Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.007, FS-P+B (N° Lexbase : A6757KCA)
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N7101BT8
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 23 Mai 2013
Résumé
La renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause. |
I - Une solution inédite
Contexte juridique. La conclusion par le salarié d'une clause de non-concurrence détermine indiscutablement son comportement vis-à-vis de son employeur car cette restriction à la liberté professionnelle peut l'inciter à demeurer dans l'entreprise plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, ou à se contenter des emplois disponibles compatibles avec l'étendue de ses obligations. C'est aussi pour cette raison que la renonciation à la clause de non-concurrence doit être stipulée dès les origines pour que le salarié intègre cette possibilité dans ses spéculations professionnelles.
L'accord collectif ne peut laisser à l'employeur la faculté d'y renoncer à tout moment, jusqu'au terme de l'obligation de non-concurrence, la Haute juridiction ayant considéré que "le salarié [ne peut] être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler" (1). Cette renonciation doit donc, à défaut de délai partant de la date à laquelle le salarié est effectivement libéré de ses obligations (2), intervenir "au moment" de la rupture (3).
Lorsque la convention collective applicable, ou la clause contractuelle, fixent un délai de renonciation, l'employeur est bien entendu tenu de le respecter, conformément aux dispositions de l'accord applicable.
Une question se pose alors au regard de ces dispositions conventionnelles : lorsque l'accord laisse à l'employeur un certain délai pour renoncer à compter de la notification du licenciement, ce dernier peut-il inscrire cette renonciation dans la lettre de licenciement ?
Intérêt de la décision. C'est tout l'intérêt de cet arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 avril 2013, qui permet, et c'est heureux, à l'employeur de faire d'une pierre, deux coups, et de libérer le salarié de ses obligations à l'occasion de la notification de son licenciement.
Les faits. Une salariée avait été engagée en 1980 en qualité de secrétaire commerciale et par la suite promue comme négociatrice, son contrat de travail comportant par ailleurs une clause de non-concurrence. Elle fut licenciée le 5 janvier 2009 par une lettre de licenciement contenant la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause.
La cour d'appel de Bordeaux avait considéré que, par application des dispositions de la Convention collective nationale de l'immobilier (N° Lexbase : X0640AEG), imposant de renoncer à la clause dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur ne pouvait pas renoncer dans la lettre de licenciement.
La solution. C'est cet arrêt qui se trouve ici cassé pour violation des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la Haute juridiction considérant que "la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation".
Cette solution nous semble parfaitement justifiée, tant au regard des dispositions conventionnelles applicables qu'au regard des principes guidant l'interprétation du juge, et rappelés dans la décision.
II - Une solution justifiée
Une solution justifiée au regard des dispositions conventionnelles applicables. Il s'agissait ici de faire application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier (CC 2006/40) et qui correspondait aux dernières fonctions exercées par la salariée.
Le troisième alinéa de cet article dispose que "dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l'employeur ou le salarié, l'employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception : - renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ; - ou décider de réduire la durée de l'interdiction. L'indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions. La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionnés".
La rédaction pouvait sembler induire deux actes distincts, l'un notifiant le licenciement, l'autre renonçant à la clause.
Mais en réfléchissant un peu, on ne voit pas ce qui interdirait à l'employeur de renoncer à la clause dans la lettre de licenciement, les deux actes étant soumis au même formalisme (lettre recommandée avec accusé de réception) et la renonciation réalisée en même temps que la notification libérant le salarié au plus tôt de ses obligations, sans préjudice pour lui.
Une solution fondée sur le principe de prévisibilité. Par ailleurs, et c'est d'ailleurs le message qu'a voulu faire passer la Cour de cassation, "la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause", ce qui est là encore indiscutable.
Pour la Cour de cassation, la solution est donc dictée par le désir de permettre au salarié de "connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler". La solution est ainsi fondée sur le principe de prévisibilité, qui constitue l'une des composantes de la sécurité juridique, le salarié devant savoir s'il doit chercher un emploi compatible avec sa clause, ou si, retrouvant sa liberté, il peut y compris contacter avec un concurrent (à condition bien entendu de ne pas se livrer par la suite à des actes de concurrence déloyale).
Une solution justifiable par le rétablissement du principe de liberté professionnelle. On observera que la Cour ne fonde donc pas directement la solution sur la notion de liberté professionnelle, alors qu'il nous semble que c'est bien de cela dont il s'agit ici.
Le principe est bien, en effet, celui de la liberté professionnelle du salarié, garantie sur le plan constitutionnel, à laquelle la clause de non-concurrence porte atteinte de manière exorbitante, selon des conditions strictes et à condition que la perte de gains consécutive à la réduction de la liberté professionnelle soit compensée financièrement. Dès lors, tout doit être fait pour que le salarié recouvre sa liberté professionnelle le plus rapidement possible, et l'exception que constitue la clause doit s'interpréter restrictivement.
Il nous semble même qu'à ce titre l'employeur devrait être autorisé à libérer, en toutes hypothèses, le salarié de son obligation, sans qu'une disposition en ce sens ne soit exigée, à moins que l'accord collectif ou la clause conclue par les partie n'aient exclu cette faculté expressément, c'est-à-dire n'aient garantie au salarié le droit à une sorte de salaire d'inactivité après la rupture de son contrat de travail. Mais on sait que tel n'est pas la position actuelle de la Cour de cassation, ce qu'on peut regretter...
(1) Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6837E4Y), v. nos obs., Heurs et malheurs de la faculté de renonciation à la clause de non-concurrence, Lexbase Hebdo n° 406 du 2 septembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N0341BQP) ; Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.341, F-D (N° Lexbase : A2159GA9) ; Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-12.717, F-D (N° Lexbase : A0801KCN).
(2) C'est-à-dire, lorsqu'il est dispensé de l'exécution de son préavis, dès son départ effectif de l'entreprise, sans qu'il soit possible d'attendre l'expiration du préavis marquant la fin juridique du contrat de travail : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B (N° Lexbase : A9661I9P), v. nos obs., L'affirmation du caractère d'ordre public du principe selon lequel la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir en même temps que la dispense de préavis, Lexbase Hebdo n° 521 du 28 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6329BTL).
(3) Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R, préc..
Décision
Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.007, FS-P+B (N° Lexbase : A6757KCA) Cassation partielle sans renvoi, CA Bordeaux, 8 septembre 2011, n° 10/04792 (N° Lexbase : A6784HXK) Texte visé : C. trav., art. L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et C. civ., art. 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) Mots-clés : clause de non-concurrence, renonciation, formalisme Liens base : (N° Lexbase : E8734ESB) |
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Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B (N° Lexbase : A6764KCI)
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N7134BTE
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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane
Le 23 Mai 2013
Résumé
Est raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement sédentaire des entreprises de navigation. Ne met pas fin à la période d'essai en cours la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes si bien que la période d'essai reprend son cours après la révocation du mandat social |
Commentaire
I - Période d'essai et conclusion d'un mandat social : prorogation de la période d'essai
Se fondant sur l'article 2 § 2 de la Convention n° 158 de l'OIT (N° Lexbase : L0963AII) qui n'autorise une dérogation au droit du licenciement que pour un temps "raisonnable", la Chambre sociale de la Cour de cassation encadre depuis quelques années avec plus de sévérité la durée parfois excessive des périodes d'essai (1). Cette tendance à l'encadrement de la durée de l'essai n'est pas seulement d'origine prétorienne puisque l'on se souviendra que l'ANI du 11 janvier 2008 et la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 ont eux aussi imposé des durées maximales d'essai, textes qui, compte tenu de la date des faits, n'étaient pas applicables à l'espèce (2).
Alors que les premières décisions semblaient juger, de manière abstraite, qu'une durée de douze mois était nécessairement excessive, les décisions ultérieures ont commencé à prendre en considération les fonctions du salarié pour opérer une appréciation spécifique à chaque situation. Ainsi, une durée de trois mois n'est pas excessive pour un cadre (3) alors qu'en revanche, une période d'essai de six mois pour une employée du secteur bancaire est déraisonnable (4). Une nouvelle fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation devait se prononcer sur le caractère raisonnable ou non d'une durée d'essai.
Durant cette période d'essai, le contrat de travail s'exécute normalement à l'exception de la faculté de résiliation unilatérale très assouplie dont dispose les parties. Ainsi, diverses causes de suspension du contrat de travail peuvent survenir : congés, grève, maladie, etc..
Dans chacune de ces situations, la Chambre sociale juge avec constance que la période d'essai doit être prorogée de la durée de la suspension du contrat de travail (5). Ce raisonnement, parfaitement logique, répond à l'idée selon laquelle la période d'essai est destinée à expérimenter la relation de travail et que, de fait, il ne peut y avoir d'expérimentation si le salarié ne travaille pas !
Une situation semblait cependant ne s'être jamais présentée. En effet, si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est à certaines conditions autorisé, il arrive également que le contrat de travail soit suspendu pendant la durée du mandat, en particulier lorsque le contrat de travail ne comporte aucune fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat (6). Quels seront alors les effets de cette suspension du contrat de travail sur la période d'essai ? C'est également à cette question que la Chambre sociale était appelée à répondre par la décision sous examen.
Un salarié est engagé en qualité de directeur général adjoint d'une société en 2001. Son contrat de travail prévoit une période d'essai de trois mois suivie d'une période de stage de six mois au cours desquelles les parties pouvaient rompre le contrat de travail sans préavis durant le premier mois, avec préavis d'un mois pendant les cinq mois suivants (7). Pendant ce stage, le salarié était nommé mandataire social de la société, mandat qui fut révoqué en 2009. Le surlendemain de cette révocation, la société mettait fin au contrat de travail en invoquant la rupture de la période d'essai.
Le salarié, qui demandait que la rupture soit qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fut débouté par la cour d'appel de Versailles. Au soutien de son pourvoi en cassation, le salarié contestait d'abord la durée totale de la période d'essai qu'il jugeait déraisonnable, ce qu'avait refusé d'admettre la cour d'appel en raison du "niveau de l'emploi occupé". Il estimait, ensuite, que sa nomination aux fonctions de mandataire social avait nécessairement mis fin à la période d'essai puisque, lui confiant les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise, la société reconnaissait nécessairement que l'essai avait été concluant. A titre subsidiaire, le salarié avançait que, dans tous les cas, la suspension du contrat de travail découlant de la nomination aux fonctions de mandataire social n'avait pas eu pour effet de suspendre la période d'essai si bien qu'en 2009, celle-ci était depuis longtemps parvenue à son terme. L'argument était d'ailleurs renforcé par une stipulation de l'article 11 de la Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951 (N° Lexbase : X0725AEL) qui prévoyait que la maladie du salarié permettait la prorogation de la période d'essai mais n'envisageait pas d'autres cas de suspension de l'essai.
Par un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié. Elle juge, d'abord, que la cour d'appel a justement décidé que "la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la convention collective pour le personnel d'encadrement était raisonnable". Elle ajoute, surtout, que "la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne [mettait] pas fin à la période d'essai en cours" et que, par conséquent, "celle-ci avait repris son cours après la révocation du mandat social".
II - Période d'essai et conclusion d'un mandat social : durée raisonnable en droit, excessive en fait
S'il n'est pas nécessaire de trop s'attarder sur l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la période d'essai effectuée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il convient tout de même de remarquer que les Hauts magistrats confirment la tendance d'une appréciation in concreto de la durée de la période d'essai (8).
En effet, même si la motivation de la Chambre sociale est concise et qu'elle n'argumente pas le rejet prononcé sur ce moyen, elle reprend néanmoins à son compte le raisonnement adopté par la cour d'appel qui mettait clairement en lien la durée de l'essai avec les fonctions exercées par le salarié.
La Chambre sociale refuse d'admettre que la nomination du salarié aux fonctions de mandataire social puisse mettre fin à la période d'essai. Le salarié avançait que, nommé à de hautes fonctions dans l'entreprise, c'est qu'il avait toute la confiance des dirigeants de la société, confiance a priori antinomique avec les finalités de la période d'essai.
Malgré l'habileté de cette argumentation, la solution adoptée par la Chambre sociale nous paraît devoir être saluée, cela pour plusieurs raisons.
D'abord parce que, au regard des règles relatives au cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, le salarié confondait deux contrats, deux relations qui en principe ne doivent pas entretenir de lien l'une avec l'autre : il y a dans cette hypothèse coexistence de deux statuts indépendants (9). Même si l'on comprend bien ce que peut avoir d'artificiel ce type de raisonnement dans la pratique, la confiance accordée au mandataire social n'est pas automatiquement accordée au salarié titulaire de ce mandat. Comme nous le verrons, l'argument est cependant réversible puisqu'en l'espèce, l'objet du mandat social était identique à celui de la prestation du travail ce qui justifiait d'ailleurs la suspension du contrat de travail.
Ensuite parce que, au regard cette fois des règles relatives à la période d'essai, celle-ci ne prend en principe fin qu'à l'échéance du terme : en principe, le contrat de travail ne devient définitif qu'à la fin de la durée de l'essai. Il est probablement possible d'anticiper la fin de la période d'essai et de mettre fin à l'essai de manière positive avant son échéance, mais une telle issue exigerait alors un accord clair des deux parties. En effet, la clause d'essai est désormais considérée par le législateur comme une clause bilatérale qui profite tant à l'employeur qu'au salarié (10). Cette clause comporte un terme, une durée d'expérimentation à laquelle chacune des parties s'est engagée. Comme toujours lorsqu'une obligation comporte un terme, il ne peut donc y être mis fin qu'en cas de force majeure ou d'accord des parties. Par voie de conséquence, il ne semblait pas possible de considérer que la nomination du salarié aux fonctions de mandataire social caractérise cet accord, même tacite, des deux parties (11).
Restait donc à savoir si la période d'essai avait perduré jusqu'en 2009
Comme nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence juge habituellement que la suspension du contrat de travail pendant la période d'essai a pour effet de proroger la durée de celle-ci. Même si c'était, à notre connaissance, la première fois que la question était posée à propos de la suspension du contrat de travail résultant de la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, cette posture générale de la Cour de cassation est donc appliquée sans distinction dans cette affaire.
L'interprétation de cette solution permet tout de même de mettre en lumière une sorte de paradoxe auquel la Chambre sociale ne peut que difficilement échapper.
La Chambre sociale rappelle, en effet, le cas de figure dans lequel la suspension du contrat de travail doit intervenir à la suite de la désignation du salarié à des fonctions de mandataire social (12). Alors que, si le salarié conserve des fonctions techniques spécifiques, la suspension n'est pas nécessaire et les deux contrats peuvent effectivement se cumuler, le contrat de travail doit être suspendu faute de fonctions techniques spécifiques.
Toutefois, la raison pour laquelle le contrat de travail est suspendu tient, nous venons de le voir, à l'absence de fonctions techniques spécifiques. Pour schématiser, le nouveau mandataire social exerce exactement les mêmes fonctions que celles qui lui incombaient lorsqu'il était salarié, ce qui justifie que le contrat de travail soit suspendu pour éviter qu'une même prestation soit l'objet de deux contrats distincts. La solution de la Chambre sociale revient donc à dire que l'expérimentation des fonctions du salarié n'est pas achevée neuf années plus tard lors de la révocation du mandat social. Quoique le raisonnement juridique soit rigoureux, il confine au paradoxe puisque, dans les faits, la période d'essai aura donc duré plus de neuf ans !
(1) Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6421EHB) ; v. nos obs., Un an d'essai, une durée déraisonnable, Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6555BKY) ; JCP éd. S, 2009, 1335, note J. Mouly ; Dr. ouvr., 2009, p. 607, obs. N. Bizot ; RDT, 2009, p. 579 et nos obs. ; Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28.512, FS-P+B (N° Lexbase : A1206ILA), v. nos obs., Durée de l'essai : une règle générale, des applications particulières, Lexbase Hebdo n° 486 du 24 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2067BTQ), Dr. soc., 2012, p. 321, obs. J. Mouly ; RDT, 2012, p. 150 et nos obs..
(2) Accord sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, v. nos obs., Commentaire des articles 4, 5 et 6 de l'accord sur la modernisation du marché du travail : période d'essai, accès à certains droits et développement des compétences des salariés, Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8239BDI) et loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail ([LXB=L4999H7B)] et v. les obs. de G. Auzero, Article 2 de la loi portant modernisation du marché du travail : les nouvelles périodes d'essai, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5224BGL).
(3) Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-25.982 , F-D (N° Lexbase : A7033IL3).
(4) Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5267IAC).
(5) En cas de suspension pour maladie, v. Cass. soc., 3 octobre 1957, D. 1957, p. 676 ; Cass. soc., 4 février 1988, n° 85-41.134, publié (N° Lexbase : A6731AAK) ; Cass. soc., 16 mars 2004, n° 01-44.456, publié (N° Lexbase : A5825DBD), Dr. soc., 2004, p. 661, obs. Ch. Radé. En cas de suspension pour congés annuels, Cass. soc., 27 novembre 1985, n° 82-42.581, publié (N° Lexbase : A3753AG4) ; Cass. soc., 5 mars 1997, n° 94-40.042, publié (N° Lexbase : A1141AAI) ; TPS, 1997, comm. 147 ; Cass. soc., 26 octobre 1999, inédit, n° 97-43.266 (N° Lexbase : A2427AYK) ; Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.314, F-D (N° Lexbase : A2967DHD). En cas de suspension pour accident du travail, Cass. soc., 12 janvier 1993, n° 88-44.572, publié (N° Lexbase : A6234ABI) , RJS, février 1993, n° 119 ; JCP éd. E, 1993, I, 259.
(6) Sur cette question, v. B. Petit, Le sort du contrat de travail des directeurs généraux, Dr. soc., 1991, p. 463 ; L. Dauxerre, Le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social : un mariage d'intérêts ?, JCP éd. S, 2007, 1049.
(7) On se souviendra que la Chambre sociale de la Cour de cassation requalifie en période d'essai les "périodes de stage" prévues par certaines conventions collectives de branche, v. Cass. soc., 4 juin 2009, préc..
(8) Sur la question, v. nos études, Pour une appréciation in concreto du caractère raisonnable de la durée de l'essai, RDT, 2012, p. 150 ; Le déclin de la finalité de la période d'essai, Dr. soc., 2012, p. 788, spéc. n° 22.
(9) Sur cette question, v. J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 27ème édition, p. 723.
(10) Même si cette idée est elle aussi un peu artificielle, l'intérêt de l'employeur étant clairement plus prononcé que celui du salarié. V. tout de même la définition de l'article L. 1221-20 du Code du travail.
(11) Ce à quoi s'ajoute que, d'une manière générale, la renonciation à un droit doit être expresse.
(12) Par ex., Cass. soc., 26 avril 2000, n° 97-44.241, publié (N° Lexbase : A6381AGG).
Décision
Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B (N° Lexbase : A6764KCI) Rejet, CA Versailles, 16 novembre 2011, n° 10/03940 (N° Lexbase : A5752H4S) Textes visés : néant Mots-clés : période d'essai, durée raisonnable, prorogation, mandat social Liens base : (N° Lexbase : E8899ESE) et |
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Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.351, FS-P+B (N° Lexbase : A5011KDX)
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N7179BT3
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Le 29 Mai 2013
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N7182BT8
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 23 Mai 2013
Les faits. A la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF du Finistère a notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Brest un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celle-ci en application de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1981IP3). Contestant ce redressement, la CCI a saisi une juridiction de Sécurité sociale. La CCI a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Rennes a décidé, par arrêt du 7 novembre 2012 (CA Rennes, 7 novembre 2012, n° 12/06173 N° Lexbase : A5007IWD), de transmettre à la Cour de cassation dans les termes suivants : "l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon" ne crée-t-elle pas une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ?". Par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de cassation a reconnu que la question présente un caractère sérieux en ce que l'exclusion du personnel des CCI, lorsqu'elles exploitent un établissement industriel et commercial, du bénéfice de la réduction "Fillon" est susceptible de constituer une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a donc été saisi par la Cour de cassation, de cette QPC posée par la CCI de Brest, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon". En effet, en excluant les CCI du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales, la loi a placé les CCI, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé.
La solution. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est rejeté par le Conseil constitutionnel, pour lequel les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution.
L'intérêt de la décision. Le législateur, en mettant en place la réduction "Fillon", avait défini un champ d'application précis, excluant un certain nombre d'employeurs : particuliers employeurs ; jusqu'au 31 décembre 2005, la Poste ; employeurs relevant des régimes spéciaux de Sécurité sociale, prévus par les dispositions du titre Ier du livre VII du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire.
Sans surprise, le Conseil constitutionnel rejette l'argumentation développée par la CCI de Brest, en rappelant l'objet de la réduction "Fillon" ; favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur (cons. 8). De plus, pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés (cons. 8). Le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi ; les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (cons. 8).
Les travaux des économistes ainsi que de la Cour des comptes ont souligné la fonction assignée par le législateur à la réduction "Fillon", de soutenir les entreprises dans une perspective de compétitivité-coût, en prenant en charge une baisse du coût du travail. La réduction "Fillon" a été conçue comme une arme "anti-délocalisations". Dans cette perspective, il est tout à fait raisonnable d'admettre qu'un certain nombre d'employeurs (notamment publics, notamment une CCI) ne soient pas mentionnés en tant que bénéficiaires de ce dispositif.
II - Zone de revitalisation rurale
Si un employeur devait choisir entre le bénéfice de l'exonération "Aubry I", en 1998 et la réduction "Fillon", en 2003, rien ne lui interdisait, par la suite, de renoncer à la réduction "Fillon" pour bénéficier du dispositif ZRR (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-17.001, F-D N° Lexbase : A6749KCX)
Les faits. Une association a demandé le 12 octobre 2006 à l'URSSAF de la Lozère, la possibilité de renoncer en 2005 au bénéfice de l'exonération ou de la réduction des cotisations de Sécurité sociale prévue par la loi "Aubry I" (loi n° 98-461 du 13 juin 1998 [LXB= L7982AIH], art. 3) et d'y substituer l'exonération dite "ZRR" (loi n° 2005-157 du 23 février 2005, créant une exonération de cotisations patronales au profit des organismes d'intérêt général ayant leur siège social en zone de revitalisation rurale N° Lexbase : L0198G8T, art. 15) (2). L'URSSAF a refusé par courrier du 19 octobre 2006, en raison de l'incompatibilité des dispositifs et du caractère irrévocable du choix fait en 2004 pour le maintien du dispositif issu de la loi du 13 juin 1998. Les juges du fond ont confirmé le refus opposé par la caisse, parce que le choix fait par l'association en 2004 de conserver le bénéfice des dispositions de la loi du 3 juin 1998 est irrévocable.
La Cour de cassation prononce la cassation : la cour d'appel a violé les articles 10.VI.3 modifié de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi dite "Fillon" (N° Lexbase : L0300A9Y), l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail dans sa version applicable et a privé l'association, sans motif propre à justifier sa décision, du bénéfice de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif aux ZRR.
La solution. A compter du 1er avril 2004, le bénéfice de la réduction de charge sociale "Aubry I" (loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, art. 3) est exclusif pendant la durée de l'aide de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales.
Les entreprises qui bénéficiaient de la réduction de charges sociales "Aubry I" pouvaient opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales dite réduction "Fillon" (loi du 17 janvier 2003, art. 10). Cette option, qui s'appliquait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, était irrévocable. En cas d'option, le bénéfice des exonérations "Aubry I" cessait d'être applicables à compter du 1er avril 2004.
La Cour de cassation donne son interprétation de l'interdiction de tout cumul de réduction/exonération de charges sociales du dispositif "Aubry I". Le caractère irrévocable ne portait que sur l'option offerte de choisir la réduction "Fillon", cette option ayant été instituée au profit des entreprises qui acceptaient de ne plus être régies par les dispositions d'exonération "Aubry I".
Ce caractère irrévocable n'affecte pas dès lors le fait de ne pas opter pour le nouveau dispositif (réduction "Fillon") et de continuer ainsi à bénéficier du dispositif en cours ("Aubry I"). Si le bénéfice de ce dernier dispositif n'est pas cumulable avec un autre dispositif d'exonération ou de réduction, aucune disposition n'interdit qu'il y soit renoncé en vue d'y substituer un dispositif d'exonération ou de réduction plus avantageux, tel celui prévu par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif aux ZRR.
L'intérêt de la décision. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est, en lui-même, un tableau saisissant de l'activisme du législateur et du pouvoir réglementaire, dans le champ des aides à l'emploi, puisque sont recensés pas moins de trois dispositifs : l'exonération "Aubry I", en 1998 ; la réduction dite "Fillon", en 2003 et enfin le dispositif des ZRR, en 2005.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation illustre également la complexité des dispositifs, que les rapports parlementaires et institutionnels dénoncent ad nauseam (3). La complexité ne tient pas tant aux dispositifs en eux-mêmes qu'à leur articulation dans le temps, le législateur ayant pris soin, la plupart du temps, d'aménager cette articulation, le plus souvent par un mécanisme de non cumul (brevitatis causa, les anciens dispositifs ne se cumulent pas avec les nouveaux. L'entreprise ou l'association qui entend bénéficier d'une aide à l'emploi doit choisir).
L'arrêt illustre la complexité non pas des dispositifs en eux-mêmes, mais celle de leur interprétation et mise en oeuvre. En l'espèce, la complexité (inutile) provenait de l'URSSAF, qui avait décidé que la renonciation de l'association à la réduction "Fillon" au profit de l'application de la réduction "Aubry I", impliquait également la renonciation au bénéfice de la réduction ZRR, règle non prévue par les textes.
L'arrêt illustre, enfin, une difficulté soulevée par l'Acoss (4), dans la mise en oeuvre problématique des mesures pour l'emploi par les entreprises. Les exonérations dites "zonales" (géographiques), au premier rang desquelles figure le dispositif des ZFU, constituent également une source importante d'irrégularités. Là encore, la législation peine à être appliquée de façon sécurisée.
L'arrêt rapporté complète ainsi parfaitement la décision rendue par le juge administratif le 27 juillet 2012 (5), selon lequel l'espérance légitime de bénéficier, pour les salaires versés à des salariés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif ZFU, constitue un "bien". Mais il n'y est porté qu'une atteinte limitée dès lors que le principe de l'exonération n'est pas supprimé, seul son montant étant, pour l'avenir, limité en fonction du niveau des salaires de l'entreprise afin de favoriser le recrutement de salariés moins qualifiés et de réduire le coût du dispositif pour les finances publiques.
En d'autres termes, le législateur peut modifier un dispositif de politique de l'emploi, sans que les futurs bénéficiaires ne puissent reprocher au législateur de l'avoir modifié ou d'en avoir réduit le périmètre ; réciproquement, le bénéficiaire d'une mesure pour l'emploi peut renoncer à un dispositif et demander à bénéficier d'un autre, plus avantageux (arrêt rapporté).
III - Réduction de charges sociales des heures supplémentaires (loi "TEPA")
Dans le secteur du transport routier de marchandises, seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi "TEPA" (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-18.650, F-D [LXB= A9788I9E])
Contexte. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite "TEPA" avait mis en place un régime spécifique de réduction de charges sociales au titre des heures supplémentaires (CSS, art. L. 241-17 N° Lexbase : L4457IRI et 241-18 N° Lexbase : L9509ITD). Ce régime des heures supplémentaires visait à diminuer le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés ; à inciter les salariés à travailler plus par la garantie d'une augmentation substantielle de leurs revenus (hausse du pouvoir d'achat).
En 2012, le législateur a mis un terme à cette mesure (seconde loi de finances rectificatives pour 2012, n° 2012-958 du 16 août 2012 N° Lexbase : L9357ITQ ; circulaire n° DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012, relative au régime social applicable aux heures supplémentaires et au taux du forfait social résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 [LXB= L0252IUU] ; décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 N° Lexbase : L1032IUR) (6). Le législateur a abrogé le volet fiscal du régime des heures supplémentaires (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-II) mais, également, le dispositif de l'allègement de charges sociales salariales (réduction salariale) (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-I) et, enfin, le dispositif de déduction forfaitaire sur les cotisations patronales pour les entreprises de plus de vingt salariés (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-II).
Mais, introduisant un indéniable élément de complexité, le législateur a maintenu le dispositif de réduction de charges sociales au titre des heures supplémentaires, au profit des PME (entreprises de moins de vingt salariés), désormais intitulé "déduction forfaitaire des cotisations patronales" (loi n° 2012-958 du 16 août 2012, art. 3-I, nouvelle rédaction de l'article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale ).
L'appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires diffère selon le secteur d'activité, spécialement, l'activité de transport routier. En effet, en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises (N° Lexbase : L0152HU8), la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre.
Les faits. M. X, mis à la disposition de la société T. à compter du 13 décembre 2006 par contrats de travail temporaire en qualité de chauffeur routier "super poids lourds", a été engagé par celle-ci en cette même qualité par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007. Les juges du fond ont condamné la société à payer un rappel de salaire au titre de la réduction de charges en application de la loi "TEPA", dans la mesure où cette "exonération" (sic) (réduction "TEPA") porte sur des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires.
La Cour de cassation prononce la censure, dans la mesure où le salarié avait la qualité de chauffeur routier "longue distance". Il ne pouvait bénéficier de la réduction "TEPA" à partir de la trente-sixième heure de travail hebdomadaire, parce que seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi "TEPA".
La solution. Dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007.
L'intérêt de la décision. Même si la Cour de cassation confirme, exactement dans les mêmes termes, une solution déjà admise (Cass. soc., 20 novembre 2012, n° 11-22.298, F-D N° Lexbase : A4956IXT), l'arrêt rapporté présente un réel intérêt. La décision illustre la nécessaire application des mesures pour l'emploi de manière pragmatique, réaliste et opérationnelle. La loi "TEPA", aménageant une possibilité de réduction de charges sociales à partir de la 36ème heure, n'est pas susceptible de bénéficier, en tant que telle, aux entreprises de transport routier, pour lesquelles les règles de décompte des heures supplémentaires (le calcul de la durée du travail, en d'autres termes) ont été adaptées et aménagées.
IV - Exonération de la contribution sociale de solidarité
L'employeur n'est pas fondé à contester l'exonération en cause, parce qu'il exerce sous la forme d'une société à responsabilité limitée, l'activité de société coopérative de transport (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-27.710, F-D N° Lexbase : A4206KCR)
Contexte. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 760 000 euros (CSS, art. L. 651-1, 10° N° Lexbase : L6969IUN). Elle finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, etc.). Le taux des contributions est de 0,16 % du chiffre d'affaires : 0,13 % pour la C3S et 0,03 % pour la contribution additionnelle. Les entreprises de certains secteurs à faible marge bénéficient d'un taux de 3,08 % de leur marge brute (somme des salaires, impôts, dotations, etc.).
Les faits. La société A., qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la caisse nationale du régime social des indépendants, a saisi, le 28 janvier 2013, la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Pour l'employeur, l'exonération de la contribution sociale de solidarité est contraire au principe d'égalité des droits (DDHC, art. 1er N° Lexbase : L1365A9G) ; au principe d'égalité devant la loi (DDHC, art. 6 N° Lexbase : L1370A9M) ; au principe d'égalité devant les charges publiques (DDHC, art. 13 N° Lexbase : L1360A9A) ; enfin, au droit à la propriété.
La solution. L'employeur n'est pas fondé à contester l'exonération en cause, parce qu'il exerce sous la forme d'une société à responsabilité limitée, l'activité de société coopérative de transport. Aussi, le paiement de cette contribution lui est réclamé sur le fondement du 2° de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité sociale (en tant que SARL) et non sur celui du 10°, qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1° à 9° (dont les SARL).
L'intérêt de la décision. Les textes organisent deux exonérations au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés : la première résulte de l'article L. 651-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6968IUM), listant toutes les entreprises non soumises au paiement de cette contribution .
La seconde voie ouverte au non paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés résulte de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité sociale, qui liste les entreprises soumises au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Sont exclues du versement de la contribution, les sociétés coopératives agricoles (visés à l'article L. 521-1 du Code rural (N° Lexbase : L4237AEN) qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
V - Exonération versement transport
L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne exerce une activité de caractère social, et doit à ce titre bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, 2 arrêts, n° 12-15.740, F-D N° Lexbase : A6401KBP et n° 12-15.739, F-P+B N° Lexbase : A6391KBC)
Contexte. Selon l'Acoss (8), la CSG-CRDS, le versement transport et la contribution retraite et prévoyance représentent à eux seuls 85 % de ces irrégularités relevées en 2010. Le versement transport est donc un véritable enjeu pour l'Acoss.
Les faits. L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne a sollicité, par lettre du 20 décembre 2007, auprès du syndicat des transports d'Ile-de-France, le bénéfice de l'exonération du versement de transport. Le syndicat ayant opposé un refus à sa demande, l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale
La solution. L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne exerce une activité de caractère social. Elle doit bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport.
L'intérêt de la décision. Les juges du fond ont donné raison à l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, qui doit être exonérée du versement de transport. La Cour de cassation confirme la solution.
La Cour de cassation a, en effet, relevé que le domaine de compétence de l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne relève directement de l'action sociale et familiale. Le caractère social de son activité est justifié par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à son conseil d'administration, mais à toutes les commissions sociales où elle est représentée, des représentants de l'union départementale agissant de même, à titre bénévole, dans les centres communaux d'action sociale, les offices HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales, ou prêtant leur concours au programme éducatif "lire et faire lire" mis en oeuvre localement par l'union départementale.
L'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne n'est pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles, mais participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables : le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales et financées en partie avec des fonds publics ou des subventions ne leur enlevant pas leur caractère essentiellement social. Le versement d'une contribution pour les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'union départementale ne fait pas perdre son caractère social à cette activité, la gestion des mesures de protection répondant à un besoin social et la contribution demandée ne couvrant pas le coût réel du service rendu.
Bref, l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne exerce une activité de caractère social (au sens de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2333IBZ) et doit bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport.
VI - Exonération aides à domicile
L'exonération des cotisations patronales prévue pour les aides à domicile ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles (Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-28.333, F-D N° Lexbase : A9745I9S, n° 12-12.280, F-D N° Lexbase : A9664I9S et n° 12-12.281, F-D N° Lexbase : A9785I9B).
Contexte. L'article L. 241-10-III du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6973IUS) prévoit, au titre des rémunérations des aides à domicile, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez certaines personnes, strictement définies (9). La loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ) a supprimé l'exonération de cotisations sociales pour les activités d'aide à domicile auprès d'un public "non fragile".
Les particuliers, âgés de 70 ans au moins et non dépendants, employeurs d'aide à domicile, bénéficient d'une exonération totale de charges sociales patronales (assurances sociales et allocations familiales, hors cotisations AT-MP) limitée mensuellement à 65 fois le Smic horaire en vigueur au premier jour du mois considéré, soit 612,95 euros à compter du 1er janvier 2013 (CSS, art. D. 241-5 N° Lexbase : L3101IN8).
Les faits. Le 5 décembre 2008, un hôpital (qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a demandé à l'URSSAF de l'Ardèche le remboursement de la part employeur de cotisations versées pour ses salariés, en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile (visées à l'article L. 241-10-III du Code de la Sécurité sociale). L'URSSAF ayant rejeté sa demande, l'hôpital a saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel de Nîmes a débouté l'hôpital de son recours contre la décision rejetant sa demande
La solution. L'exonération des cotisations patronales prévue pour les rémunérations versées aux aides à domicile ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles.
L'intérêt de la décision. En l'espèce, la Cour de cassation a relevé que l'établissement géré par l'hôpital était une solution d'hébergement collectif, ce dont il se déduisait que la prestation ne visait pas au maintien dans un domicile privatif ; la domiciliation des personnes hébergées au sein de l'EPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif, acquis ou loué.
La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, s'aligne sur la solution déjà retenue par le législateur. La LFSS 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 N° Lexbase : L9761INT, art. 14) (10) a, en effet, précisé le champ de l'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales relatives aux services à la personne, dans le cas où les aides à domicile sont employées par des associations ou des entreprises agréées. Désormais, l'exonération s'applique en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées, non pas simplement "chez" les personnes âgées ou handicapées et les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé mais "au domicile à usage privatif" de ces personnes. En d'autres termes, la LFSS 2011 a exclu du bénéfice de l'exonération les structures d'hébergement collectif employant des personnels d'aide à la personne.
(1) V. nos obs., Une CCI ne relève pas du champ d'application de la réduction "Fillon", Lexbase Hebdo n° 524 du 18 avril 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6709BTN).
(2) L'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) en vigueur dans les ZRU et les ZRR s'applique sur la fraction du salaire inférieure à 2,4 Smic (base 151,67 heures), soit 3 432,60 euros (valeur 1er janvier 2013). L'exonération est totale sur la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 Smic, soit, pour une durée de travail de 151,67 heures dans le mois, 2 145,37 euros à compter du 1er janvier 2013 (CSS, art. L. 131-4-2 N° Lexbase : L3518IMA). Entre 1,5 Smic et 2,4 Smic, elle est dégressive et calculée en multipliant la rémunération mensuelle brute par un coefficient plafonnée à 0,281 et déterminé selon une formule précise.
(3) En dernier lieu, Conseil d'orientation pour l'emploi, Les aides aux entreprises en faveur de l'emploi - Evaluation d'ensemble, Tome I et Evaluation des principaux dispositifs, Tome II, avril 2013. V. aussi, OFCE, Rapport d'évaluation du projet économique du gouvernement, 26 juillet 2012 (OFCE, Les notes, n° 23, 26 juillet 2012 ; compte rendu dans LSQ, n° 16159, 9 août 2012) ; P. Cahuc, S. Carcillo et K. F. Zimmermann, L'emploi des jeunes peu qualifiés en France, Les notes du Centre d'analyse économique, n° 4, avril 2013 (compte-rendu par LSQ, n° 16337, 30 avril 2013) ; Cour des comptes, Les contrats aidés dans la politique de l'emploi, Communication à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, octobre 2011 ; Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques, Rapport public thématique, janvier 2013.
(4) Rapport d'activité thématique de l'Acoss, Le contrôle des cotisants, 2011.
(5) CE, 9 et 10 s-s-r., 27 juillet 2012, n° 327850 (N° Lexbase : A0695IR8), JCP éd. S, n° 39, 25 septembre 2012, 1401, reproduisant le rapport de Frédéric Aladjidi, rapporteur public.
(6) C. Eckert, Rapport, Assemblée nationale, n° 79, 12 juillet 2012, p. 80 ; D. Robiliard, Avis, Assemblée nationale, n° 77, 11 juillet 2012, p. 9 ; F. Marc, Rapport, Sénat, n° 689 (2011-2012), tome 1, 23 juillet 2012, p. 70 ; Y. Daudigny, Avis, Sénat, n° 691 (2011-2012), 23 juillet 2012, p. 8 et s., p. 21 et s. ; v. nos obs., Régime d'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires : abrogation pour les aides salariales mais maintien pour les aides patronales, Lexbase Hebdo n° 469 du 6 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3362BTP) ; JCP éd. S, act. 390, aperçu rapide, O. Anfray, C. Millet-Ursin.
(7) Les sociétés ou entreprises sont exonérées de la C3S et de la contribution additionnelle : les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier, les unions de ces sociétés ; les offices publics de l'habitat ; les sociétés immobilières de copropriété ; les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général ; les sociétés de rédacteurs de presse ; les sociétés de gestion immobilière à but non lucratif, charitable, éducatif, social, sanitaire, cultuel ou culturel ; les sociétés d'investissement ; les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées (supra) pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ; les sociétés coopératives maritimes ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.
(8) Acoss, Rapport 2011, préc., p. 27 : l'apparition du groupe de motifs "cotisations, contributions et versements annexes" dans les sources importantes d'irrégularités est un phénomène amorcé en 1999. En valeur absolue, la part de ce thème dans le montant global des redressements a été stable à 10 % entre 2001 et 2003 puis à connu un pic en 2005 à 21%. Depuis plusieurs années, il s'est stabilisé dans une fourchette de 11 à 13 %.
(9) a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé ; b) des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou à la prestation de compensation ; c) des personnes titulaires, soit de l'élément de la prestation de compensation, soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de Sécurité sociale ou de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L3259IGS), soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; d) des personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge ; e) des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie.
(10) LSQ n° 30 du 11 février 2011 ; v. nos obs., Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 : contributions sociales et gestion de la dette sociale (première partie), Lexbase Hebdo n° 425 du 27 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1792BRS).
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Réf. : CJUE, 16 mai 2013, aff. C-589/10 (N° Lexbase : A3203KDY)
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B N° Lexbase : A4989KD7)
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Réf. : Délibération CNIL n° 2013-091 du 11 avril 2013 (N° Lexbase : X2854AMN)
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B (N° Lexbase : A5125KD8)
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B (N° Lexbase : A5018KD9)
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396, FS-P+B (N° Lexbase : A5211KDD)
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N7121BTW
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494, FP-P+B, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A5212KDE)
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N7178BTZ
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Le 28 Mai 2013
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Réf. : CA Poitiers, 15 mai 2013, n° 11/04526 (N° Lexbase : A2613KD7)
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N7199BTS
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : CA Rennes, 15 mai 2013, n° 11/08798 (N° Lexbase : A2534KD9)
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N7200BTT
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 (N° Lexbase : L7886IWY)
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N7099BT4
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Le 25 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-405 du 16 mai 2013, relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (N° Lexbase : L7930IWM)
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N7170BTQ
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 349326, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5358KDS)
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N7173BTT
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 348292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5353KDM)
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N7174BTU
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-18.093, FS-P+B (N° Lexbase : A5109KDL)
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N7180BT4
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Le 23 Mai 2013
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N7197BTQ
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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 23 Mai 2013
L'Assemblée nationale a adopté, le 16 mai 2013, une proposition de loi du Front de gauche supprimant le mot "race" de la législation française dans la prolongement d'une promesse de François Hollande, pendant la campagne présidentielle, de supprimer ce terme de la Constitution. L'article 1er de cette proposition énonce que "la République française condamne le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle ne reconnaît l'existence d'aucune prétendue race". Dès lors, le mot "race" sera supprimé du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code du sport, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais également du Code du travail. L'article 4 prévoit ainsi la modification de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8834ITD) portant sur l'application du principe de non-discrimination dans les relations de travail. Le mot "race" disparaîtra également des dispositions fixant le contenu du règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-3 N° Lexbase : L8833ITC). Il en va de même pour l'article L. 1441-23 (N° Lexbase : L8835ITE) sur la liste des candidats aux élections prud'homales et pour l'article L. 2271-1 (N° Lexbase : L0787IC7) énonçant les missions de la Commission nationale de la négociation collective. Le Code du travail applicable à Mayotte connaîtra enfin quelques modifications. Cette proposition sera prochainement examinée par le Sénat. Il est à noter que la promesse de supprimer le mot "race" de la Constitution ne sera pas insérée dans la première révision constitutionnelle, prévue pour le 22 juillet 2013.
Le Parlement avait également saisi d'une proposition de loi, le 9 avril 2013, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Cette proposition a été adoptée le 13 mai 2013 par l'Assemblée nationale. Le texte sera discuté le 28 mai au Sénat avant une entrée en vigueur prévue le 1er juillet. A compter de cette date et pendant six mois (31 décembre 2013), jusqu'à 20 000 euros pourront être débloqués, en une fois, au titre de la participation et de l'intéressement sur simple demande du salarié ou après accord du chef d'entreprise si les fonds ont été investis en titres.
Le texte prévoit ainsi que les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 (N° Lexbase : L3167INM) et L. 3323-5 (N° Lexbase : L1017ICN) du Code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même Code (N° Lexbase : L9384IQM), sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 (N° Lexbase : L0841IC7) dudit code, sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services. Par ailleurs, les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1121H9E), antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même Code (N° Lexbase : L9384IQM), sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 dudit code (N° Lexbase : L1294H9S), sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.
Il est important de souligner que ces sommes bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4 (N° Lexbase : L3252IME) et L. 3315-2, ainsi qu'aux articles L. 3325-1 (N° Lexbase : L1220H93) et L. 3325-2 (N° Lexbase : L0830ICQ) du Code du travail. Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
Enfin, à l'issue d'un délai d'un an, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.
Il est peu dire que la proposition du Front de gauche, portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives, provoque quelques remous au sein de la majorité présidentielle. Une motion de renvoi en commission a été adoptée lors de la première séance à l'Assemblée nationale du jeudi 16 mai 2013.
Le texte prévoit, notamment que sont amnistiés de droit, lorsqu'ils ont été commis entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013, les contraventions et les délits prévus au livre III du Code pénal ainsi que la diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les menaces prévues aux articles 222-17 (N° Lexbase : L2153AMP) et 222-18 (N° Lexbase : L2300AM7) du Code pénal à l'exception de celles proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, passibles de cinq ans et moins d'emprisonnement commis dans les circonstances suivantes soit, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ; soit à l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés au logement, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. Le texte exclut cependant du bénéfice les dégradations volontaires ayant pour conséquence de nuire au bon déroulement de travaux scientifiques ou de recherche. La proposition prévoit également l'amnistie des sanctions disciplinaires et la réintégration des salariés licenciés. Ainsi, tout salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde constituant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes, ayant fait l'objet d'une amnistie, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu'il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent. La demande de réintégration est présentée à l'auteur du licenciement dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la loi, soit du prononcé de la sanction.
Au cours de sa conférence de presse du 16 mai 2013, François Hollande, peu favorable aux lois d'amnistie, s'est dit prêt à "regarder" certaines situations qui relevaient de la proposition de loi, "des cas exceptionnels".
II - La négociation sur la qualité de vie au travail
Outre les négociations portant sur le contrat de génération ou la sécurisation de l'emploi, à l'issue de la première conférence sociale, les partenaires sociaux ont commencer à négocier sur la qualité de vie au travail. Cette négociation devait initialement, selon le voeu du gouvernement, aboutir à un accord avant le 8 mars, délai repoussé depuis au mois de juin. Ils espèrent conclure le 14 juin, une semaine avant la nouvelle conférence sociale. Les négociations ont quelque peu "patiné" dans un contexte marqué par les divergences syndicales à la suite de l'accord de sécurisation de l'emploi. Lors de la septième séance, où les partenaires sociaux chercheront les moyens d'améliorer la qualité de la vie au travail, le 26 avril 2013, un accord a commencé à se dessiner, Hervé Garnier de la CFDT soulignant que la négociation avait enfin démarré. Sur le volet égalité professionnelle d'abord, le patronat souhaite passer de la sanction à l'incitation en regroupant et simplifiant les différentes obligations en place et, surtout, en supprimant les sanctions financières envers les entreprises. Au cours de la huitième séance du 15 mai 2013, les partenaires sociaux ont énoncé que la qualité de vie au travail pourrait innerver l'ensemble des obligations de négocier au lieu d'une négociation globale sur la qualité de vie au travail regroupant dans une négociation unique, qui se substituerait aux différentes négociations obligatoires concernées, regroupant des thèmes tels que l'égalité professionnelle, le handicap, le stress. Ils vont également présenter des recommandations communes sur la réforme du congé parental d'éducation. Un article de l'accord sera également consacré à la gestion des NTIC par les entreprises qui devront s'attacher à mettre en place des formations à la conduite du changement et à l'utilisation des NTIC pour les salariés ayant des difficultés particulières pour les maîtriser. Elles devront rechercher, après avoir recueilli le point de vue des salariés sur l'usage des TIC dans l'entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle. La CFDT souligne que le texte devra, par ailleurs, intégrer des dispositions sur l'accompagnement des manageurs de proximité, l'expression des salariés sur leur travail.
L'accord semble encore flou et, malgré leur optimisme, patronat et syndicat n'ont plus que deux séances pour conclure.
III - Les chantiers de la deuxième conférence sociale
Jean-Marc Ayrault, accompagné de Michel Sapin (Travail), Pierre Moscovici (Economie), Arnaud Montebourg (Redressement productif), Marisol Touraine (Affaires sociales et Santé) et Marylise Lebranchu (Fonction publique), a reçu, mercredi 22 mai 2013, les partenaires sociaux pour une ultime réunion de coordination de la deuxième conférence sociale qui se tiendra les 20 et 21 juin 2013. L'emploi et les retraites seront au coeur des discussions. A l'instar de la première réunion, plusieurs tables rondes vont être organisées : emploi-formation, filières d'avenir, santé au travail, retraites, services publics et Europe sociale.
Ainsi, sur la question de l'emploi et du chômage, sera abordée une nouvelle réforme de la formation professionnelle, l'objectif étant de réorienter les fonds de la formation pour en faire davantage bénéficier les chômeurs, les jeunes et les peu qualifiés. L'articulation entre les dispositifs d'assurance-chômage et ceux de solidarité nationale (RSA activité, PPE) sera également abordée.
Une seconde table ronde sera dédiée aux filières d'avenir afin de préparer les jeunes et les salariés à une mutation vers les métiers du futur.
Un rapport sur les retraites sera présenté en juin au Premier ministre. Il servira de base à une négociation approfondie des différents scénarios envisagés. François Hollande avait fixé une ligne directrice sur les négociations portant sur la retraite : une hausse de la durée d'activité (comprenez de la durée de cotisation et non de l'âge de départ) pour coller à la progression de l'espérance de vie et une correction des inégalités existantes. Ainsi, la question de la pénibilité devra être abordée au cours de cette conférence sociale.
Dans le prolongement de la négociation sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévention de la pénibilité physique et psychique du travail et la réorganisation de la médecine du travail seront abordées.
Enfin, deux tables rondes porteront sur la modernisation du service public et la construction de l'Europe sociale.
(1) Sur la première conférence sociale, lire, Feuille de route sociale : le dialogue social au coeur des futures réformes, Lexbase Hebdo n° 494 du 19 juillet 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3132BT8).
(2) Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ) ; v. les obs. de Ch. Willmann, L'"emploi d'avenir", un nouveau contrat de travail aidé dédié aux jeunes, Lexbase Hebdo n° 505 du 15 novembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4421BTW).
(3) Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU), v. nos obs., Le contrat de génération : une volonté d'allier les âges au service de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 519 du 14 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6173BTS]). V. également l'interview de Christophe Sirugue, Contrat de génération : un projet de réconciliation des générations, Lexbase Hebdo n° 519 du 14 mars 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6187BTC).
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Le 23 Mai 2013
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-13.372, F-D (N° Lexbase : A5008KDT) : manque à son obligation de loyauté compte tenu de ses fonctions auprès du président directeur général dont elle était l'assistante, la salariée qui envoie un courriel à une personne extérieure à l'entreprise à partir de la messagerie professionnelle du président-directeur général, ce courriel qui ne pouvait à ce titre revêtir un caractère privé, contenait des informations confidentielles et des remarques de nature à déconsidérer les personnes de l'entreprise évoquées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-15.582, F-D (N° Lexbase : A5068KD3) : constitue un manquement à l'obligation particulière de loyauté et de probité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituant une faute grave le fait qu'un salarié ait, de façon répétée, usé de ses fonctions pour entrer des données inexactes dans le système de gestion des pointages du personnel et majorer, au profit de son frère, le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par celui-ci pour le compte de la société et permis ainsi le paiement d'heures non travaillées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9163ES8).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-16.018, FS-D (N° Lexbase : A5186KDG) : la prise d'acte n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail lorsqu'une retenue injustifiée opérée par l'employeur ne portait que sur 26,51 euros et qu'il convenait de replacer les propos irrespectueux tenus par l'employeur dans un courriel adressé au salarié dans le contexte conflictuel qui les opposait alors, que ces propos avaient dépassé sa pensée et traduisaient son exaspération face aux multiples lettres adressées par le salarié sur divers sujets ; ce n'était, d'ailleurs, qu'à une seule reprise et plusieurs mois avant la prise d'acte que l'employeur avait informé le salarié de la plainte émise par un adhérent concernant la formule utilisée dans un cas d'inaptitude (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5829ET3).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-18.872, FS-D (N° Lexbase : A5032KDQ) : est justifiée la résiliation judiciaire d'un contrat de travail par la décision irrégulière d'un employeur de placer un salarié en situation d'"inter-contrat" sans lui fournir de travail pendant une durée de quatre mois .
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.967, F-D (N° Lexbase : A5206KD8) : n'est pas caractérisée pour modifier les modalités de rémunération du salarié la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lorsque aucune menace sur la performance de l'entreprise, ni sur son équilibre économique n'est établie pour justifier la réorganisation de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9263ESU).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-15.174, F-D (N° Lexbase : A4981KDT) : satisfait à son obligation de reclassement l'association qui recherche des possibilités de reclassement dans onze associations du département, son registre d'entrée et de sortie du personnel ne montrant également pas de recrutement sur des postes qui auraient pu être occupés par la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9312ESP).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-27.458, FS-D (N° Lexbase : A5297KDK) : sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; la violation de cette règle entraîne pour les salariés un préjudice quand bien même la société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes d'un établissement étaient supprimés .
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-14.581, F-D (N° Lexbase : A5193KDP) : ne permet pas de caractériser la qualité de co-employeur de deux sociétés des dates de virements opérés sur le compte bancaire d'une salariée ; en effet, le fait que cette salariée ait poursuivi son activité, selon le programme de la réunion du 28 août 2003 de la société cessionnaire A. R. en qualité de responsable qualité avec une possibilité de veto sur le recrutement, ait participé à la formation du personnel, et ait été salariée officiellement dès le 1er octobre 2003 par la production des bulletins de salaire d'A. P., avec la fonction de responsable HACCP, fonction reprise dans le contrat de travail conclu le 31 mars 2004 avec la société Arc restauration ne permet pas de caractériser la qualité de co-employeur de la société A. R et de la société A. P. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-17.091, F-D (N° Lexbase : A5062KDT) : l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui engage sa responsabilité ; l'employeur doit ainsi faire bénéficier tous les syndicats ayant constitué une section syndicale des dispositions des accords d'entreprise visant à faciliter la communication des organisations syndicales et notamment la propagande électorale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1720ETU).
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Réf. : Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH)
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N7181BT7
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 337698, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5330KDR)
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N7172BTS
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : Projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi
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N7086BTM
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B (N° Lexbase : A5102KDC)
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N7177BTY
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Le 30 Mai 2013
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