Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-15.740, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-15.740, F-D, Rejet

A6401KBP

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Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-15.740, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058348-cass-civ-2-04042013-n-1215740-fd-rejet
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CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 517 F-D
Pourvoi no H 12-15.740
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des transports Ile-de-France, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant
1o/ à l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est Boissy-Saint-Léger,
2o/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des transports Ile-de-France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne (l'union départementale) a sollicité, par lettre du 20 décembre 2007, auprès du syndicat des transports d'Ile-de-France (le syndicat) le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; que le syndicat ayant opposé un refus à sa demande, l'union départementale a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que l'union départementale est exonérée du versement de transport, alors, selon le moyen
1o/ que seules sont exemptées du versement de transport par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que le caractère social d'une activité au sens de ce texte est caractérisé non par le but poursuivi mais par ses modalités d'exercice ; que n'a pas une activité de caractère social au sens dudit texte, l'UDAF du Val-de-Marne qui exécute une mission de service public pour le compte de l'Etat lequel finance ses activités de prestataire de service et ce d'autant que son résultat excédentaire obtenu en 2006 permettait de démontrer qu'elle ne proposait pas des prestations inférieures à leur coût ; qu'en retenant le contraire pour décider de l'exempter du versement de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
2o/ que seules sont exemptées du versement de transport par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que lorsque l'association exerce plusieurs activités, il faut tenir compte de la nature de l'activité principale ; qu'en se fondant, pour reconnaître le caractère social de l'activité de l'UDAF du Val-de-Marne, sur la présence de nombreux bénévoles dans les centres communaux d'action sociale, les offices d'HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales ou dans le cadre du programme éducatif " lire et faire lire " mis en oeuvre localement, la cour d'appel s'est arrêtée au fait que le domaine de compétence de l'UDAF du Val-de-Marne relève de l'action sociale et familiale et a derechef violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'ayant rappelé exactement les termes de l'article L. 211-7 du code de l'action sociale et des familles qui définissent l'objet des unions départementales des associations familiales et leur confèrent de plein droit la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique, l'arrêt énonce que le domaine de compétence de l'union départementale relève directement de l'action sociale et familiale ; que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à son conseil d'administration, mais à toutes les commissions sociales où elle est représentée, des représentants de l'union départementale agissant de même, à titre bénévole, dans les centres communaux d'action sociale, les offices HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales, ou prêtant leur concours au programme éducatif " lire et faire lire " mis en oeuvre localement par l'union départementale ; qu'il relève également que celle-ci n'est pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles, mais participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables, le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales et financées en partie avec des fonds publics ou des subventions ne leur enlevant pas leur caractère essentiellement social ; qu'il précise enfin que le versement d'une contribution pour les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'union départementale ne fait pas perdre son caractère social à cette activité, la gestion des mesures de protection répondant à un besoin social et la contribution demandée ne couvrant pas le coût réel du service rendu ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit exactement que l'union départementale exerçait une activité de caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et devait bénéficier ainsi de l'exonération du versement de transport institué par ce même texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des transports d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des transports d'Ile-de-France ; le condamne à payer à l'union départementale des associations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des transports Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR dit l'UDAF du VAL DE MARNE, d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, est exonérée de la taxe dite de versement transport ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'" aux termes de l'article L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales 'Dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés'; que, selon l'article L 211-7, alinéa 4, du Code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ; qu'en l'espèce, le statut d'association reconnue d'utilité publique à but non lucratif de l'UDAF du val de Marne ne fait l'objet d'aucune contestation ; que cette union départementale regroupe les associations familiales de son ressort et a pour mission la défense des intérêts moraux et matériels des familles ainsi que la gestion de tout service d'intérêt familial ; que son domaine de compétence relève directement de l'action sociale et familiale ; que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à son conseil d'administration mais aussi à toutes les commissions sociales où elle est représentée ; qu'il existe ainsi des représentants de l'UDAF, agissant à titre bénévole, dans les centres communaux d'action sociale, les offices d'HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales; qu'il est également attesté du concours de nombreux bénévoles au programme éducatif "lire et faire lire" mis en oeuvre localement par l'UDAF du Val de Marne ; que l'emploi de quelques salariés, sans la présence desquels la question de l'assujettissement de l'UDAF du Val de Marne au versement de transport ne se poserait pas n'exclut pas le caractère social de son activité ; ensuite, l'UDAF n'est pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles mais participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement dans le cadre du fonds de solidarité logement, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables ; que le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales ne leur enlèvent pas leur caractère essentiellement social ; que, de même, le fait que ces activités soient financées en partie avec des fonds publics ou des subventions n'empêchent pas qu'elles relèvent de l'action sociale ; enfin, que le versement d'une contribution par les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'UDAF ne fait pas perdre son caractère social à cette activité ; que l'union relève à juste titre que la gestion de ces mesures de protection répond à un besoin social ; qu'au surplus, la contribution demandée ne couvre pas le coût réel du service rendu ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'UDAF du Val de Marne devait être exonérée du versement de transport ; qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner le STIF à verser à l'UDAF du Val de Marne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile " ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE " le STIF ne conteste pas le statut d'association reconnue d'utilité publique à but non lucratif de l'UDAF 94. Les parties s'opposent quant à la reconnaissance de la troisième condition tenant à l'exigence d'une activité de caractère social. La nature de l'activité de l'UDAF du VAL DE MARNE, association qui est régie par les premières dispositions du Code de la famille et de l'aide sociale, ne ressort d'évidence pas du secteur économique, mais de la sphère de l'assistance sociale et morale aux familles en général, et à certaines personnes plus particulièrement en difficulté personnelle. Il résulte des documents versés aux débats, et notamment des statuts, que l'UDAF est composée de très nombreux bénévoles et qu'elle est exclusivement dirigée et administrée à titre gratuit par d'autres bénévoles que sont son Président, les membres du Bureau et les administrateurs membres du Conseil d'Administration. L'emploi d'un certain nombre de salariés s'explique à la fois par l'importance de cette organisation associative et la spécificité de certaines tâches, telle la gérance de tutelles sociales ou de protection de majeurs protégés nécessitent le recours à personnes d'une de travailleur encore et financière ; que la reconnaissance du caractère social de l'activité d'une association doit s'apprécier globalement et non artificiellement service par service, les multiples activité de l'UDAF, qui recouvrent, hormis la gestion des tutelles, l'ensemble de la vie familiale (entraide, représentation au sein d'organismes, commissions et réunions, défense des intérêts matériels et moraux et éducation permanente des familles...) ne relèvent pas de ces financements particuliers et que ces activités de bienfaisance, présentant une indiscutable utilité sociale, ne peuvent réellement exister que par l'action conjuguée de nombreux bénévoles. Même s'agissant des activités particulières relevant de la gestion des mesures de protection des majeurs protégés ou de tutelles aux prestations sociales confiées par les juridictions judiciaires, il y a lieu d'observer que les éventuels versements des personnes concernées à titre de contribution aux frais, ne constituent qu'une très faible part du financement de ces prestations, lesquelles font légalement l'objet de prises en charge par l'Etat, ou par des organismes prestataires sociaux, lesquelles participation et financement ne correspondent pas à la rémunération d'un service au regard du " prix de marché ". II en résulte que l'UDAF du VAL DE MARNE, en exerçant une activité à caractère social, remplit l'ensemble des conditions légales lui permettant de solliciter son exonération de la taxe dite de versement de transport " ;
1) ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport par l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que le caractère social d'une activité au sens de ce texte est caractérisé non par le but poursuivi mais par ses modalités d'exercice ; que n'a donc pas une activité de caractère social au sens dudit texte, l'UDAF du Val de Marne qui exécute une mission de service public pour le compte de l'Etat lequel finance ses activités de prestataire de service et ce d'autant que son résultat excédentaire obtenu en 2006 permettait de démontrer qu'elle ne proposait pas des prestations inférieures à leur coût ; qu'en retenant le contraire pour décider de l'exempter du versement de transport, la Cour d'appel a violé l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales ;
2) ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport par l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que, lorsque l'association exerce plusieurs activités, il faut tenir compte de la nature de l'activité principale; qu'en se fondant, pour reconnaître le caractère social de l'activité de L'UDAF du Val de Marne, sur la présence de nombreux bénévoles dans les centres communaux d'action sociale, les offices d'HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales ou dans le cadre du programme éducatif " lire et faire lire " mis en oeuvre localement, la Cour d'appel s'est arrêtée au fait que le domaine de compétence de l'UDAF du Val de Marne relève de l'action sociale et familiale et a derechef violé l'article L.2531-2 du Code général des collectivités territoriales.

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