Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-2013, n° 11-22.396, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. soc., 15-05-2013, n° 11-22.396, FS-P+B, Cassation partielle

A5211KDD

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Cass. soc., 15-05-2013, n° 11-22.396, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212605-cass-soc-15052013-n-1122396-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

En l'espace de deux ans, les règles applicables à l'indemnisation forfaitaire du salarié victime de travail dissimulé ont été sensiblement remodelées. Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.



SOC. PRUD'HOMMES CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt no 870 FS-P+B
Pourvoi no W 11-22.396
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z,
domiciliée Saint-Claude-de-Diray,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2011 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agralys union des coopératives, société coopérative agricole, dont le siège est Châteaudun cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Agralys union des coopératives, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Z, engagée le 7 août 1967 par la société coopérative agricole Union Blois, aujourdhui Agralys union des coopératives, en dernier lieu responsable de service chargée de l'exécution des contrats au sein du secteur commercial céréales, a été mise à la retraite par lettre du 28 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déclare ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant supérieur ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Agralys union des coopératives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agralys union des coopératives à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat, au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, du préavis et des congés payés afférents;
AUX MOTIFS QU'elle invoque des tentatives d'isolement et des paroles agressives et vexatoires de son supérieur hiérarchique Monsieur ... ; qu'elle produit des attestations; que celle de ses enfants Stéphanie et Christine ne seront pas retenues en raison de ses liens familiaux très proches, qui ne permettent pas de considérer leurs dires comme objectifs; qu'en outre, n'étant pas au sein de l'entreprise, ils ignoraient ce qui s'y passait; que Madame ... lui écrit le 9 novembre 2008 qu'elle n'a plus de nouvelles d'elle, ce qui est sans intérêt; que Madame ..., dont il n'est pas contesté qu'elle a quitté l'entreprise en 2000, elle ne fait que louer les qualités professionnelles de l'appelante; que ces déclarations n'apportent rien; que pour le surplus, elle a listé, en en indiquant les dates et en les décrivant, divers comportements regroupés sous cinq rubriques humiliation, refus de communication, " hâter mon remplacement ", innovation, "je ne dois pas exister" ; que la rubrique innovation est sans intérêt il n'est pas contesté qu'elle était une bonne professionnelle qui cherchait à apporter des améliorations au fonctionnement de son service; que les pièces produites ne justifient en rien les évènements invoqués à l'appui des quatre autres; que les quelques mails lui demandant des renseignements plus précis ne sont en rien vexatoires mais sont inhérents à tout rapport hiérarchique; quant à la pose de cloisons vitrées pendant ses congés d'été 2003 pour compartimenter un grand plateau de travail, il ne s'agit en rien d'un agissement destiné à l'isoler; que l'appelante n'établissant pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, cette demande sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Agralys union de coopératives a légitimement pu notifier à Madame Madeleine Z sa mise à la retraite le 28 octobre 2008 dès lors que cette possibilité se trouvait légalement offerte; qu'il n'est pas établi que la société Agralys union de coopératives ait agi précipitamment dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite applicable au 1er janvier 2010 ; que les faits allégués par Madame Madeleine Z ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral; que Madame Madeleine Z, par les éléments produits aux débats, ne donne pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou sa dignité; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de considérer que la société Agralys union de coopératives n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail;
ALORS, d'une part, QU'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chaque fait allégué par le salarié est établi et examiner l'ensemble des pièces pouvant être de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement; que Mme Z invoquait à l'appui de ses demandes liées au harcèlement moral la non communication des informations écrites nécessaires aux réunions mensuelles, sa convocation par son supérieur afin de lui présenter les modalités de départ volontaire offertes par la coopérative, le recrutement d'une adjointe à son poste sans en être informée, le refus opposé par son employeur à sa participation comme chaque année aux bourses européennes l'obligeant à s'y rendre à ses frais, la stagnation de son salaire depuis 1999, sa mise à la retraite d'office malgré la volonté exprimée de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans; que Mme Z a versé aux débats de nombreux courriels de ses collègues faisant état d'un " manque de respect ", du " mal" que lui avait fait l'entreprise, de " l'inhumanisme du management ", de " l'attitude inacceptable des dirigeants de J'entreprise" à son égard; que Mme Z faisait encore valoir que du fait des agissements de son employeur, elle avait été arrêtée en octobre 2008 pour un état de stress alarmant ayant donné lieu à une hospitalisation ultérieure; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces éléments et des pièces produites par Mme Z de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1 du Code du travail;
ALORS, d'autre part, QUE Madame Z a fait valoir que la rupture de son contrat de travail organisée dans le cadre d'une mise à la retraite était le prolongement des agissements de harcèlement de son employeur ; que dès lors la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant rejeté les demandes de Mme Z au titre du harcèlement moral emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QU'il est inutile d'en examiner le bien-fondé dès lors que l'indemnité à ce titre ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite, ici d'un montant supérieur; que la Cour n'a nullement autorisé la transformation, en cours de délibéré, des 23 502 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé en une somme identique pour non-paiement des heures supplémentaires;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute autre nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif erroné qu'elle ne se cumulait pas avec l'indemnité de mise à la retraite, la Cour d'appel a violé l'article L 8223-1 du Code du travail.

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