Art. L3323-5, Code du travail
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L1017ICN
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
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Cité par Art. D3324-37, Code du travail
Cité par Art. D3324-43, Code du travail
Cité par Art. D3335-3, Code du travail
Cité par Art. L2315-54, Code du travail
Cité par Art. L2325-32, Code du travail
Ancien texte Art. L442-12, Code du travail
Ancien texte Art. L442-12, Code du travail
Cité par Art. R3324-21-1, Code du travail
Cité par Art. R3324-22, Code du travail
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