CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 18 avril 2013
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt no 826 F-D
Pourvoi no T 12-27.710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 janvier 2013 et présentéepar la société Avenir bennes et services (ABS), société à responsabilité limitée, dont le siège est Clamecy,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2012 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à la Caisse nationale du Régime social des indépendants, dont le siège est Sophia-Antipolis,
2o/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié Paris 07,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la société ABS, de la SCP Delvolvé, avocat de la Caisse nationale du RSI, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Avenir bennes et services, qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants, a saisi le 28 janvier 2013 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée
"En tant qu'il conduit à une exonération de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés des seules coopératives agricoles, l'article L. 651-1, 10o, du code de la sécurité sociale est-il contraire
1o/ au principe d'égalité des droits posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2o/ au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la même Déclaration ;
3o/ au principe d'égalité devant les charges publiques posé par l'article 13 de la même Déclaration ;
4o/ au droit à la propriété privée posé par l'article 17 de la même Déclaration ? " ;
Mais attendu que l'activité de société coopérative de transport étant exercée par la demanderesse sous la forme d'une société à responsabilité limitée, le paiement de cette contribution lui est réclamé sur le fondement du 2o de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et non sur celui du 10o du même texte qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1o à 9o dudit article de sorte que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.