ses obligations à l'occasion de la notification de son licenciement.

Les faits. Une salariée avait été engagée en 1980 en qualité de secrétaire commerciale et par la suite promue comme négociatrice, son contrat de travail comportant par ailleurs une clause de non-concurrence. Elle fut licenciée le 5 janvier 2009 par une lettre de licenciement contenant la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause.

La cour d'appel de Bordeaux avait considéré que, par application des dispositions de la Convention collective nationale de l'immobilier (N° Lexbase : X0640AEG), imposant de renoncer à la clause dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur ne pouvait pas renoncer dans la lettre de licenciement.

La solution. C'est cet arrêt qui se trouve ici cassé pour violation des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la Haute juridiction considérant que "la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation".

Cette solution nous semble parfaitement justifiée, tant au regard des dispositions conventionnelles applicables qu'au regard des principes guidant l'interprétation du juge, et rappelés dans la décision.

II - Une solution justifiée

Une solution justifiée au regard des dispositions conventionnelles applicables. Il s'agissait ici de faire application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier (CC 2006/40) et qui correspondait aux dernières fonctions exercées par la salariée.

Le troisième alinéa de cet article dispose que "dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l'employeur ou le salarié, l'employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception : - renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ; - ou décider de réduire la durée de l'interdiction. L'indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions. La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionnés".

La rédaction pouvait sembler induire deux actes distincts, l'un notifiant le licenciement, l'autre renonçant à la clause.

Mais en réfléchissant un peu, on ne voit pas ce qui interdirait à l'employeur de renoncer à la clause dans la lettre de licenciement, les deux actes étant soumis au même formalisme (lettre recommandée avec accusé de réception) et la renonciation réalisée en même temps que la notification libérant le salarié au plus tôt de ses obligations, sans préjudice pour lui.

Une solution fondée sur le principe de prévisibilité. Par ailleurs, et c'est d'ailleurs le message qu'a voulu faire passer la Cour de cassation, "la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause", ce qui est là encore indiscutable.

Pour la Cour de cassation, la solution est donc dictée par le désir de permettre au salarié de "connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler". La solution est ainsi fondée sur le principe de prévisibilité, qui constitue l'une des composantes de la sécurité juridique, le salarié devant savoir s'il doit chercher un emploi compatible avec sa clause, ou si, retrouvant sa liberté, il peut y compris contacter avec un concurrent (à condition bien entendu de ne pas se livrer par la suite à des actes de concurrence déloyale).

Une solution justifiable par le rétablissement du principe de liberté professionnelle. On observera que la Cour ne fonde donc pas directement la solution sur la notion de liberté professionnelle, alors qu'il nous semble que c'est bien de cela dont il s'agit ici.

Le principe est bien, en effet, celui de la liberté professionnelle du salarié, garantie sur le plan constitutionnel, à laquelle la clause de non-concurrence porte atteinte de manière exorbitante, selon des conditions strictes et à condition que la perte de gains consécutive à la réduction de la liberté professionnelle soit compensée financièrement. Dès lors, tout doit être fait pour que le salarié recouvre sa liberté professionnelle le plus rapidement possible, et l'exception que constitue la clause doit s'interpréter restrictivement.

Il nous semble même qu'à ce titre l'employeur devrait être autorisé à libérer, en toutes hypothèses, le salarié de son obligation, sans qu'une disposition en ce sens ne soit exigée, à moins que l'accord collectif ou la clause conclue par les partie n'aient exclu cette faculté expressément, c'est-à-dire n'aient garantie au salarié le droit à une sorte de salaire d'inactivité après la rupture de son contrat de travail. Mais on sait que tel n'est pas la position actuelle de la Cour de cassation, ce qu'on peut regretter...


(1) Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6837E4Y), v. nos obs., Heurs et malheurs de la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence, Lexbase Hebdo n° 406 du 2 septembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N0341BQP) ; Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.341, F-D (N° Lexbase : A2159GA9) ; Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-12.717, F-D (N° Lexbase : A0801KCN).
(2) C'est-à-dire, lorsqu'il est dispensé de l'exécution de son préavis, dès son départ effectif de l'entreprise, sans qu'il soit possible d'attendre l'expiration du préavis marquant la fin juridique du contrat de travail : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B (N° Lexbase : A9661I9P), v. nos obs., L'affirmation du caractère d'ordre public du principe selon lequel la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir en même temps que la dispense de préavis, Lexbase Hebdo n° 521 du 28 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6329BTL).
(3) Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R, préc..

Décision

Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.007, FS-P+B (N° Lexbase : A6757KCA)

Cassation partielle sans renvoi, CA Bordeaux, 8 septembre 2011, n° 10/04792 (N° Lexbase : A6784HXK)

Texte visé : C. trav., art. L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et C. civ., art. 1134 (N° Lexbase : L1234ABC)

Mots-clés : clause de non-concurrence, renonciation, formalisme

Liens base : (N° Lexbase : E8734ESB)

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Contrat de travail

[Jurisprudence] Période d'essai du contrat de travail et désignation aux fonctions de mandataire social

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B (N° Lexbase : A6764KCI)

Lecture: 7 min

N7134BTE

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

Le 23 Mai 2013

La période d'essai du contrat de travail a, comme l'énonce l'article L. 1221-20 du Code du travail (N° Lexbase : L9174IAZ), pour objet "d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent". Très clairement donc, cette période d'essai ne devrait pas interagir avec la conclusion d'un mandat social, les deux sphères contractuelles étant distinctes et maintenues aussi étanches que possible. C'est cette imperméabilité entre les deux contrats que la Chambre sociale de la Cour de cassation tente de maintenir par un arrêt rendu le 24 avril 2013. Outre qu'il revient, une nouvelle fois, sur le caractère raisonnable de la durée de la période d'essai, l'arrêt précise que la désignation aux fonctions de mandataire social ne met pas fin à la période d'essai qui se trouve donc prorogée et reprend son cours après la révocation du mandataire (I). Cette solution répond assez nettement à une logique de distinction claire entre contrat de travail et mandat social. Pourtant, sa mise en oeuvre a de véritables effets collatéraux sur la finalité de la période d'essai et confine même au paradoxe quant à la durée effective et véritable de l'essai réalisé (II).
Résumé

Est raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement sédentaire des entreprises de navigation.

Ne met pas fin à la période d'essai en cours la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes si bien que la période d'essai reprend son cours après la révocation du mandat social

Commentaire

I - Période d'essai et conclusion d'un mandat social : prorogation de la période d'essai

  • Durée de la période d'essai

Se fondant sur l'article 2 § 2 de la Convention n° 158 de l'OIT (N° Lexbase : L0963AII) qui n'autorise une dérogation au droit du licenciement que pour un temps "raisonnable", la Chambre sociale de la Cour de cassation encadre depuis quelques années avec plus de sévérité la durée parfois excessive des périodes d'essai (1). Cette tendance à l'encadrement de la durée de l'essai n'est pas seulement d'origine prétorienne puisque l'on se souviendra que l'ANI du 11 janvier 2008 et la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 ont eux aussi imposé des durées maximales d'essai, textes qui, compte tenu de la date des faits, n'étaient pas applicables à l'espèce (2).

Alors que les premières décisions semblaient juger, de manière abstraite, qu'une durée de douze mois était nécessairement excessive, les décisions ultérieures ont commencé à prendre en considération les fonctions du salarié pour opérer une appréciation spécifique à chaque situation. Ainsi, une durée de trois mois n'est pas excessive pour un cadre (3) alors qu'en revanche, une période d'essai de six mois pour une employée du secteur bancaire est déraisonnable (4). Une nouvelle fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation devait se prononcer sur le caractère raisonnable ou non d'une durée d'essai.

  • Suspension de la période d'essai

Durant cette période d'essai, le contrat de travail s'exécute normalement à l'exception de la faculté de résiliation unilatérale très assouplie dont dispose les parties. Ainsi, diverses causes de suspension du contrat de travail peuvent survenir : congés, grève, maladie, etc..

Dans chacune de ces situations, la Chambre sociale juge avec constance que la période d'essai doit être prorogée de la durée de la suspension du contrat de travail (5). Ce raisonnement, parfaitement logique, répond à l'idée selon laquelle la période d'essai est destinée à expérimenter la relation de travail et que, de fait, il ne peut y avoir d'expérimentation si le salarié ne travaille pas !

Une situation semblait cependant ne s'être jamais présentée. En effet, si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est à certaines conditions autorisé, il arrive également que le contrat de travail soit suspendu pendant la durée du mandat, en particulier lorsque le contrat de travail ne comporte aucune fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat (6). Quels seront alors les effets de cette suspension du contrat de travail sur la période d'essai ? C'est également à cette question que la Chambre sociale était appelée à répondre par la décision sous examen.

  • L'espèce

Un salarié est engagé en qualité de directeur général adjoint d'une société en 2001. Son contrat de travail prévoit une période d'essai de trois mois suivie d'une période de stage de six mois au cours desquelles les parties pouvaient rompre le contrat de travail sans préavis durant le premier mois, avec préavis d'un mois pendant les cinq mois suivants (7). Pendant ce stage, le salarié était nommé mandataire social de la société, mandat qui fut révoqué en 2009. Le surlendemain de cette révocation, la société mettait fin au contrat de travail en invoquant la rupture de la période d'essai.

Le salarié, qui demandait que la rupture soit qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fut débouté par la cour d'appel de Versailles. Au soutien de son pourvoi en cassation, le salarié contestait d'abord la durée totale de la période d'essai qu'il jugeait déraisonnable, ce qu'avait refusé d'admettre la cour d'appel en raison du "niveau de l'emploi occupé". Il estimait, ensuite, que sa nomination aux fonctions de mandataire social avait nécessairement mis fin à la période d'essai puisque, lui confiant les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise, la société reconnaissait nécessairement que l'essai avait été concluant. A titre subsidiaire, le salarié avançait que, dans tous les cas, la suspension du contrat de travail découlant de la nomination aux fonctions de mandataire social n'avait pas eu pour effet de suspendre la période d'essai si bien qu'en 2009, celle-ci était depuis longtemps parvenue à son terme. L'argument était d'ailleurs renforcé par une stipulation de l'article 11 de la Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951 (N° Lexbase : X0725AEL) qui prévoyait que la maladie du salarié permettait la prorogation de la période d'essai mais n'envisageait pas d'autres cas de suspension de l'essai.

Par un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié. Elle juge, d'abord, que la cour d'appel a justement décidé que "la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement était raisonnable". Elle ajoute, surtout, que "la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne [mettait] pas fin à la période d'essai en cours" et que, par conséquent, "celle-ci avait repris son cours après la révocation du mandat social".

II - Période d'essai et conclusion d'un mandat social : durée raisonnable en droit, excessive en fait

  • Durée de la période d'essai : confirmation de l'appréciation in concreto

S'il n'est pas nécessaire de trop s'attarder sur l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la période d'essai effectuée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il convient tout de même de remarquer que les Hauts magistrats confirment la tendance d'une appréciation in concreto de la durée de la période d'essai (8).

En effet, même si la motivation de la Chambre sociale est concise et qu'elle n'argumente pas le rejet prononcé sur ce moyen, elle reprend néanmoins à son compte le raisonnement adopté par la cour d'appel qui mettait clairement en lien la durée de l'essai avec les fonctions exercées par le salarié.

  • Fin de la période d'essai et mandat social

La Chambre sociale refuse d'admettre que la nomination du salarié aux fonctions de mandataire social puisse mettre fin à la période d'essai. Le salarié avançait que, nommé à de hautes fonctions dans l'entreprise, c'est qu'il avait toute la confiance des dirigeants de la société, confiance a priori antinomique avec les finalités de la période d'essai.

Malgré l'habileté de cette argumentation, la solution adoptée par la Chambre sociale nous paraît devoir être saluée, cela pour plusieurs raisons.

D'abord parce que, au regard des règles relatives au cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, le salarié confondait deux contrats, deux relations qui en principe ne doivent pas entretenir de lien l'une avec l'autre : il y a dans cette hypothèse coexistence de deux statuts indépendants (9). Même si l'on comprend bien ce que peut avoir d'artificiel ce type de raisonnement dans la pratique, la confiance accordée au mandataire social n'est pas automatiquement accordée au salarié titulaire de ce mandat. Comme nous le verrons, l'argument est cependant réversible puisqu'en l'espèce, l'objet du mandat social était identique à celui de la prestation du travail ce qui justifiait d'ailleurs la suspension du contrat de travail.

Ensuite parce que, au regard cette fois des règles relatives à la période d'essai, celle-ci ne prend en principe fin qu'à l'échéance du terme : en principe, le contrat de travail ne devient définitif qu'à la fin de la durée de l'essai. Il est probablement possible d'anticiper la fin de la période d'essai et de mettre fin à l'essai de manière positive avant son échéance, mais une telle issue exigerait alors un accord clair des deux parties. En effet, la clause d'essai est désormais considérée par le législateur comme une clause bilatérale qui profite tant à l'employeur qu'au salarié (10). Cette clause comporte un terme, une durée d'expérimentation à laquelle chacune des parties s'est engagée. Comme toujours lorsqu'une obligation comporte un terme, il ne peut donc y être mis fin qu'en cas de force majeure ou d'accord des parties. Par voie de conséquence, il ne semblait pas possible de considérer que la nomination du salarié aux fonctions de mandataire social caractérise cet accord, même tacite, des deux parties (11).

Restait donc à savoir si la période d'essai avait perduré jusqu'en 2009

  • Suspension du contrat de travail et période d'essai : une solution bien curieuse

Comme nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence juge habituellement que la suspension du contrat de travail pendant la période d'essai a pour effet de proroger la durée de celle-ci. Même si c'était, à notre connaissance, la première fois que la question était posée à propos de la suspension du contrat de travail résultant de la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, cette posture générale de la Cour de cassation est donc appliquée sans distinction dans cette affaire.

L'interprétation de cette solution permet tout de même de mettre en lumière une sorte de paradoxe auquel la Chambre sociale ne peut que difficilement échapper.

La Chambre sociale rappelle, en effet, le cas de figure dans lequel la suspension du contrat de travail doit intervenir à la suite de la désignation du salarié à des fonctions de mandataire social (12). Alors que, si le salarié conserve des fonctions techniques spécifiques, la suspension n'est pas nécessaire et les deux contrats peuvent effectivement se cumuler, le contrat de travail doit être suspendu faute de fonctions techniques spécifiques.

Toutefois, la raison pour laquelle le contrat de travail est suspendu tient, nous venons de le voir, à l'absence de fonctions techniques spécifiques. Pour schématiser, le nouveau mandataire social exerce exactement les mêmes fonctions que celles qui lui incombaient lorsqu'il était salarié, ce qui justifie que le contrat de travail soit suspendu pour éviter qu'une même prestation soit l'objet de deux contrats distincts. La solution de la Chambre sociale revient donc à dire que l'expérimentation des fonctions du salarié n'est pas achevée neuf années plus tard lors de la révocation du mandat social. Quoique le raisonnement juridique soit rigoureux, il confine au paradoxe puisque, dans les faits, la période d'essai aura donc duré plus de neuf ans !


(1) Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6421EHB) ; v. nos obs., Un an d'essai, une durée déraisonnable, Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6555BKY) ; JCP éd. S, 2009, 1335, note J. Mouly ; Dr. ouvr., 2009, p. 607, obs. N. Bizot ; RDT, 2009, p. 579 et nos obs. ; Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28.512, FS-P+B (N° Lexbase : A1206ILA), v. nos obs., Durée de l'essai : une règle générale, des applications particulières, Lexbase Hebdo n° 486 du 24 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2067BTQ), Dr. soc., 2012, p. 321, obs. J. Mouly ; RDT, 2012, p. 150 et nos obs..
(2) Accord sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, v. nos obs., Commentaire des articles 4, 5 et 6 de l'accord sur la modernisation du marché du travail : période d'essai, accès à certains droits et développement des compétences des salariés, Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8239BDI) et loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail ([LXB=L4999H7B)] et v. les obs. de G. Auzero, Article 2 de la loi portant modernisation du marché du travail : les nouvelles périodes d'essai, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5224BGL).
(3) Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-25.982 , F-D (N° Lexbase : A7033IL3).
(4) Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5267IAC).
(5) En cas de suspension pour maladie, v. Cass. soc., 3 octobre 1957, D. 1957, p. 676 ; Cass. soc., 4 février 1988, n° 85-41.134, publié (N° Lexbase : A6731AAK) ; Cass. soc., 16 mars 2004, n° 01-44.456, publié (N° Lexbase : A5825DBD), Dr. soc., 2004, p. 661, obs. Ch. Radé. En cas de suspension pour congés annuels, Cass. soc., 27 novembre 1985, n° 82-42.581, publié (N° Lexbase : A3753AG4) ; Cass. soc., 5 mars 1997, n° 94-40.042, publié (N° Lexbase : A1141AAI) ; TPS, 1997, comm. 147 ; Cass. soc., 26 octobre 1999, inédit, n° 97-43.266 (N° Lexbase : A2427AYK) ; Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.314, F-D (N° Lexbase : A2967DHD). En cas de suspension pour accident du travail, Cass. soc., 12 janvier 1993, n° 88-44.572, publié (N° Lexbase : A6234ABI) , RJS, février 1993, n° 119 ; JCP éd. E, 1993, I, 259.
(6) Sur cette question, v. B. Petit, Le sort du contrat de travail des directeurs généraux, Dr. soc., 1991, p. 463 ; L. Dauxerre, Le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social : un mariage d'intérêts ?, JCP éd. S, 2007, 1049.
(7) On se souviendra que la Chambre sociale de la Cour de cassation requalifie en période d'essai les "périodes de stage" prévues par certaines conventions collectives de branche, v. Cass. soc., 4 juin 2009, préc..
(8) Sur la question, v. nos études, Pour une appréciation in concreto du caractère raisonnable de la durée de l'essai, RDT, 2012, p. 150 ; Le déclin de la finalité de la période d'essai, Dr. soc., 2012, p. 788, spéc. n° 22.
(9) Sur cette question, v. J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 27ème édition, p. 723.
(10) Même si cette idée est elle aussi un peu artificielle, l'intérêt de l'employeur étant clairement plus prononcé que celui du salarié. V. tout de même la définition de l'article L. 1221-20 du Code du travail.
(11) Ce à quoi s'ajoute que, d'une manière générale, la renonciation à un droit doit être expresse.
(12) Par ex., Cass. soc., 26 avril 2000, n° 97-44.241, publié (N° Lexbase : A6381AGG).

Décision

Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B (N° Lexbase : A6764KCI)

Rejet, CA Versailles, 16 novembre 2011, n° 10/03940 (N° Lexbase : A5752H4S)

Textes visés : néant

Mots-clés : période d'essai, durée raisonnable, prorogation, mandat social

Liens base : (N° Lexbase : E8899ESE) et

newsid:437134

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : appréciation de la validité de la clause par la cour d'appel, saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de décision du conseil de prud'hommes

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.351, FS-P+B (N° Lexbase : A5011KDX)

Lecture: 2 min

N7179BT3

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Le 29 Mai 2013

La cour d'appel, saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, peut, lors de l'instance opposant les employeurs successifs, trancher la question de la validité de la clause de non-concurrence, en l'absence de décision du conseil de prud'hommes sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.351, FS-P+B N° Lexbase : A5011KDX).
Dans cette affaire, une société de travail intérimaire, la société S., employait M. M., commercial, et Mme X, secrétaire, qui ont tous deux démissionné en août 2010 et ont ensuite été embauchés par une société concurrente, la société G.. Faisant valoir que ces salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence et invoquant un détournement de clientèle, la société S. a fait assigner la société G. en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Cette dernière fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, 24 février 2012, n° 10/08063 N° Lexbase : A2996IDC) de sa condamnation alors qu'une action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que la société G. ayant indiqué dans ses écritures qu'elle avait confié à M. M. un poste hors du territoire protégé, cette société reconnaissait que la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer. La société ne peut également pas reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué des recherches qui ne lui étaient pas demandées alors que, devant la cour, elle n'a pas discuté la validité de la clause de non-concurrence concernant M. M. et, que, s'agissant de Mme X, elle s'est borné à faire valoir que cette dernière, en qualité de "simple secrétaire" chargée de tâches administratives, ne pouvait se voir imposer une telle restriction à sa liberté de travailler, sans prétendre que la clause n'aurait pas été indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, ni qu'elle n'aurait pas été limitée dans le temps et dans l'espace (sur l'interprétation par les juges d'une clause ambiguë, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8744ESN).

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Emploi

[Panorama] Panorama du contentieux des aides à l'emploi (janvier à avril 2013)

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N7182BT8

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

Le 23 Mai 2013

L'actualité législative, réglementaire et conventionnelle a été particulièrement riche, ces derniers mois, dans le champ des aides à l'emploi et des contrats aidés : loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU) (complétée par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 N° Lexbase : L3654IWA) ; loi n° 2012-1189 du 27 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ), ANI du 19 octobre 2012, portant sur le contrat de génération ; ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L9638IUI). Le contentieux développé est tout aussi riche et dense, tant sur un plan numérique, que par la diversité de ses objets : réduction "Fillon" (Cons. const., 5 avril 2013, n° 2013-300 QPC ; Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 12-40.090, F-D) ; zone de revitalisation rurale (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-17.001, F-D) ; réduction de charges sociales des heures supplémentaires (loi dite "TEPA" n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat [LXB= L2417HY8]) (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-18.650, F-D) ; exonération de la contribution sociale de solidarité (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-27.710, F-D) ; exonération versement transport (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.740, F-D et n° 12-15.739, F-P+B) ; exonération aides à domicile (Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-28.333, F-D, n° 12-12.280, F-D et n° 12-12.281, F-D). I - Réduction "Fillon" : exclusion des chambres de commerce et d'industrie du champ d'application de la réduction "Fillon" (Cons. const., 5 avril 2013, n° 2013-300 QPC N° Lexbase : A5759KBW ; Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 12-40.090, F-D N° Lexbase : A5071I39) (1)

Les faits. A la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF du Finistère a notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Brest un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celle-ci en application de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1981IP3). Contestant ce redressement, la CCI a saisi une juridiction de Sécurité sociale. La CCI a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Rennes a décidé, par arrêt du 7 novembre 2012 (CA Rennes, 7 novembre 2012, n° 12/06173 N° Lexbase : A5007IWD), de transmettre à la Cour de cassation dans les termes suivants : "l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon" ne crée-t-elle pas une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ?". Par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de cassation a reconnu que la question présente un caractère sérieux en ce que l'exclusion du personnel des CCI, lorsqu'elles exploitent un établissement industriel et commercial, du bénéfice de la réduction "Fillon" est susceptible de constituer une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a donc été saisi par la Cour de cassation, de cette QPC posée par la CCI de Brest, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon". En effet, en excluant les CCI du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales, la loi a placé les CCI, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé.

La solution. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est rejeté par le Conseil constitutionnel, pour lequel les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution.

L'intérêt de la décision. Le législateur, en mettant en place la réduction "Fillon", avait défini un champ d'application précis, excluant un certain nombre d'employeurs : particuliers employeurs ; jusqu'au 31 décembre 2005, la Poste ; employeurs relevant des régimes spéciaux de Sécurité sociale, prévus par les dispositions du titre Ier du livre VII du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire.

Sans surprise, le Conseil constitutionnel rejette l'argumentation développée par la CCI de Brest, en rappelant l'objet de la réduction "Fillon" ; favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur (cons. 8). De plus, pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés (cons. 8). Le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi ; les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (cons. 8).

Les travaux des économistes ainsi que de la Cour des comptes ont souligné la fonction assignée par le législateur à la réduction "Fillon", de soutenir les entreprises dans une perspective de compétitivité-coût, en prenant en charge une baisse du coût du travail. La réduction "Fillon" a été conçue comme une arme "anti-délocalisations". Dans cette perspective, il est tout à fait raisonnable d'admettre qu'un certain nombre d'employeurs (notamment publics, notamment une CCI) ne soient pas mentionnés en tant que bénéficiaires de ce dispositif.

II - Zone de revitalisation rurale

Si un employeur devait choisir entre le bénéfice de l'exonération "Aubry I", en 1998 et la réduction "Fillon", en 2003, rien ne lui interdisait, par la suite, de renoncer à la réduction "Fillon" pour bénéficier du dispositif ZRR (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-17.001, F-D N° Lexbase : A6749KCX)

Les faits. Une association a demandé le 12 octobre 2006 à l'URSSAF de la Lozère, la possibilité de renoncer en 2005 au bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de Sécurité sociale prévue par la loi "Aubry I" (loi n° 98-461 du 13 juin 1998 [LXB= L7982AIH], art. 3) et d'y substituer l'exonération dite "ZRR" (loi n° 2005-157 du 23 février 2005, créant une exonération de cotisations patronales au profit des organismes d'intérêt général ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale N° Lexbase : L0198G8T, art. 15) (2). L'URSSAF a refusé par courrier du 19 octobre 2006, en raison de l'incompatibilité des dispositifs et du caractère irrévocable du choix fait en 2004 pour le maintien du dispositif issu de la loi du 13 juin 1998. Les juges du fond ont confirmé le refus opposé par la caisse, parce que le choix fait par l'association en 2004 de conserver le bénéfice des dispositions de la loi du 3 juin 1998 est irrévocable.

La Cour de cassation prononce la cassation : la cour d'appel a violé les articles 10.VI.3 modifié de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi dite "Fillon" (N° Lexbase : L0300A9Y), l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dans sa version applicable et a privé l'association, sans motif propre à justifier sa décision, du bénéfice de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif aux ZRR.

La solution. A compter du 1er avril 2004, le bénéfice de la réduction de charge sociale "Aubry I" (loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, art. 3) est exclusif pendant la durée de l'aide de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales.

Les entreprises qui bénéficiaient de la réduction de charges sociales "Aubry I" pouvaient opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales dite réduction "Fillon" (loi du 17 janvier 2003, art. 10). Cette option, qui s'appliquait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, était irrévocable. En cas d'option, le bénéfice des exonérations "Aubry I" cessait d'être applicables à compter du 1er avril 2004.

La Cour de cassation donne son interprétation de l'interdiction de tout cumul de réduction/exonération de charges sociales du dispositif "Aubry I". Le caractère irrévocable ne portait que sur l'option offerte de choisir la réduction "Fillon", cette option ayant été instituée au profit des entreprises qui acceptaient de ne plus être régies par les dispositions d'exonération "Aubry I".

Ce caractère irrévocable n'affecte pas dès lors le fait de ne pas opter pour le nouveau dispositif (réduction "Fillon") et de continuer ainsi à bénéficier du dispositif en cours ("Aubry I"). Si le bénéfice de ce dernier dispositif n'est pas cumulable avec un autre dispositif d'exonération ou de réduction, aucune disposition n'interdit qu'il y soit renoncé en vue d'y substituer un dispositif d'exonération ou de réduction plus avantageux, tel celui prévu par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif aux ZRR.

L'intérêt de la décision. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est, en lui-même, un tableau saisissant de l'activisme du législateur et du pouvoir réglementaire, dans le champ des aides à l'emploi, puisque sont recensés pas moins de trois dispositifs : l'exonération "Aubry I", en 1998 ; la réduction dite "Fillon", en 2003 et enfin le dispositif des ZRR, en 2005.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation illustre également la complexité des dispositifs, que les rapports parlementaires et institutionnels dénoncent ad nauseam (3). La complexité ne tient pas tant aux dispositifs en eux-mêmes qu'à leur articulation dans le temps, le législateur ayant pris soin, la plupart du temps, d'aménager cette articulation, le plus souvent par un mécanisme de non cumul (brevitatis causa, les anciens dispositifs ne se cumulent pas avec les nouveaux. L'entreprise ou l'association qui entend bénéficier d'une aide à l'emploi doit choisir).

L'arrêt illustre la complexité non pas des dispositifs en eux-mêmes, mais celle de leur interprétation et mise en oeuvre. En l'espèce, la complexité (inutile) provenait de l'URSSAF, qui avait décidé que la renonciation de l'association à la réduction "Fillon" au profit de l'application de la réduction "Aubry I", impliquait également la renonciation au bénéfice de la réduction ZRR, règle non prévue par les textes.

L'arrêt illustre, enfin, une difficulté soulevée par l'Acoss (4), dans la mise en oeuvre problématique des mesures pour l'emploi par les entreprises. Les exonérations dites "zonales" (géographiques), au premier rang desquelles figure le dispositif des ZFU, constituent également une source importante d'irrégularités. Là encore, la législation peine à être appliquée de façon sécurisée.

L'arrêt rapporté complète ainsi parfaitement la décision rendue par le juge administratif le 27 juillet 2012 (5), selon lequel l'espérance légitime de bénéficier, pour les salaires versés à des salariés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif ZFU, constitue un "bien". Mais il n'y est porté qu'une atteinte limitée dès lors que le principe de l'exonération n'est pas supprimé, seul son montant étant, pour l'avenir, limité en fonction du niveau des salaires de l'entreprise afin de favoriser le recrutement de salariés moins qualifiés et de réduire le coût du dispositif pour les finances publiques.

En d'autres termes, le législateur peut modifier un dispositif de politique de l'emploi, sans que les futurs bénéficiaires ne puissent reprocher au législateur de l'avoir modifié ou d'en avoir réduit le périmètre ; réciproquement, le bénéficiaire d'une mesure pour l'emploi peut renoncer à un dispositif et demander à bénéficier d'un autre, plus avantageux (arrêt rapporté).

III - Réduction de charges sociales des heures supplémentaires (loi "TEPA")

Dans le secteur du transport routier de marchandises, seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi "TEPA" (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-18.650, F-D [LXB= A9788I9E])

Contexte. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite "TEPA" avait mis en place un régime spécifique de réduction de charges sociales au titre des heures supplémentaires (CSS, art. L. 241-17 N° Lexbase : L4457IRI et 241-18 N° Lexbase : L9509ITD). Ce régime des heures supplémentaires visait à diminuer le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés ; à inciter les salariés à travailler plus par la garantie d'une augmentation substantielle de leurs revenus (hausse du pouvoir d'achat).

En 2012, le législateur a mis un terme à cette mesure (seconde loi de finances rectificatives pour 2012, n° 2012-958 du 16 août 2012 N° Lexbase : L9357ITQ ; circulaire n° DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012, relative au régime social applicable aux heures supplémentaires et au taux du forfait social résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 [LXB= L0252IUU] ; décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 N° Lexbase : L1032IUR) (6). Le législateur a abrogé le volet fiscal du régime des heures supplémentaires (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-II) mais, également, le dispositif de l'allègement de charges sociales salariales (réduction salariale) (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-I) et, enfin, le dispositif de déduction forfaitaire sur les cotisations patronales pour les entreprises de plus de vingt salariés (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-II).

Mais, introduisant un indéniable élément de complexité, le législateur a maintenu le dispositif de réduction de charges sociales au titre des heures supplémentaires, au profit des PME (entreprises de moins de vingt salariés), désormais intitulé "déduction forfaitaire des cotisations patronales" (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-I, nouvelle rédaction de l'article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale ).

L'appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires diffère selon le secteur d'activité, spécialement, l'activité de transport routier. En effet, en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (N° Lexbase : L0152HU8), la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre.

Les faits. M. X, mis à la disposition de la société T. à compter du 13 décembre 2006 par contrats de travail temporaire en qualité de chauffeur routier "super poids lourds", a été engagé par celle-ci en cette même qualité par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007. Les juges du fond ont condamné la société à payer un rappel de salaire au titre de la réduction de charges en application de la loi "TEPA", dans la mesure où cette "exonération" (sic) (réduction "TEPA") porte sur des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires.

La Cour de cassation prononce la censure, dans la mesure où le salarié avait la qualité de chauffeur routier "longue distance". Il ne pouvait bénéficier de la réduction "TEPA" à partir de la trente-sixième heure de travail hebdomadaire, parce que seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi "TEPA".

La solution. Dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007.

L'intérêt de la décision. Même si la Cour de cassation confirme, exactement dans les mêmes termes, une solution déjà admise (Cass. soc., 20 novembre 2012, n° 11-22.298, F-D N° Lexbase : A4956IXT), l'arrêt rapporté présente un réel intérêt. La décision illustre la nécessaire application des mesures pour l'emploi de manière pragmatique, réaliste et opérationnelle. La loi "TEPA", aménageant une possibilité de réduction de charges sociales à partir de la 36ème heure, n'est pas susceptible de bénéficier, en tant que telle, aux entreprises de transport routier, pour lesquelles les règles de décompte des heures supplémentaires (le calcul de la durée du travail, en d'autres termes) ont été adaptées et aménagées.

IV - Exonération de la contribution sociale de solidarité

L'employeur n'est pas fondé à contester l'exonération en cause, parce qu'il exerce sous la forme d'une société à responsabilité limitée, l'activité de société coopérative de transport (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-27.710, F-D N° Lexbase : A4206KCR)

Contexte. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 760 000 euros (CSS, art. L. 651-1, 10° N° Lexbase : L6969IUN). Elle finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc.). Le taux des contributions est de 0,16 % du chiffre d'affaires : 0,13 % pour la C3S et 0,03 % pour la contribution additionnelle. Les entreprises de certains secteurs à faible marge bénéficient d'un taux de 3,08 % de leur marge brute (somme des salaires, impôts, dotations, etc.).

Les faits. La société A., qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la caisse nationale du régime social des indépendants, a saisi, le 28 janvier 2013, la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Pour l'employeur, l'exonération de la contribution sociale de solidarité est contraire au principe d'égalité des droits (DDHC, art. 1er N° Lexbase : L1365A9G) ; au principe d'égalité devant la loi (DDHC, art. 6 N° Lexbase : L1370A9M) ; au principe d'égalité devant les charges publiques (DDHC, art. 13 N° Lexbase : L1360A9A) ; enfin, au droit à la propriété.

La solution. L'employeur n'est pas fondé à contester l'exonération en cause, parce qu'il exerce sous la forme d'une société à responsabilité limitée, l'activité de société coopérative de transport. Aussi, le paiement de cette contribution lui est réclamé sur le fondement du 2° de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité sociale (en tant que SARL) et non sur celui du 10°, qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1° à 9° (dont les SARL).

L'intérêt de la décision. Les textes organisent deux exonérations au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés : la première résulte de l'article L. 651-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6968IUM), listant toutes les entreprises non soumises au paiement de cette contribution .

La seconde voie ouverte au non paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés résulte de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité sociale, qui liste les entreprises soumises au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Sont exclues du versement de la contribution, les sociétés coopératives agricoles (visés à l'article L. 521-1 du Code rural (N° Lexbase : L4237AEN) qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.

V - Exonération versement transport

L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne exerce une activité de caractère social, et doit à ce titre bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, 2 arrêts, n° 12-15.740, F-D N° Lexbase : A6401KBP et n° 12-15.739, F-P+B N° Lexbase : A6391KBC)

Contexte. Selon l'Acoss (8), la CSG-CRDS, le versement transport et la contribution retraite et prévoyance représentent à eux seuls 85 % de ces irrégularités relevées en 2010. Le versement transport est donc un véritable enjeu pour l'Acoss.

Les faits. L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne a sollicité, par lettre du 20 décembre 2007, auprès du syndicat des transports d'Ile-de-France, le bénéfice de l'exonération du versement de transport. Le syndicat ayant opposé un refus à sa demande, l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale

La solution. L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne exerce une activité de caractère social. Elle doit bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport.

L'intérêt de la décision. Les juges du fond ont donné raison à l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, qui doit être exonérée du versement de transport. La Cour de cassation confirme la solution.

La Cour de cassation a, en effet, relevé que le domaine de compétence de l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne relève directement de l'action sociale et familiale. Le caractère social de son activité est justifié par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à son conseil d'administration, mais à toutes les commissions sociales où elle est représentée, des représentants de l'union départementale agissant de même, à titre bénévole, dans les centres communaux d'action sociale, les offices HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales, ou prêtant leur concours au programme éducatif "lire et faire lire" mis en oeuvre localement par l'union départementale.

L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne n'est pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles, mais participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables : le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales et financées en partie avec des fonds publics ou des subventions ne leur enlevant pas leur caractère essentiellement social. Le versement d'une contribution pour les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'union départementale ne fait pas perdre son caractère social à cette activité, la gestion des mesures de protection répondant à un besoin social et la contribution demandée ne couvrant pas le coût réel du service rendu.

Bref, l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne exerce une activité de caractère social (au sens de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2333IBZ) et doit bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport.

VI - Exonération aides à domicile

L'exonération des cotisations patronales prévue pour les aides à domicile ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles (Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-28.333, F-D N° Lexbase : A9745I9S, n° 12-12.280, F-D N° Lexbase : A9664I9S et n° 12-12.281, F-D N° Lexbase : A9785I9B).

Contexte. L'article L. 241-10-III du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6973IUS) prévoit, au titre des rémunérations des aides à domicile, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez certaines personnes, strictement définies (9). La loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ) a supprimé l'exonération de cotisations sociales pour les activités d'aide à domicile auprès d'un public "non fragile".

Les particuliers, âgés de 70 ans au moins et non dépendants, employeurs d'aide à domicile, bénéficient d'une exonération totale de charges sociales patronales (assurances sociales et allocations familiales, hors cotisations AT-MP) limitée mensuellement à 65 fois le Smic horaire en vigueur au premier jour du mois considéré, soit 612,95 euros à compter du 1er janvier 2013 (CSS, art. D. 241-5 N° Lexbase : L3101IN8).

Les faits. Le 5 décembre 2008, un hôpital (qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a demandé à l'URSSAF de l'Ardèche le remboursement de la part employeur de cotisations versées pour ses salariés, en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile (visées à l'article L. 241-10-III du Code de la Sécurité sociale). L'URSSAF ayant rejeté sa demande, l'hôpital a saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel de Nîmes a débouté l'hôpital de son recours contre la décision rejetant sa demande

La solution. L'exonération des cotisations patronales prévue pour les rémunérations versées aux aides à domicile ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles.

L'intérêt de la décision. En l'espèce, la Cour de cassation a relevé que l'établissement géré par l'hôpital était une solution d'hébergement collectif, ce dont il se déduisait que la prestation ne visait pas au maintien dans un domicile privatif ; la domiciliation des personnes hébergées au sein de l'EPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif, acquis ou loué.

La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, s'aligne sur la solution déjà retenue par le législateur. La LFSS 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 N° Lexbase : L9761INT, art. 14) (10) a, en effet, précisé le champ de l'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales relatives aux services à la personne, dans le cas où les aides à domicile sont employées par des associations ou des entreprises agréées. Désormais, l'exonération s'applique en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées, non pas simplement "chez" les personnes âgées ou handicapées et les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé mais "au domicile à usage privatif" de ces personnes. En d'autres termes, la LFSS 2011 a exclu du bénéfice de l'exonération les structures d'hébergement collectif employant des personnels d'aide à la personne.


(1) V. nos obs., Une CCI ne relève pas du champ d'application de la réduction "Fillon", Lexbase Hebdo n° 524 du 18 avril 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6709BTN).
(2) L'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) en vigueur dans les ZRU et les ZRR s'applique sur la fraction du salaire inférieure à 2,4 Smic (base 151,67 heures), soit 3 432,60 euros (valeur 1er janvier 2013). L'exonération est totale sur la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 Smic, soit, pour une durée de travail de 151,67 heures dans le mois, 2 145,37 euros à compter du 1er janvier 2013 (CSS, art. L. 131-4-2 N° Lexbase : L3518IMA). Entre 1,5 Smic et 2,4 Smic, elle est dégressive et calculée en multipliant la rémunération mensuelle brute par un coefficient plafonnée à 0,281 et déterminé selon une formule précise.
(3) En dernier lieu, Conseil d'orientation pour l'emploi, Les aides aux entreprises en faveur de l'emploi - Evaluation d'ensemble, Tome I et Evaluation des principaux dispositifs, Tome II, avril 2013. V. aussi, OFCE, Rapport d'évaluation du projet économique du gouvernement, 26 juillet 2012 (OFCE, Les notes, n° 23, 26 juillet 2012 ; compte rendu dans LSQ, n° 16159, 9 août 2012) ; P. Cahuc, S. Carcillo et K. F. Zimmermann, L'emploi des jeunes peu qualifiés en France, Les notes du Centre d'analyse économique, n° 4, avril 2013 (compte-rendu par LSQ, n° 16337, 30 avril 2013) ; Cour des comptes, Les contrats aidés dans la politique de l'emploi, Communication à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, octobre 2011 ; Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques, Rapport public thématique, janvier 2013.
(4) Rapport d'activité thématique de l'Acoss, Le contrôle des cotisants, 2011.
(5) CE, 9 et 10 s-s-r., 27 juillet 2012, n° 327850 (N° Lexbase : A0695IR8), JCP éd. S, n° 39, 25 septembre 2012, 1401, reproduisant le rapport de Frédéric Aladjidi, rapporteur public.
(6) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, 12 juillet 2012, p. 80 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale, n° 77, 11 juillet 2012, p. 9 ; F. Marc, Rapport, Sénat, n° 689 (2011-2012), tome 1, 23 juillet 2012, p. 70 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat, n° 691 (2011-2012), 23 juillet 2012, p. 8 et s., p. 21 et s. ; v. nos obs., Régime d'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires : abrogation pour les aides salariales mais maintien pour les aides patronales, Lexbase Hebdo n° 469 du 6 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3362BTP) ; JCP éd. S, act. 390, aperçu rapide, O. Anfray, C. Millet-Ursin.
(7) Les sociétés ou entreprises sont exonérées de la C3S et de la contribution additionnelle : les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier, les unions de ces sociétés ; les offices publics de l'habitat ; les sociétés immobilières de copropriété ; les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général ; les sociétés de rédacteurs de presse ; les sociétés de gestion immobilière à but non lucratif, charitable, éducatif, social, sanitaire, cultuel ou culturel ; les sociétés d'investissement ; les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées (supra) pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ; les sociétés coopératives maritimes ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
(8) Acoss, Rapport 2011, préc., p. 27 : l'apparition du groupe de motifs "cotisations, contributions et versements annexes" dans les sources importantes d'irrégularités est un phénomène amorcé en 1999. En valeur absolue, la part de ce thème dans le montant global des redressements a été stable à 10 % entre 2001 et 2003 puis à connu un pic en 2005 à 21%. Depuis plusieurs années, il s'est stabilisé dans une fourchette de 11 à 13 %.
(9) a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé ; b) des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou à la prestation de compensation ; c) des personnes titulaires, soit de l'élément de la prestation de compensation, soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de Sécurité sociale ou de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L3259IGS), soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; d) des personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge ; e) des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie.
(10) LSQ n° 30 du 11 février 2011 ; v. nos obs., Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : contributions sociales et gestion de la dette sociale (première partie), Lexbase Hebdo n° 425 du 27 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1792BRS).

newsid:437182

Retraite

[Brèves] Le cumul de pensions de vieillesse est possible lorsqu'elles n'ont pas la même nature mais le montant de la pension de vieillesse peut être limité par une règle anticumul de l'Etat de résidence

Réf. : CJUE, 16 mai 2013, aff. C-589/10 (N° Lexbase : A3203KDY)

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N7098BT3

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Le 23 Mai 2013

Une pension de vieillesse attribuée dans un Etat membre ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie conférée dans un autre Etat membre. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations de l'Etat de résidence. Telle est la solution retenue par la CJUE, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CJUE, 16 mai 2013, aff. C-589/10 N° Lexbase : A3203KDY).
Dans cette affaire, une ressortissante polonaise, Mme X, a acquis, au titre des périodes de travail accomplies en Pologne, un droit à une pension de retraite polonaise. Depuis le décès de son mari ayant travaillé en Allemagne, l'institution allemande lui verse une pension de survie, octroyée, notamment, en raison de sa résidence en Allemagne. L'institution de retraite polonais, le ZUS, a annulé la décision d'octroi de la pension de retraite et a réclamé à Mme X le remboursement des sommes indûment perçues. L'intéressée a, alors, attaqué ces deux décisions devant le tribunal régional, invoquant que le fait d'avoir deux lieux de résidence habituelle ne devrait pas la priver de son droit à une pension de retraite en Pologne. La juridiction d'appel décide de surseoir à statuer et pose à la Cour des questions préjudicielles sur la conformité des décisions au regard du principe de libre circulation dans l'Union européenne. La CJUE précise, en premier lieu, que l'article 10 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT) doit être interprété en ce sens qu'une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux Etats membres différents. En matière de cumul de prestations, l'article 12 du Règlement n° 1408/71 ne peut, en principe, conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance. En l'espèce, la pension de retraite polonaise perçue a été calculée sur la base de la carrière professionnelle que Mme X a effectuée dans cet Etat membre et que la pension de survie allemande lui est versée en raison de l'activité exercée par son défunt époux en Allemagne, ainsi, ces deux prestations ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature. Le Règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale qui a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation de vieillesse dans un autre Etat membre dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation de l'autre Etat membre. Il résulte de ce qui précède que la pension de vieillesse polonaise de l'intéressée ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie allemande. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations allemandes en application d'une éventuelle règle anticumul polonaise.

newsid:437098

Rel. collectives de travail

[Brèves] Accomplissement de la mission de l'expert avant la décision de la cour d'appel contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B N° Lexbase : A4989KD7)

Lecture: 2 min

N7175BTW

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Le 23 Mai 2013

Tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert, l'expert ne disposant, par ailleurs, d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B N° Lexbase : A4989KD7).
Dans cette affaire, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé d'avoir recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1819H9A), qu'il a confiée à la société I.. Le président du tribunal de grande instance de Tours, statuant en la forme des référés, a débouté le 17 février 2009 l'employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise. Le 1er juillet 2009, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT. La société I. a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l'encontre de l'employeur. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Orléans, 29 juin 2011, n° 11/00155 N° Lexbase : A2944HWX) de confirmer l'ordonnance du 28 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le président du tribunal de grande instance, seul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise, était compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Par ailleurs, pour débouter l'expert de sa demande de paiement de ses honoraires, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il a réalisé sa mission en dépit de l'absence d'exécution provisoire de l'ordonnance du 17 février 2009 et de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre cette décision et que si l'article R. 4614-18 du Code du travail (N° Lexbase : L8925H9G) prévoit que la mission de l'expert doit être exécutée dans les 45 jours, ce délai n'est assorti d'aucune sanction. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1823H9E) (sur le déroulement de l'expertise demandée par le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3404ETA).

newsid:437175

Rel. collectives de travail

[Brèves] Avertissement de la CNIL à l'encontre d'une société en raison de défauts de sécurité constatés lors d'élections professionnelles réalisées par vote électronique

Réf. : Délibération CNIL n° 2013-091 du 11 avril 2013 (N° Lexbase : X2854AMN)

Lecture: 2 min

N7171BTR

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Le 23 Mai 2013

Dans une délibération du 11 avril 2013 la CNIL prononce un avertissement à l'encontre d'une société en raison de défauts de sécurité constatés lors d'élections professionnelles réalisées par vote électronique. La société avait eu recours à la solution de vote "Election central".
La commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie d'une plainte formée par un syndicat de la société T. le 7 août 2012, visant l'organisation des élections professionnelles par voie électronique au sein de cette société. la Présidente de la Commission a chargé le secrétaire général de procéder ou de faire procéder à une mission de vérification auprès de la société. A l'issue de son instruction, considérant que la société avait manqué à plusieurs obligations lui incombant en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), le rapporteur a fait notifier à la société un rapport détaillant les manquements à la loi qu'il estimait constitués en l'espèce. Plusieurs défauts de sécurité ont été constatés lors des investigations sur place. Il a, tout d'abord, été relevé que la société avait engagé les opérations électorales avant qu'une expertise indépendante du système de vote ait été rendue. La société n'était donc pas en mesure de s'assurer du fonctionnement correct de ce système notamment avant le jour du scrutin, ni d'en contrôler a posteriori le résultat. Le prestataire estime, cependant, que l'expertise prévue par le Code du travail n'est pas imposée lors de chaque scrutin et que la recommandation de la CNIL irait au-delà des exigences réglementaires. Il fait valoir qu'une telle expertise portant sur l'intégralité du code du logiciel est matériellement et économiquement impossible; qu'elle serait inutile en l'absence d'une quelconque incidence de l'environnement informatique de la société responsable de traitement sur la solution de vote électronique. En outre, plusieurs défauts de confidentialité des données des électeurs ont été observés tels que l'envoi des identifiants et des mots de passe permettant de voter, par courrier simple ou par courrier électronique, sans procédé de sécurisation particulier. Le prestataire entend faire valoir que ces données ne présentent pas une sensibilité qui justifie à elle seule un niveau de sécurité plus élevé et que, par ailleurs, s'agissant de codes à usage unique, le risque relatif à la sécurité est limité et nul concernant la confidentialité du vote. Pour la CNIL, ces défauts ne permettent pas de se prémunir efficacement contre une éventuelle usurpation de la qualité d'électeur, que celte circonstance se soit ou non réalisée. Enfin, il a été relevé que le bulletin de vote n'était pas chiffré de manière ininterrompue entre son envoi depuis le poste de l'électeur et son stockage dans l'urne, en vue de son dépouillement.

newsid:437171

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Articulation entre une prise d'acte et un départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B (N° Lexbase : A5125KD8)

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N7132BTC

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Le 23 Mai 2013

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de ce départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B N° Lexbase : A5125KD8).
Dans cette affaire, un salarié a notifié à son employeur le 26 décembre 2007 son départ à la retraite par une lettre énonçant des griefs envers ce dernier, notamment une modification unilatérale des taux de commissions depuis 2004. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l'exécution du contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 22 septembre 2011, n° 09/09370 N° Lexbase : A5300HYX) de requalifier la rupture du contrat de travail par le salarié en une prise d'acte de la rupture du fait de l'employeur et de dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre la volonté par un salarié de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse et l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié antérieur ou concomitant au moment où le salarié exprime sa volonté de quitter l'entreprise au titre d'un départ à la retraite. Il estime également qu'il peut abandonner la pratique de l'avance sur commissions ou de l'avance sur salaires dès lors que celle-ci n'est pas contractualisée. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur. En effet, l'employeur ayant appliqué des taux de commission inférieurs au taux convenu, sans justifier de l'accord du salarié sur cette modification, et réduit unilatéralement le montant des avances sur commissions jusqu'alors appliqué, dans des conditions qui étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de la mission du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le concours de la prise d'acte et d'autres modes de rupture du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9674ES4).

newsid:437132

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi : nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B (N° Lexbase : A5018KD9)

Lecture: 2 min

N7176BTX

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Le 24 Mai 2013

Est nulle la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi annulé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B N° Lexbase : A5018KD9).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la société N. D. bennes, laquelle forme une unité économique et sociale de cinq cent cinquante salariés avec les sociétés N. D. silo et N. D. interpulve, dénommée l'UES N. D. vrac. Deux projets de licenciements économiques de neuf salariés chacun ont été envisagés dans les sociétés N. D. bennes et N. D. silo et les sociétés constituant l'unité économique et sociale ont élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. Le contrat de travail de M. M. a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/03601 N° Lexbase : A1715E4B) a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail, comme étant consécutive à un plan de sauvegarde de l'emploi déclaré nul. La société fait grief à l'arrêt (CA Grenoble, ch. soc., 13 décembre 2010, n° 09/01068 N° Lexbase : A2018GN3) de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail alors le salarié qui a opté pour un départ volontaire ne peut donc plus contester celui-ci, y compris en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel il est parti volontairement. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX), la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Selon la Chambre sociale, après avoir constaté que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

newsid:437176

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396, FS-P+B (N° Lexbase : A5211KDD)

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N7121BTW

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Le 23 Mai 2013

Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396, FS-P+B N° Lexbase : A5211KDD).
Dans cette affaire, une salariée a été mise à la retraite par lettre du 28 octobre 2008. La cour d'appel (CA Orléans, 7 juin 2011, n° 10/02378 N° Lexbase : A9605HTW) déclare ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant supérieur. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 8223-1 du Code du travail (sur le sort du salarié en cas de rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

newsid:437121

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494, FP-P+B, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A5212KDE)

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N7178BTZ

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Le 28 Mai 2013

N'est pas légalement motivé le licenciement pour motif économique dès lors que le seul document comportant les motifs économiques portait la simple mention de "nécessités organisationnelles". L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2013 (Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494, FP-P+B, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A5212KDE).
Dans cette affaire, Mme I., a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le contrat a été rompu le 28 mai 2009 par l'adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Nancy, 21 octobre 2011, n° 11/00149 N° Lexbase : A4748HZU) de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé .

newsid:437178

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : absence de preuve du harcèlement moral

Réf. : CA Poitiers, 15 mai 2013, n° 11/04526 (N° Lexbase : A2613KD7)

Lecture: 1 min

N7199BTS

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Le 23 Mai 2013

Le seul rapprochement entre des dates de consultation chez le médecin et la signature d'une rupture conventionnelle est insuffisant pour caractériser tant un harcèlement moral avéré qu'un vice de consentement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 15 mai 2013 (CA Poitiers, 15 mai 2013, n° 11/04526 N° Lexbase : A2613KD7).
Dans cette affaire, un salarié considère que son consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle. a été vicié par des pressions et des brimades déployées par l'employeur depuis avril 2010, ces agissements caractérisant un harcèlement moral ou au moins une relation de travail conflictuelle et l'existence d'un litige préalable à la rupture. Il produit des certificats médicaux, ces documents visant un état dépressif et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Toutefois ces praticiens n'ont pas constaté personnellement les faits allégués par le salarié mais ont simplement rapporté ses doléances, et le seul rapprochement entre les dates de consultation et la signature de la rupture conventionnelle est insuffisant pour caractériser tant un harcèlement moral avéré qu'un vice de consentement. Plus particulièrement, pour la cour d'appel, alors que le salarié consultait, à ces dates, ces praticiens pour les troubles précités, sans pour autant être placé en arrêt de travail, et leur signalait des comportements dénigrants de son employeur, il n'a pas exercé son droit de rétractation de la rupture conventionnelle dans les délais impartis. Au surplus cette saisine est intervenue alors que, le salarié avait conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre club de tennis, situé en Martinique, embauche nécessairement précédée de recherches d'emploi et d'échanges pré-contractuels, notamment en raison de la réorganisation de la vie familiale résultant de l'éloignement géographique. En conséquence, il sera débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle .

newsid:437199

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte injustifiée : souffrance morale au travail

Réf. : CA Rennes, 15 mai 2013, n° 11/08798 (N° Lexbase : A2534KD9)

Lecture: 2 min

N7200BTT

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Le 23 Mai 2013

Une salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur ait exercé des pressions en vue de provoquer sa démission, ni qu'elle ait subi des faits suffisamment graves, de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, par la seule fourniture d'un certificat du médecin du travail faisant mention d'une souffrance morale au travail et d'une culpabilité de la salariée. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 15 mai 2013 (CA Rennes, 15 mai 2013, n° 11/08798 N° Lexbase : A2534KD9).
Dans cette affaire, à la suite d'une première sanction disciplinaire qui lui a été infligée, dans son courrier de contestation de cette sanction, courrier adressé par l'intermédiaire de son syndicat une salariée indiquait que sa situation au travail était très tendue. Sa santé en pâtissant, elle proposait une rupture conventionnelle. Ce premier courrier est demeuré sans réponse. Dans un deuxième courrier, la salariée s'adressait directement à son employeur, reprenant une fois encore la contestation de la sanction disciplinaire et ajoutant que : "tous ces éléments m'amènent à me poser des questions sur votre attitude à mon égard, d'autant qu'elle fait suite à un refus de ma part d'accéder à votre demande de démission de ma part ainsi qu'au refus de me placer en situation d'abandon de poste fictif afin que vous puissiez me licencier pour faute grave". Elle estime qu'elle a été sanctionnée d'une mise à pied pour des faits qui ne m'étaient pas imputables. Il résulte de ce qui précède, pour la cour d'appel, que la salariée qui ne s'était jamais précédemment attirée les reproches de son employeur, s'est vu notifier une sanction disciplinaire. Cependant, hormis ses propres affirmations, et les termes de ce certificat médical, la salariée ne rapporte pas la preuve, selon la cour d'appel, de ce que l'employeur ait exercé des pressions en vue de provoquer sa démission, ni de ce qu'en dehors de la notification d'une sanction, elle ait subi des faits suffisamment graves, de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5829ET3).

newsid:437200

Sécurité sociale

[Brèves] Maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d'actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail

Réf. : Décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 (N° Lexbase : L7886IWY)

Lecture: 1 min

N7099BT4

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Le 25 Mai 2013

Le décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 autorisant le maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d'actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail (N° Lexbase : L7886IWY) étend au régime social des indépendants le dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt maladie relevant du régime général de la sécurité sociale. Ce dispositif permet le maintien du versement de l'indemnité journalière aux travailleurs souhaitant suivre, au cours de l'arrêt, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle. Il a vocation à susciter une dynamique de réinsertion professionnelle en permettant aux assurés de préparer avant la fin de l'arrêt maladie leur reprise de travail ou une reconversion professionnelle. La durée de ces actions est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical. Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation (sur les conditions particulières de maintien du droit aux prestations de l'assurance maladie des non-salariés, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E0278AEZ).

newsid:437099

Sécurité sociale

[Brèves] Contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales

Réf. : Décret n° 2013-405 du 16 mai 2013, relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (N° Lexbase : L7930IWM)

Lecture: 1 min

N7170BTQ

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Le 23 Mai 2013

L'article 49 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA), a abrogé les dispositions, qui résultaient de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 N° Lexbase : L4309IRZ), relatives à l'obligation faite aux contrats d'assurance maladie complémentaire dits "contrats responsables" de prendre en charge les dépassements d'honoraires des médecins ayant adhéré à l'option de coordination prévue par la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011. Ainsi, le décret n° 2013-405 du 16 mai 2013, relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (N° Lexbase : L7930IWM), publié au Journal officiel du 18 mai 2013, abroge le décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 (N° Lexbase : L5047ISQ), qui précisait les conditions d'application de ces dispositions législatives (sur les soins pris en charge par les "contrats responsables", cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1452EUC).

newsid:437170

Sécurité sociale

[Brèves] Fixation de la liste des spécialités pharmaceutiques et des conditions de prise en charge des produits et prestations

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 349326, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5358KDS)

Lecture: 1 min

N7173BTT

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Le 23 Mai 2013

L'article R. 162-42-7 du Code de Sécurité sociale (N° Lexbase : L1251INN), énonçant que la liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 (N° Lexbase : L6944IGB) sont fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, n'est pas contraire à la sécurité juridique. Ces décisions ne doivent pas être prises après consultation de la Haute autorité de santé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 mai 2013 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 349326, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5358KDS).
Dans cette affaire, une société soutient que la décision portant refus d'inscription de la spécialité E. sur la liste précitée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de mention de l'ordre du jour dans la convocation adressée aux membres du conseil de l'hospitalisation et de quorum lors de l'adoption de la recommandation au vu de laquelle cette décision a été prise. Pour le Conseil d'Etat, contrairement à ce soutient la société, le titulaire du pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer les critères d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Ainsi, le ministre pouvait légalement se fonder sur le critère de l'amélioration du service médical rendu pour justifier son refus d'inscrire la spécialité E. sur la liste précédemment énoncée (sur l'établissement d'une liste de médicaments remboursables, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).

newsid:437173

Sécurité sociale

[Brèves] Domicile de secours : notion de séjour dans un établissement sanitaire ou social

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 348292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5353KDM)

Lecture: 2 min

N7174BTU

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Le 23 Mai 2013

L'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l'intéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement. Ainsi, la prise en charge par un service d'accompagnement à la vie sociale concomitante à la location d'un logement autonome, alors même que ce logement appartient à l'association gérant le service, ne peut être assimilée à un tel hébergement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 mai 2013 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 348292, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5353KDM).
Dans cette affaire, M. B., qui résidait auparavant à Paris, a été pris en charge par un service d'accompagnement à la vie sociale géré par une association et a conclu un bail avec cette association, pour louer une chambre dans un appartement indépendant, partagé avec d'autres personnes handicapées, dont elle est propriétaire, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce bail ne comporte aucune clause permettant d'assimiler la prise en charge par le service d'accompagnement à la vie sociale à une admission dans un établissement sanitaire ou social. Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5498DKT), les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 (N° Lexbase : L8030GTL) sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Ce domicile s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. Pour le Conseil d'Etat, en jugeant qu'une structure fournissant un logement autonome à des personnes auprès desquelles elle intervient par le biais d'un service socio-éducatif doit être regardée comme un établissement, à la seule condition qu'elle soit autorisée, et qu'ainsi, la location par une personne d'un logement appartenant à l'association gestionnaire du service d'accompagnement à la vie sociale qui la prend en charge doit être regardée comme un séjour dans un établissement sanitaire ou social, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit. Dès lors, M. B. a acquis un domicile de secours dans les Hauts-de-Seine après trois mois de résidence habituelle dans ce département. Le département de Paris est, par suite, fondé à demander que le domicile de secours de M. B. soit, à compter de cette date, fixé dans le département des Hauts-de-Seine.

newsid:437174

Sécurité sociale

[Brèves] La prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-18.093, FS-P+B (N° Lexbase : A5109KDL)

Lecture: 2 min

N7180BT4

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Le 23 Mai 2013

La prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-18.093, FS-P+B N° Lexbase : A5109KDL).
Dans cette affaire, Mme D. a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant le véhicule de M. A.. La nullité du contrat d'assurance souscrit par ce dernier auprès d'une société d'assurances a été judiciairement prononcée. Mme D. et les membres de sa famille ont assigné M. A. en responsabilité et indemnisation en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Pour déclarer le jugement opposable et condamner M. A. à payer à Mme D. une certaine somme au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente tierce personne à compter du 9 juillet 2004 payable trimestriellement à terme échu et indexé à compter du 9 juillet 2004 conformément aux termes de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 (N° Lexbase : L2122ATR) modifiée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) renvoyant à l'article L. 434-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5271ADL), et débouter ainsi le FGAO de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que Mme D. justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap ou d'une demande formée afin de bénéficier de cette prestation et, subsidiairement, à la réduction de cette rente, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'éventuelle prestation de compensation du handicap n'indemnise pas les conséquences de l'accident mais l'existence d'un handicap. La cour d'appel souligne, de plus, que la prestation de compensation du handicap ne fait pas partie de celles visées limitativement aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 comme ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Enfin, selon la cour, la prestation de compensation du handicap ne peut être imputée sur l'indemnité en réparation de l'atteinte physique de Mme D.. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 245-1 (N° Lexbase : L4727H9X) et suivants du Code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (N° Lexbase : L5228G7R), applicables à l'espèce .

newsid:437180

Social général

[Projet, proposition, rapport législatif] Après la loi de sécurisation de l'emploi, l'an II des réformes sociales

Lecture: 8 min

N7197BTQ

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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 23 Mai 2013

La loi relative à la sécurisation de l'emploi a été définitivement approuvée par le Parlement, le mardi 14 mai 2013. Avant sa prochaine publication, le Gouvernement prépare déjà le programme de la deuxième conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 (1) avec les syndicats représentatifs (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC) et le patronat (Medef, CGPME, UPA). Le Président de la République, François Hollande, a également annoncé quelques réformes lors de sa conférence de presse du 16 mai 2013. Il a, notamment, confirmé l'élargissement des emplois d'avenir (2), dont la montée en puissance est jugée trop lente, au secteur privé et des contrats de génération (3) à la création d'entreprise. Le Parlement n'est pas en reste, trois propositions de loi ayant des impacts en droit social étant actuellement examinées. Retour sur ces réformes sociales de l'an II du quinquennat de François Hollande. I - Les réformes examinées par le Parlement
  • La suppression du mot "race" dans la législation

L'Assemblée nationale a adopté, le 16 mai 2013, une proposition de loi du Front de gauche supprimant le mot "race" de la législation française dans la prolongement d'une promesse de François Hollande, pendant la campagne présidentielle, de supprimer ce terme de la Constitution. L'article 1er de cette proposition énonce que "la République française condamne le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle ne reconnaît l'existence d'aucune prétendue race". Dès lors, le mot "race" sera supprimé du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code du sport, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais également du Code du travail. L'article 4 prévoit ainsi la modification de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8834ITD) portant sur l'application du principe de non-discrimination dans les relations de travail. Le mot "race" disparaîtra également des dispositions fixant le contenu du règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-3 N° Lexbase : L8833ITC). Il en va de même pour l'article L. 1441-23 (N° Lexbase : L8835ITE) sur la liste des candidats aux élections prud'homales et pour l'article L. 2271-1 (N° Lexbase : L0787IC7) énonçant les missions de la Commission nationale de la négociation collective. Le Code du travail applicable à Mayotte connaîtra enfin quelques modifications. Cette proposition sera prochainement examinée par le Sénat. Il est à noter que la promesse de supprimer le mot "race" de la Constitution ne sera pas insérée dans la première révision constitutionnelle, prévue pour le 22 juillet 2013.

  • Le déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement

Le Parlement avait également saisi d'une proposition de loi, le 9 avril 2013, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Cette proposition a été adoptée le 13 mai 2013 par l'Assemblée nationale. Le texte sera discuté le 28 mai au Sénat avant une entrée en vigueur prévue le 1er juillet. A compter de cette date et pendant six mois (31 décembre 2013), jusqu'à 20 000 euros pourront être débloqués, en une fois, au titre de la participation et de l'intéressement sur simple demande du salarié ou après accord du chef d'entreprise si les fonds ont été investis en titres.

Le texte prévoit ainsi que les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 (N° Lexbase : L3167INM) et L. 3323-5 (N° Lexbase : L1017ICN) du Code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même Code (N° Lexbase : L9384IQM), sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 (N° Lexbase : L0841IC7) dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services. Par ailleurs, les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1121H9E), antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même Code (N° Lexbase : L9384IQM), sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 dudit code (N° Lexbase : L1294H9S), sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.

Il est important de souligner que ces sommes bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 (N° Lexbase : L3252IME) et L. 3315-2, ainsi qu'aux articles L. 3325-1 (N° Lexbase : L1220H93) et L. 3325-2 (N° Lexbase : L0830ICQ) du Code du travail. Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

Enfin, à l'issue d'un délai d'un an, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.

  • Amnistie des faits commis lors de mouvements sociaux et d'activités syndicales

Il est peu dire que la proposition du Front de gauche, portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives, provoque quelques remous au sein de la majorité présidentielle. Une motion de renvoi en commission a été adoptée lors de la première séance à l'Assemblée nationale du jeudi 16 mai 2013.

Le texte prévoit, notamment que sont amnistiés de droit, lorsqu'ils ont été commis entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013, les contraventions et les délits prévus au livre III du Code pénal ainsi que la diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les menaces prévues aux articles 222-17 (N° Lexbase : L2153AMP) et 222-18 (N° Lexbase : L2300AM7) du Code pénal à l'exception de celles proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, passibles de cinq ans et moins d'emprisonnement commis dans les circonstances suivantes soit, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ; soit à l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés au logement, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. Le texte exclut cependant du bénéfice les dégradations volontaires ayant pour conséquence de nuire au bon déroulement de travaux scientifiques ou de recherche. La proposition prévoit également l'amnistie des sanctions disciplinaires et la réintégration des salariés licenciés. Ainsi, tout salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde constituant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes, ayant fait l'objet d'une amnistie, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu'il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent. La demande de réintégration est présentée à l'auteur du licenciement dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la loi, soit du prononcé de la sanction.

Au cours de sa conférence de presse du 16 mai 2013, François Hollande, peu favorable aux lois d'amnistie, s'est dit prêt à "regarder" certaines situations qui relevaient de la proposition de loi, "des cas exceptionnels".

II - La négociation sur la qualité de vie au travail

Outre les négociations portant sur le contrat de génération ou la sécurisation de l'emploi, à l'issue de la première conférence sociale, les partenaires sociaux ont commencer à négocier sur la qualité de vie au travail. Cette négociation devait initialement, selon le voeu du gouvernement, aboutir à un accord avant le 8 mars, délai repoussé depuis au mois de juin. Ils espèrent conclure le 14 juin, une semaine avant la nouvelle conférence sociale. Les négociations ont quelque peu "patiné" dans un contexte marqué par les divergences syndicales à la suite de l'accord de sécurisation de l'emploi. Lors de la septième séance, où les partenaires sociaux chercheront les moyens d'améliorer la qualité de la vie au travail, le 26 avril 2013, un accord a commencé à se dessiner, Hervé Garnier de la CFDT soulignant que la négociation avait enfin démarré. Sur le volet égalité professionnelle d'abord, le patronat souhaite passer de la sanction à l'incitation en regroupant et simplifiant les différentes obligations en place et, surtout, en supprimant les sanctions financières envers les entreprises. Au cours de la huitième séance du 15 mai 2013, les partenaires sociaux ont énoncé que la qualité de vie au travail pourrait innerver l'ensemble des obligations de négocier au lieu d'une négociation globale sur la qualité de vie au travail regroupant dans une négociation unique, qui se substituerait aux différentes négociations obligatoires concernées, regroupant des thèmes tels que l'égalité professionnelle, le handicap, le stress. Ils vont également présenter des recommandations communes sur la réforme du congé parental d'éducation. Un article de l'accord sera également consacré à la gestion des NTIC par les entreprises qui devront s'attacher à mettre en place des formations à la conduite du changement et à l'utilisation des NTIC pour les salariés ayant des difficultés particulières pour les maîtriser. Elles devront rechercher, après avoir recueilli le point de vue des salariés sur l'usage des TIC dans l'entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle. La CFDT souligne que le texte devra, par ailleurs, intégrer des dispositions sur l'accompagnement des manageurs de proximité, l'expression des salariés sur leur travail.

L'accord semble encore flou et, malgré leur optimisme, patronat et syndicat n'ont plus que deux séances pour conclure.

III - Les chantiers de la deuxième conférence sociale

Jean-Marc Ayrault, accompagné de Michel Sapin (Travail), Pierre Moscovici (Economie), Arnaud Montebourg (Redressement productif), Marisol Touraine (Affaires sociales et Santé) et Marylise Lebranchu (Fonction publique), a reçu, mercredi 22 mai 2013, les partenaires sociaux pour une ultime réunion de coordination de la deuxième conférence sociale qui se tiendra les 20 et 21 juin 2013. L'emploi et les retraites seront au coeur des discussions. A l'instar de la première réunion, plusieurs tables rondes vont être organisées : emploi-formation, filières d'avenir, santé au travail, retraites, services publics et Europe sociale.

Ainsi, sur la question de l'emploi et du chômage, sera abordée une nouvelle réforme de la formation professionnelle, l'objectif étant de réorienter les fonds de la formation pour en faire davantage bénéficier les chômeurs, les jeunes et les peu qualifiés. L'articulation entre les dispositifs d'assurance-chômage et ceux de solidarité nationale (RSA activité, PPE) sera également abordée.

Une seconde table ronde sera dédiée aux filières d'avenir afin de préparer les jeunes et les salariés à une mutation vers les métiers du futur.

Un rapport sur les retraites sera présenté en juin au Premier ministre. Il servira de base à une négociation approfondie des différents scénarios envisagés. François Hollande avait fixé une ligne directrice sur les négociations portant sur la retraite : une hausse de la durée d'activité (comprenez de la durée de cotisation et non de l'âge de départ) pour coller à la progression de l'espérance de vie et une correction des inégalités existantes. Ainsi, la question de la pénibilité devra être abordée au cours de cette conférence sociale.

Dans le prolongement de la négociation sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévention de la pénibilité physique et psychique du travail et la réorganisation de la médecine du travail seront abordées.

Enfin, deux tables rondes porteront sur la modernisation du service public et la construction de l'Europe sociale.


(1) Sur la première conférence sociale, lire, Feuille de route sociale : le dialogue social au coeur des futures réformes, Lexbase Hebdo n° 494 du 19 juillet 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3132BT8).
(2) Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ) ; v. les obs. de Ch. Willmann, L'"emploi d'avenir", un nouveau contrat de travail aidé dédié aux jeunes, Lexbase Hebdo n° 505 du 15 novembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4421BTW).
(3) Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU), v. nos obs., Le contrat de génération : une volonté d'allier les âges au service de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 519 du 14 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6173BTS]). V. également l'interview de Christophe Sirugue, Contrat de génération : un projet de réconciliation des générations, Lexbase Hebdo n° 519 du 14 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6187BTC).

newsid:437197

Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 13 au 17 mai 2013

Lecture: 4 min

N7131BTB

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Le 23 Mai 2013

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
  • Manquement à l'obligation de loyauté/Utilisation de la messagerie professionnelle du président-directeur général

- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-13.372, F-D (N° Lexbase : A5008KDT) : manque à son obligation de loyauté compte tenu de ses fonctions auprès du président directeur général dont elle était l'assistante, la salariée qui envoie un courriel à une personne extérieure à l'entreprise à partir de la messagerie professionnelle du président-directeur général, ce courriel qui ne pouvait à ce titre revêtir un caractère privé, contenait des informations confidentielles et des remarques de nature à déconsidérer les personnes de l'entreprise évoquées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).

  • Faute grave/Manquement à l'obligation de loyauté

- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-15.582, F-D (N° Lexbase : A5068KD3) : constitue un manquement à l'obligation particulière de loyauté et de probité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituant une faute grave le fait qu'un salarié ait, de façon répétée, usé de ses fonctions pour entrer des données inexactes dans le système de gestion des pointages du personnel et majorer, au profit de son frère, le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par celui-ci pour le compte de la société et permis ainsi le paiement d'heures non travaillées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9163ES8).

  • Prise d'acte injustifiée/Absence d'atteinte à la dignité

- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-16.018, FS-D (N° Lexbase : A5186KDG) : la prise d'acte n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail lorsqu'une retenue injustifiée opérée par l'employeur ne portait que sur 26,51 euros et qu'il convenait de replacer les propos irrespectueux tenus par l'employeur dans un courriel adressé au salarié dans le contexte conflictuel qui les opposait alors, que ces propos avaient dépassé sa pensée et traduisaient son exaspération face aux multiples lettres adressées par le salarié sur divers sujets ; ce n'était, d'ailleurs, qu'à une seule reprise et plusieurs mois avant la prise d'acte que l'employeur avait informé le salarié de la plainte émise par un adhérent concernant la formule utilisée dans un cas d'inaptitude (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5829ET3).

  • Résiliation judiciaire d'un contrat de travail/Situation d'"inter-contrat"

- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-18.872, FS-D (N° Lexbase : A5032KDQ) : est justifiée la résiliation judiciaire d'un contrat de travail par la décision irrégulière d'un employeur de placer un salarié en situation d'"inter-contrat" sans lui fournir de travail pendant une durée de quatre mois .

  • Modification de la rémunération du salarié/Absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise

- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.967, F-D (N° Lexbase : A5206KD8) : n'est pas caractérisée pour modifier les modalités de rémunération du salarié la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lorsque aucune menace sur la performance de l'entreprise, ni sur son équilibre économique n'est établie pour justifier la réorganisation de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9263ESU).

  • Obligation de reclassement/Exécution loyale

- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-15.174, F-D (N° Lexbase : A4981KDT) : satisfait à son obligation de reclassement l'association qui recherche des possibilités de reclassement dans onze associations du département, son registre d'entrée et de sortie du personnel ne montrant également pas de recrutement sur des postes qui auraient pu être occupés par la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9312ESP).

  • Non-respect des critères d'ordre de licenciement/Violation de la règle

- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-27.458, FS-D (N° Lexbase : A5297KDK) : sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; la violation de cette règle entraîne pour les salariés un préjudice quand bien même la société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes d'un établissement étaient supprimés .

  • Absence de qualité de co-employeur/Dates de virements opérés sur le compte bancaire d'un salarié

- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-14.581, F-D (N° Lexbase : A5193KDP) : ne permet pas de caractériser la qualité de co-employeur de deux sociétés des dates de virements opérés sur le compte bancaire d'une salariée ; en effet, le fait que cette salariée ait poursuivi son activité, selon le programme de la réunion du 28 août 2003 de la société cessionnaire A. R. en qualité de responsable qualité avec une possibilité de veto sur le recrutement, ait participé à la formation du personnel, et ait été salariée officiellement dès le 1er octobre 2003 par la production des bulletins de salaire d'A. P., avec la fonction de responsable HACCP, fonction reprise dans le contrat de travail conclu le 31 mars 2004 avec la société Arc restauration ne permet pas de caractériser la qualité de co-employeur de la société A. R et de la société A. P. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).

  • Absence d'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place d'IRP/Responsabilité de l'employeur

- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-17.091, F-D (N° Lexbase : A5062KDT) : l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui engage sa responsabilité ; l'employeur doit ainsi faire bénéficier tous les syndicats ayant constitué une section syndicale des dispositions des accords d'entreprise visant à faciliter la communication des organisations syndicales et notamment la propagande électorale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1720ETU).

newsid:437131

Social général

[Brèves] Dispositions sociales de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Réf. : Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH)

Lecture: 2 min

N7181BT7

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Le 23 Mai 2013

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH), publiée au journal officiel du 18 mai 2013, contient quelques dispositions en droit social. Le titre préliminaire du Code civil est complété par un article 6-1 ainsi rédigé : "le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe". Ainsi, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent. Sont notamment concernés, en droit du travail, les dispositions organisant divers congés. Un nouvel article est créé au sein du Code du travail. L'article L. 1132-3-2 énonce qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité. Le Code de la Sécurité sociale contient également quelques modifications. L'article L. 331-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3412HWB), prévoyant l'indemnité journalière de repos accordée en cas d'adoption est modifié : le terme de mère est remplacé par celui de d'assuré. Dans L'article L. 351-4 (N° Lexbase : L3534IMT), énonçant les majorations de durée d'assurance en matière de retraite, les mots "du père ou de la mère assuré social" sont remplacés par les mots "de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux". Certaines dispositions particulières relatives à l'assurance maternité sont également modifiées. Enfin, l'article L. 713-6 (N° Lexbase : L5565ADH) prévoit que les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9172AEG), dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.

newsid:437181

Social général

[Brèves] Dérogation exceptionnelle au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses : conséquences manifestement excessives

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 337698, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5330KDR)

Lecture: 2 min

N7172BTS

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Le 23 Mai 2013

Le juge administratif peut justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 mai 2013 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 337698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5330KDR).
Dans cette affaire, par sa décision du 4 juillet 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 337698, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A4692IQT ; lire N° Lexbase : N3421BTU), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer et le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville avaient étendu un accord et un avenant conclus le 14 décembre 2009 dans le cadre de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED) et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y avait lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation. Pour le Conseil d'Etat, l'arrêté du 12 février 2010 a fait bénéficier l'ensemble des salariés compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter de son entrée en vigueur le 21 février 2010, des augmentations de rémunération et des majorations de frais de déplacement prévues par l'accord salarial du 14 décembre 2009. Une annulation rétroactive de l'arrêté ferait revivre, pour l'ensemble des entreprises non affiliées aux syndicats d'employeurs signataires de l'accord et de l'avenant, les minima relatifs aux taux de salaire et aux frais de déplacement résultant des accords précédemment étendus, respectivement par des arrêtés des 21 mai 2008 et du 17 mars 2008, et serait à l'origine de graves incertitudes quant à la rémunération des salariés de ces entreprises. Compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée, une annulation rétroactive de l'arrêté attaqué aurait, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives.

newsid:437172

Social général

[Brèves] Vote définitif du projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi

Réf. : Projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi

Lecture: 1 min

N7086BTM

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Le 23 Mai 2013

Le projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi a été définitivement approuvé par le Parlement, le mardi 14 mai 2013. Le Sénat l'a adopté par 169 voix pour et 33 contre. Il retranscrit dans la législation l'Accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier 2013 entre le patronat et trois syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC) (v. le numéro spécial de Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N5613BT3). Ce texte introduit plus de flexibilité pour les entreprises (accords de maintien dans l'emploi, refonte de la procédure des "grands licenciements", temps partiel, mobilité interne et externe des salariés). Il modifie également l'information et la consultation des salariés (base de données unique, participation des salariés aux conseils d'administration et de surveillance) et prévoit de nouvelles obligations à l'égard des employeurs en matière de complémentaire santé (pour une présentation des points clés de la réforme, lire N° Lexbase : N6889BTC). Le 15 mai 2013, le secrétariat général du Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par au moins 60 députés et sénateurs.

newsid:437086

Temps de travail

[Brèves] Temps de trajet : preuve du temps de trajet inhabituel

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B (N° Lexbase : A5102KDC)

Lecture: 2 min

N7177BTY

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Le 30 Mai 2013

La charge de la preuve d'un temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B N° Lexbase : A5102KDC).
Dans cette affaire, à la suite d'une mise à pied conservatoire, un salarié a été licencié pour faute grave. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels il travaillait entre octobre 2003 et mai 2008, l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/08653 N° Lexbase : A3817HZE) retient que les décomptes produits par le salarié tablant sur des déplacements réguliers sur les sites clients ne permettent de vérifier ni la réalité de ses affectations, ni le nombre d'heures passées dans les déplacements, ni leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail. La Haute juridiction rappelle que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Elle infirme l'arrêt pour une violation de l'ancien article L. 212-4 (N° Lexbase : L8959G7X) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 (N° Lexbase : L0294H9R) tel qu'issu de cette loi, ensemble l'article L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U) du Code du travail. Selon la Chambre sociale, après avoir relevé, d'une part, pour la période d'octobre 2003 à janvier 2005, que le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d'autre part, pour la période postérieure, que l'intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait "selon les fiches de frais de déplacement" depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

newsid:437177

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