Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
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L6384G49
I.-Paragraphe modificateur
II.-Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
I.-L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
FONDS MAISONS |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Autorisations de programme ou d'engagement |
300 |
330 |
50 |
0 |
0 |
Dépenses ordinaires et crédits de paiement |
120 |
405 |
530 |
375 |
300 |
II.-1. Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre de contrats |
185 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
65 000 |
2. L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Aide de l'Etat |
383 |
1 119 |
1 285 |
1 285 |
1 120 |
III.-1. L'Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.
2. Les prêts garantis par le fonds sont :
a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés ;
c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l'emploi ;
d) (Abrogé)
e) Les prêts alloués aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l'emploi des personnes en difficulté.
2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d'achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret.
3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit, à l'exception des prêts prévus au 5.
4. Le présent III, à l'exception du 5, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
A la dernière phrase du 1, les mots : ", les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les collectivités territoriales ".
5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d'accompagnement et de conseil prévues à l'article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du même code.
IV.-La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit :
1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail, et dans les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 du même code, qui conduisent une action d'insertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Nombre de postes aidés |
13 000 |
14 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
2° Les ateliers et chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 millions d'euros en valeur 2004 est inscrit à cet effet en loi de finances, chaque année, de 2005 à 2009 ;
3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l'Etat |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Dotation de l'Etat |
13,4 |
18 |
21 |
21 |
21 |
Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 4 227 millions d'euros selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Accueil d'urgence et places d'hiver |
164 |
164 |
214 |
195 |
195 |
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
508 |
544 |
544 |
Centres d'accueil des demandeurs d'asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
Totaux |
768 |
782 |
881 |
898 |
898 |
Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes. Les nouvelles capacités d'hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d'hébergement d'urgence en places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d'hébergement d'urgence en places d'hébergement de stabilisation.
Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d'euros selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Montant des crédits |
13 |
19 |
25 |
25 |
25 |
Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
TOTAL |
Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d'intégration |
58 000 |
63 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
401 000 |
Dont prêts locatifs aidés d'intégration au moins |
|
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Logements financés par des prêts locatifs sociaux |
22 000 |
27 000 |
27 000 |
32 000 |
32 000 |
140 000 |
Logements construits par l'association agréée prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
Totaux |
90 000 |
100 000 |
117 000 |
142 000 |
142 000 |
591 000 |
Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants :
(En millions d'euros valeur 2004)
ANNÉES |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
TOTAL |
Autorisations d'engagement |
442 |
482 |
687 |
798 |
798 |
3 207 |
Crédits de paiement |
465 |
594 |
631 |
703 |
670 |
3 063 |
Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du logement social, à la mise en place du volet logement du plan de cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne budgétaire unique.
II.-Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :
ANNÉES |
2007 |
2008 |
2009 |
Logements locatifs sociaux financés par l'Etat au titre de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
Logements en accession très sociale à la propriété |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Logements sociaux réhabilités |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Logements faisant l'objet d'une amélioration de l'habitat (propriétaires occupants) |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
Totaux |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
I à III . - Paragraphes modificateurs
IV. - Abrogé.
V. - Paragraphe modificateur
Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national de la politique de la ville.
Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.
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