Jurisprudence : CJUE, 16-05-2013, aff. C-589/10, Janina Wencel c/ Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku

CJUE, 16-05-2013, aff. C-589/10, Janina Wencel c/ Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku

A3203KDY

Référence

CJUE, 16-05-2013, aff. C-589/10, Janina Wencel c/ Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8210122-cjue-16052013-aff-c58910-janina-wencel-c-zaklad-ubezpieczen-spolecznych-w-bialymstoku
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Abstract

Une pension de vieillesse attribuée dans un Etat membre ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie conférée dans un autre Etat membre.



ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 mai 2013 (*)

" Article 45 TFUE - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 10 - Prestations de vieillesse - Résidence habituelle dans deux États membres différents - Bénéfice d'une pension de survie dans l'un de ces États et d'une pension de retraite dans l'autre - Suppression de l'une de ces prestations - Recouvrement des prestations prétendument indues "

Dans l'affaire C-589/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Sad Apelacyjny - Sad Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku (Pologne), par décision du 2 décembre 2010, parvenue à la Cour le 14 décembre 2010, dans la procédure

Janina Wencel

contre

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešic, J.-J. Kasel (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. P. Cruz Villalon,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er mars 2012,

considérant les observations présentées :

- pour le Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku, par Mmes K. M. Kalinowska, U. Kulisiewicz et M. A. Szybkie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes J. Faldyga et A. Siwek, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d'agents,

- pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 20, paragraphe 2, TFUE et 21 TFUE, ainsi que de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1, ci-après le " règlement n° 1408/71 ").

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Wencel au Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku (institution de sécurité sociale, section de Bialystok, ci-après le " ZUS ") au sujet de son droit à une pension de retraite.

Le cadre juridique

La réglementation de l'Union

3. - L'article 1er, sous h), du règlement n° 1408/71 définit la " résidence " comme étant le lieu du séjour habituel.

4. - Aux termes de l'article 6, sous b), du règlement n° 1408/71, celui-ci se substitue, dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, à toute convention de sécurité sociale liant au moins deux États membres.

5. - En vertu de l'article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, intitulé " Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte ", restent applicables " certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application [de ce même] règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l'annexe III ".

6. - Parmi les conventions de sécurité sociale qui restent applicables conformément à l'annexe III du règlement n° 1408/71 figure, notamment, la convention conclue entre la République Populaire de Pologne et la République fédérale d'Allemagne relative à l'assurance sociale en cas d'accidents du travail et aux rentes d'invalidité, de vieillesse et de décès (umowa r. miedzy Polska Rzeczpospolita Ludowa a Republika Federalna Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym) du 9 octobre 1975 (Dz. U. de 1976, n° 16, position 101), telle que modifiée (ci-après la " convention du 9 octobre 1975 "), dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 27, paragraphes 2 à 4, de la convention germano-polonaise sur la sécurité sociale (umowa polsko-niemiecka o zabezpieczeniu spolecznym) du 8 décembre 1990 (Dz. U. de 1991, n° 108, position 468).

7. - L'article 10 du règlement n° 1408/71, intitulé " Levée des clauses de résidence - Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations ", prévoit à son paragraphe 1 :

" À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

[…] "

8. - En vertu de l'article 12 du règlement n° 1408/71 :

" 1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire […].

2. À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. "

9. - Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, " les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du […] titre [II] ".

10. - Aux termes de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71 :

" Sous réserve des articles 14 à 17 :

[…]

f) la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable […], est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. "

11. - Aux termes de l'article 46 bis du règlement n° 1408/71 :

" 1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables :

[…]

d) lorsque les clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres. "

Les conventions germano-polonaises

12. - L'article 4 de la convention du 9 octobre 1975 dispose :

" 1. L'institution d'assurances de l'État dans le territoire duquel réside l'ayant droit octroie les pensions de l'assurance pensions en vertu des dispositions qui lui sont applicables.

2. Lors de la liquidation de la pension en vertu des règles applicables à l'institution visées au paragraphe 1, les périodes d'assurance, les périodes d'emploi et autres périodes assimilées accomplies dans l'autre État sont prises en compte par ladite institution comme si elles avaient été accomplies sur le territoire du premier État.

3. Les pensions visées au paragraphe 2 ne sont dues qu'au cours de la période durant laquelle la personne concernée réside sur le territoire de l'État dont l'institution d'assurances a liquidé la pension. Durant cette période, le bénéficiaire d'une pension ne bénéficie, auprès de l'institution d'assurances de l'autre État, d'aucun droit au titre des périodes d'assurances, périodes d'emploi et autres périodes assimilées accomplies dans cet autre État […] "

13. - En vertu de l'article 27, paragraphe 2, de la convention germano-polonaise sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990, les droits et les prérogatives acquis jusqu'au 1er janvier 1991 dans l'un des États parties au titre de la convention du 9 octobre 1975 ne sont pas remis en cause, aussi longtemps que les bénéficiaires résident sur le territoire de cet État.

La réglementation polonaise

14. - En Pologne, les pensions de retraite et autres pensions sont régies par la loi sur les pensions de retraites et autres pensions servies par la caisse de sécurité sociale (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych) du 17 décembre 1998, dans sa version consolidée (Dz. U. de 2009, n° 153, position 1227, ci-après la " loi sur les pensions de retraite ").

15. - En vertu de l'article 114, paragraphe 1, de cette loi, le droit aux prestations ou leur montant fait l'objet d'une nouvelle fixation sur demande de l'intéressé ou d'office si, après la mise à exécution de la décision relative aux prestations, de nouvelles pièces sont produites ou que sont révélés de nouveaux éléments qui préexistaient à l'adoption de la décision et peuvent avoir une incidence sur le droit aux prestations ou leur montant.

16. - Aux termes de l'article 138, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, la personne ayant indûment perçu des prestations est tenue de les rembourser. Sont considérées comme des prestations indûment perçues celles qui ont été versées en dépit de circonstances justifiant l'extinction ou la suspension du droit à prestation, ou la cessation du paiement de tout ou partie des prestations, si la personne qui en est bénéficiaire a été informée qu'elle n'y avait pas droit.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17. - Mme Wencel, ressortissante polonaise, née le 25 février 1930, est inscrite, depuis 1954, au registre de la ville de Bialystok (Pologne). Son mari, également de nationalité polonaise, s'est installé, après leur mariage au cours de l'année 1975, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), où il a été enregistré comme résident et engagé dans une relation de travail comportant le versement de cotisations de sécurité sociale. À partir de 1984, il a bénéficié d'une pension d'invalidité en Allemagne. Mme Wencel s'est fréquemment rendue auprès de son époux dans cet État membre et ce dernier a passé la totalité des vacances et des jours fériés en Pologne.

18. - Conformément à une attestation de déclaration de domicile délivrée par la municipalité de Francfort-sur-le-Main, Mme Wencel a séjourné, de manière permanente à partir de 1984 en Allemagne. Elle y a obtenu une autorisation de séjour, mais n'y a jamais exercé d'activité professionnelle. Néanmoins, de 1984 à 1990, elle a été employée comme garde d'enfants auprès de sa belle-fille en Pologne. Par décision du ZUS du 24 octobre 1990, elle a acquis, au titre des périodes accomplies en Pologne, un droit à une pension de retraite polonaise. Depuis le décès de son mari en 2008, l'institution d'assurances allemande lui verse une pension de survie, octroyée, notamment, en raison de sa résidence en Allemagne. Actuellement, elle réside en Pologne auprès de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants.

19. - En 2009, le ZUS a été informé que Mme Wencel était enregistrée comme résidente aussi bien en Pologne qu'en Allemagne. S'appuyant sur une déclaration du 24 novembre 2009, dans laquelle Mme Wencel affirme résider en Allemagne, tout en passant la totalité de ses vacances et de ses jours fériés en Pologne, le ZUS a adopté deux décisions fondées sur les articles 114 et 138 de la loi sur les pensions de retraite.

20. - Par sa première décision, du 26 novembre 2009, le ZUS a annulé la décision d'octroi de la pension de retraite du 24 octobre 1990 et en a suspendu le paiement. Selon le ZUS, en vertu de l'article 4 de la convention du 9 octobre 1975, l'institution d'assurances de l'État de résidence du demandeur est seule compétente pour se prononcer sur une demande de pension de retraite. Comme Mme Wencel aurait résidé de manière permanente en Allemagne depuis 1975, elle ne pourrait prétendre à une pension de retraite au titre du système d'assurance polonais. Par sa seconde décision, du 23 décembre 2009, le ZUS a réclamé à Mme Wencel le remboursement des sommes indûment perçues au cours des trois années précédentes.

21. - Le 4 janvier 2010, Mme Wencel a attaqué ces deux décisions devant le Sad Okregowy - Sad Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku (tribunal régional - juridiction du travail et de la sécurité sociale de Bialystok) en invoquant une violation des dispositions du droit de l'Union sur la liberté de circulation et de séjour. En effet, le fait d'avoir deux lieux de résidence habituelle ne devrait pas, selon elle, la priver de son droit à une pension de retraite en Pologne. Par ailleurs, elle fait valoir que la déclaration du 24 novembre 2009 a été rédigée dans l'urgence et sous la pression des employés du ZUS, de sorte qu'elle ne reflète pas la réalité.

22. - Par jugement du 15 septembre 2010, cette juridiction a rejeté le recours de Mme Wencel au motif que, même si un individu peut être enregistré comme résident dans deux États membres différents, l'article 4 de la convention du 9 octobre 1975 exclut qu'un tel individu puisse disposer de deux centres d'intérêts distincts. Le transfert du centre d'intérêts de Mme Wencel vers l'Allemagne aurait eu pour effet de rendre compétente l'institution d'assurances allemande. Par ailleurs, malgré l'avertissement figurant dans la décision d'octroi de sa pension de retraite, Mme Wencel aurait omis d'informer le ZUS de sa décision de quitter la Pologne.

23. - Mme Wencel a interjeté appel contre ce jugement devant le Sad Apelacyjny - Sad Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku.

24. - Selon cette juridiction, il ressort de l'article 10 du règlement n° 1408/71 qu'une personne résidant sur le territoire d'un État membre ne peut être privée de ses droits à prestations acquis au titre de la législation d'un autre État membre. Même si la situation d'une personne disposant de façon concomitante de deux résidences habituelles n'y est pas visée, il y aurait lieu d'admettre qu'une telle personne relève également dudit article 10. Après avoir énuméré tous les éléments factuels qui plaident en faveur de la constatation que Mme Wencel disposait bien de façon concomitante de deux lieux de résidence habituelle et que, de 1975 à 2008, elle a passé la moitié de son temps en Pologne et l'autre en Allemagne, la juridiction de renvoi conclut que la situation de Mme Wencel est atypique et que l'absence de déclaration de sa part relative à un transfert du centre de ses intérêts s'explique par la circonstance qu'elle estimait réellement disposer de deux lieux de résidence équivalents au sens de l'article 1er, sous h), du règlement n° 1408/71.

25. - La juridiction d'appel émet dès lors des doutes sur la question de savoir si Mme Wencel peut être privée de ses droits à prestations du seul fait qu'elle dispose de deux lieux de résidence habituelle. Selon cette juridiction, les décisions du ZUS apparaissent contraires au principe de libre circulation dans l'Union européenne.

26. - En effet, dans la mesure où, à la suite de l'adhésion de la République de Pologne à l'Union en 2004, les dispositions de la convention du 9 octobre 1975 ne s'appliquent, conformément à l'article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, que si elles ne sont pas moins favorables que les dispositions de ce dernier, Mme Wencel ne devrait subir, en application des articles 20 TFUE et 21 TFUE, ainsi que de l'article 10 dudit règlement, aucune réduction de ses droits à prestation du fait qu'elle a disposé, pendant plus de 30 ans, de deux lieux de résidence équivalents.

27. - En outre, la juridiction de renvoi se demande si l'octroi de la pension de retraite peut être retiré de manière rétroactive alors que l'intéressée n'a pas été informée de l'obligation de signaler la survenance de toute circonstance susceptible d'influencer la détermination de l'institution d'assurances compétente pour l'examen des demandes relatives aux pensions de retraite.

28. - C'est dans ces conditions que le Sad Apelacyjny - Sad Pracy i Ubezpieczen Spolecznych w Bialymstoku a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) Le principe de la liberté de circuler et de séjourner dans les États membres de l'Union européenne, que consacrent les articles 21 TFUE et 20, paragraphe 2, TFUE, conduit-il à interpréter l'article 10 du règlement n° 1408/71 […] en ce sens que les prestations de vieillesse en espèces, acquises au titre de la législation d'un État membre, ne peuvent pas non plus subir aucune modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire a résidé concomitamment (avait deux lieux de séjour habituel d'égale importance) sur le territoire de deux États membres, dont l'un est un État autre que celui où se trouve l'institution tenue de verser la retraite?

2) Les articles 21 TFUE et 20, paragraphe 2, TFUE, et 10 du règlement n° 1408/71 […] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les règles nationales prévues à l'article 114, paragraphe 1, de [la loi sur les pensions de retraite], lu en combinaison avec l'article 4 de la convention […] du 9 octobre 1975, soient appliquées de telle sorte que l'organisme de retraite polonais réexamine l'affaire et prive de son droit à pension de retraite une personne qui, durant de nombreuses années, a disposé concomitamment de deux lieux de résidence habituelle (deux centres d'intérêts) dans deux États appartenant aujourd'hui à l'Union européenne et qui, avant 2009, n'a déposé aucune déclaration ni demande indiquant qu'elle entendait transférer le centre de ses intérêts dans l'un de ces États?

En cas de réponse négative :

3) Les articles 20, paragraphe 2, TFUE et 21 TFUE, ainsi que 10 du règlement n° 1408/71 […] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la règle nationale prévue à l'article 138, paragraphes 1 et 2, de [la loi sur les pensions de retraite] soit appliquée de telle sorte que l'organisme de retraite polonais exige le remboursement des pensions versées au cours des trois années précédentes à une personne qui, de 1975 à 2009, a eu concomitamment deux lieux de résidence habituelle (deux centres d'intérêts) dans deux États appartenant actuellement à l'Union européenne, si, lors de l'examen de la demande de pension de retraite, et après l'octroi de celle-ci, l'institution d'assurances polonaise n'a pas averti cette personne de la nécessité de l'informer de la possession de deux lieux de résidence habituel dans deux États et de déposer une demande ou une déclaration quant au choix de l'institution d'assurance de l'un de ces États comme institution compétente pour l'examen des demandes relatives aux pensions de retraite? "

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

29. - Au regard des spécificités de la présente affaire et en vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, à titre liminaire, de déterminer si, et le cas échéant, dans quelle mesure les dispositions du règlement n° 1408/71 trouvent à s'appliquer dans une situation telle que celle en cause dans l'affaire au principal.

30. - En ce qui concerne, en premier lieu, l'applicabilité ratione temporis du règlement n° 1408/71, il convient de rappeler que ce règlement est entré en vigueur à l'égard de la République de Pologne dès l'adhésion de cette dernière à l'Union, à savoir le 1er mai 2004.

31. - En l'occurrence, si Mme Wencel avait acquis son droit à une pension de retraite polonaise en vertu d'une décision du ZUS du 24 octobre 1990, il n'en demeure pas moins que c'est en vertu des décisions des 26 novembre et 23 décembre 2009 que ce droit a été annulé et que Mme Wencel s'est vu réclamer le remboursement des sommes prétendument indûment perçues au cours des trois années précédentes.

32. - Par conséquent, ce sont ces deux dernières décisions, émises postérieurement à l'adhésion de la République de Pologne à l'Union qui font l'objet du litige au principal.

33. - Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante, si le règlement n° 1408/71, en tant que nouvelle législation en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants applicable en Pologne à partir du 1er mai 2004, ne vaut, en principe, que pour l'avenir, il est néanmoins susceptible de s'appliquer aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2002, Duchon, C-290/00, Rec. p. I-3567, point 21 et jurisprudence citée).

34. - Ainsi, la légalité des décisions des 26 novembre et 23 décembre 2009 doit être appréciée au regard du règlement n° 1408/71, pour autant que les dispositions des conventions de sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer.

35. - S'agissant, en second lieu, de l'applicabilité ratione materiae du règlement n° 1408/71, il convient de rappeler que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, les dispositions des conventions de sécurité sociale mentionnées à l'annexe III de ce règlement restent en vigueur, nonobstant l'article 6 du même règlement, selon lequel celui-ci se substitue, dans le cadre de ses champs d'application personnel et matériel, aux conventions de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États membres (arrêt du 18 décembre 2007, Habelt e.a., C-396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, point 87).

36. - Étant donné que la convention du 9 octobre 1975 figure à l'annexe III du règlement n° 1408/71, elle demeure, en principe, applicable même après l'entrée en vigueur en Pologne du règlement n° 1408/71, si l'une des deux autres conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71 se trouve remplie, à savoir si l'application des dispositions de la convention du 9 octobre 1975 est plus favorable aux bénéficiaires ou si cette convention découle de circonstances historiques et qu'elle a un effet limité dans le temps.

37. - Ainsi, le règlement n° 1408/71 n'est applicable que pour autant que les conventions bilatérales conclues avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à son application (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1969, Torrekens, 28/68, Rec. p. 125, points 19 à 21). Toutefois, une disposition de l'Union, à l'instar de l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement qui accorde la priorité à l'application d'une convention bilatérale ne saurait avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont elle fait partie (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, Rec. p. I-4107, point 51).

38. - Il s'ensuit que le droit de l'Union est susceptible de s'appliquer non seulement à toutes les situations qui, sous les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, ne sont pas couvertes par le champ d'application de la convention du 9 octobre 1975, mais également lorsque les dispositions de cette dernière ne sont pas conformes aux principes sur lesquels est fondé ledit règlement.

39. - De tels principes, qui sous-tendent les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale, correspondent à ceux inhérents au domaine de la libre circulation des personnes, dont le principe fondamental est celui selon lequel l'action de l'Union comporte, notamment, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, van den Booren, C-127/11, non encore publié au Recueil, point 43 et jurisprudence citée).

40. - Par ailleurs, dans la mesure où Mme Wencel a fait usage de sa liberté de circulation, sa situation relève des principes sur lesquels le règlement n° 1408/71 est fondé. Or, eu égard à la circonstance que la convention internationale en cause n'a pas été adoptée afin de mettre en œuvre ces principes, elle est susceptible, dans une situation telle que celle en cause dans l'affaire au principal, de porter atteinte auxdits principes.

41. - Partant, il importe de constater que la situation de Mme Wencel doit être appréciée sur le fondement du règlement n° 1408/71.

Sur les questions préjudicielles

42. - Par ses questions préjudicielles, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'une institution de sécurité sociale est fondée à supprimer rétroactivement le droit à une pension de retraite dont bénéficie un assuré qui dispose, durant de nombreuses années, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle dans deux États membres différents, et exiger le remboursement des pensions prétendument indûment versées au motif que l'assuré touche une pension de survie dans un autre État membre sur le territoire duquel il a également eu une résidence.

43. - En premier lieu, il importe de vérifier si une personne peut valablement, pour les besoins de l'application du règlement n° 1408/71, et plus particulièrement de son article 10, disposer de façon concomitante de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux États membres différents.

44. - S'agissant dudit article 10, il y a lieu de préciser qu'il énonce les dispositions relatives à la levée des clauses de résidence en ce sens qu'il garantit le bénéfice des prestations de sécurité sociale à la charge de l'État compétent lorsque l'assuré réside ou transfère sa résidence dans un autre État membre que celui où se trouve l'institution débitrice.

45. - Dans la mesure où le libellé de l'article 10 du règlement n° 1408/71 ne permet toutefois pas de répondre à la question de savoir si l'existence de deux résidences habituelles dans deux États membres différents est admise au titre de ce règlement, il y a lieu de rappeler que ce dernier met en place un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son titre II, des règles relatives à la détermination de la législation applicable.

46. - La Cour a déjà jugé que ces dernières dispositions, non seulement ont pour objectif d'empêcher que les intéressés, faute de législation qui leur serait applicable, restent sans protection en matière de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 1964, Nonnenmacher, 92/63, Rec. p. 557, 572 et 573), mais également tendent à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Luijten, 60/85, Rec. p. 2365, point 12).

47. - Ce principe de l'unicité de la législation applicable trouve son expression, en particulier, à l'article 13, paragraphes 1 (voir, en ce sens, notamment, arrêt Luijten, précité, point 13) et 2, sous f), du règlement n° 1408/71, comme souligné par M. l'avocat général au point 28 de ses conclusions, ainsi qu'à l'article 14 bis, paragraphe 2, dudit règlement (arrêt du 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369, point 21).

48. - Dans la mesure où le système mis en place par le règlement n° 1408/71 retient ainsi la résidence comme facteur de rattachement pour la détermination de la législation applicable, il ne saurait être admis, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions citées au point qui précède, que, aux fins du règlement n° 1408/71, une personne dispose, de façon concomitante, de plusieurs domiciles dans différents États membres.

49. - Cette constatation se trouve confirmée par la jurisprudence de la Cour relative à la notion de " résidence " au sens de la réglementation de l'Union applicable aux régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants. En effet, lorsque la situation juridique d'une personne est susceptible d'être rattachée à la législation de plusieurs États membres, la Cour a souligné que la notion d'État membre dans lequel une personne réside vise l'État dans lequel celle-ci réside habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1999, Swaddling, C-90/97, Rec. p. I-1075, point 29 et jurisprudence citée).

50. - L'élaboration par la jurisprudence d'une liste d'éléments à prendre en considération dans la détermination du lieu de résidence habituelle d'une personne, liste qui se trouve actuellement codifiée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1), reflète l'impératif de la détermination d'un lieu de résidence unique.

51. - Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'article 10 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de l'application dudit règlement, une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux États membres différents.

52. - En deuxième lieu, afin de déterminer l'institution compétente pour liquider les droits de pension d'une personne se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Wencel, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, au vu de tous les éléments pertinents du dossier, dans quel État membre se situe, au sens de la jurisprudence susmentionnée, la résidence habituelle de l'intéressée.

53. - À cet égard, il convient de préciser, tout d'abord, que la requérante a exercé une activité professionnelle sur le seul territoire polonais et que cette activité était liée aux relations familiales qu'elle y entretenait.

54. - Ensuite, elle s'est vu accorder, dès l'année 1990, une pension de retraite en raison des cotisations qu'elle a versées à cette fin en Pologne.

55. - Enfin, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si la déclaration faite au cours de l'année 2009 par l'intéressée, sur la demande du ZUS, en vertu de laquelle sa résidence se situait en Allemagne, est en désaccord avec la réalité, notamment eu égard à la circonstance que, à tout le moins depuis le décès de son époux en 2008, son centre d'intérêts apparaît s'être entièrement déplacé vers la Pologne.

56. - À supposer que l'institution compétente soit située dans cet État membre en raison de la résidence de l'intéressée, il convient, en troisième lieu, de déterminer si cette institution peut valablement lui supprimer rétroactivement son droit à une pension de retraite et exiger d'elle le remboursement des pensions prétendument indûment versées au motif qu'elle touche une pension de survie dans un autre État membre sur le territoire duquel elle a également eu une résidence.

57. - S'agissant du cumul de prestations, il y a lieu de rappeler que, d'une part, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ce dernier ne peut, en principe, conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance.

58. - Or, dans la mesure où il s'avère, ainsi qu'il résulte des observations écrites soumises à la Cour, que la pension de retraite polonaise perçue par Mme Wencel en Pologne a été calculée sur la base de la carrière professionnelle qu'elle-même a effectuée dans cet État membre et que la pension de survie allemande lui est versée en raison de l'activité exercée par son défunt époux en Allemagne, ces deux prestations ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1987, Stefanutti, 197/85, Rec. p. 3855, point 13 ; du 12 février 1998, Cordelle, C-366/96, Rec. p. I-583, points 20 et 21, ainsi que du 7 mars 2013, van den Booren, C-127/11, non encore publié au Recueil, points 32 et 33).

59. - D'autre part, il ressort de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 que les clauses de réduction prévues par la législation d'un État membre sont, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans ce règlement, opposables aux personnes bénéficiant d'une prestation à la charge de cet État membre lorsqu'elles peuvent bénéficier d'autres prestations de sécurité sociale, et ce alors même que ces prestations sont acquises au titre de la législation d'un autre État membre (arrêt du 7 mars 2002, Insalaca, C-107/00, Rec. p. I-2403, point 22).

60. - Par conséquent, le règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale qui a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation de vieillesse dans un autre État membre, sous réserve, toutefois, du respect des limites imposées par le règlement n° 1408/71.

61. - Parmi ces limites figure, notamment, l'article 46 bis, paragraphe 3, sous d), du règlement n° 1408/71, en vertu duquel la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation de l'autre État membre.

62. - Il résulte de ce qui précède que la pension de vieillesse polonaise de l'intéressée ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie allemande. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations allemandes en application d'une éventuelle règle anticumul polonaise. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l'existence d'une telle règle en l'occurrence.

63. - Dans l'hypothèse de l'existence d'une telle règle anticumul dans l'ordre juridique polonais, à laquelle le règlement n° 1408/71 ne s'opposerait pas, il convient de vérifier, en outre, si les dispositions du traité FUE s'y opposeraient.

64. - En effet, ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 37 du présent arrêt, l'interprétation du règlement n° 1408/71 ainsi fournie s'entend sans préjudice de la solution qui découlerait de l'applicabilité éventuelle des dispositions du droit primaire. Le constat qu'une mesure nationale puisse être conforme à une disposition d'un acte de droit dérivé, en l'occurrence le règlement n° 1408/71, n'a pas nécessairement pour effet de faire échapper cette mesure aux dispositions du traité (arrêts 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Rec. p. I-6095, point 66 et jurisprudence citée, ainsi que van den Booren, précité, point 38).

65. - C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi pose les questions préjudicielles à la lumière du droit primaire de l'Union, et, notamment, des articles 20, paragraphe 2, TFUE, et 21 TFUE.

66. - Or, il est évident que la situation de Mme Wencel est couverte par le champ d'application de l'article 45 TFUE.

67. - Dans la mesure où l'affaire au principal relève de cette disposition, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'interprétation des articles 20, paragraphe 2, TFUE, et 21 TFUE. En effet, ces dernières dispositions, qui énoncent de manière générale le droit, pour tout citoyen de l'Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouvent une expression spécifique à l'article 45 TFUE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Caves Krier Frères, C-379/11, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée).

68. - À cet égard, il suffit de rappeler que l'article 45 TFUE met en œuvre le principe fondamental selon lequel l'action de l'Union comporte, notamment, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes (arrêt van den Booren, précité, point 43 et jurisprudence citée).

69. - En conséquence, le droit de l'Union s'oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, des libertés fondamentales garanties par le traité (voir arrêt van den Booren, précité, point 44 et jurisprudence citée).

70. - Des mesures nationales de ce type ne peuvent être admises qu'à la condition qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (arrêt van den Booren, précité, point 45 et jurisprudence citée).

71. - Ainsi, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier la compatibilité avec les exigences du droit de l'Union de la réglementation nationale en cause en vérifiant si la règle ordonnant la suppression du droit à une pension de retraite ainsi que le remboursement des sommes prétendument indues, qui s'applique certes indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres, n'aboutit pas en fait, dans le chef de l'intéressée, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier, et, au cas où l'existence d'un tel désavantage serait constaté en l'espèce, si la règle nationale en cause est justifiée par des considérations objectives et si elle est proportionnée par rapport à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêt van den Booren, précité, point 46).

72. - Dans le cadre de cet examen, la juridiction de renvoi devra également tenir compte du fait que le principe de coopération loyale, énoncé à l'article 4 TFUE, oblige les autorités nationales compétentes à mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour réaliser l'objectif de l'article 45 TFUE (voir arrêts précités van Munster, point 32, et Leyman, point 49).

73. - Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées ce qui suit :

- l'article 10 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de l'application dudit règlement, une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux États membres différents ;

- en vertu des dispositions du règlement n° 1408/71, et plus particulièrement de ses articles 12, paragraphe 2, et 46 bis, une institution compétente d'un État membre ne peut pas valablement, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, procéder à la suppression rétroactive du droit à une pension de retraite du bénéficiaire et exiger le remboursement des pensions prétendument indûment versées au motif que celui-ci touche une pension de survie dans un autre État membre sur le territoire duquel il a également eu une résidence. Toutefois, le montant de cette pension de retraite perçue dans le premier État membre est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations touchées dans l'autre État membre en vertu de l'application d'une éventuelle règle anticumul nationale.

- l'article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une décision ordonnant la réduction du montant de la pension de retraite perçue dans le premier État membre dans la limite du montant des prestations touchées dans l'autre État membre en vertu de l'application d'une éventuelle règle anticumul, pour autant que ladite décision n'aboutisse pas, dans le chef du bénéficiaire de ces prestations, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier et, dès lors que l'existence d'un tel désavantage serait constatée, qu'elle soit justifiée par des considérations objectives et qu'elle soit proportionnée par rapport à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

74. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L'article 10 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de l'application dudit règlement, une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux États membres différents.

En vertu des dispositions dudit règlement n° 1408/71, et plus particulièrement de ses articles 12, paragraphe 2, et 46 bis, une institution compétente d'un État membre ne peut pas valablement, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, procéder à la suppression rétroactive du droit à une pension de retraite du bénéficiaire et exiger le remboursement des pensions prétendument indûment versées au motif que celui-ci touche une pension de survie dans un autre État membre sur le territoire duquel il a également eu une résidence. Toutefois, le montant de cette pension de retraite perçue dans le premier État membre est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations touchées dans l'autre État membre en vertu de l'application d'une éventuelle règle anticumul nationale.

L'article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à une décision ordonnant la réduction du montant de la pension de retraite perçue dans le premier État membre dans la limite du montant des prestations touchées dans l'autre État membre en vertu de l'application d'une éventuelle règle anticumul, pour autant qu'elle n'aboutisse pas, dans le chef du bénéficiaire de ces prestations, à une situation défavorable par rapport à celle dans laquelle se trouve une personne dont la situation ne présente aucun élément transfrontalier et, dès lors que l'existence d'un tel désavantage serait constatée, qu'elle soit justifiée par des considérations objectives et qu'elle soit proportionnée par rapport à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures

* Langue de procédure : le polonais.

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