Lexbase Social n°528 du 23 mai 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Articulation entre une prise d'acte et un départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B (N° Lexbase : A5125KD8)

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le 23 Mai 2013

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de ce départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B N° Lexbase : A5125KD8).
Dans cette affaire, un salarié a notifié à son employeur le 26 décembre 2007 son départ à la retraite par une lettre énonçant des griefs envers ce dernier, notamment une modification unilatérale des taux de commissions depuis 2004. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l'exécution du contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 22 septembre 2011, n° 09/09370 N° Lexbase : A5300HYX) de requalifier la rupture du contrat de travail par le salarié en une prise d'acte de la rupture du fait de l'employeur et de dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre la volonté par un salarié de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse et l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié antérieur ou concomitant au moment où le salarié exprime sa volonté de quitter l'entreprise au titre d'un départ à la retraite. Il estime également qu'il peut abandonner la pratique de l'avance sur commissions ou de l'avance sur salaires dès lors que celle-ci n'est pas contractualisée. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur. En effet, l'employeur ayant appliqué des taux de commission inférieurs au taux convenu, sans justifier de l'accord du salarié sur cette modification, et réduit unilatéralement le montant des avances sur commissions jusqu'alors appliqué, dans des conditions qui étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de la mission du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le concours de la prise d'acte et d'autres modes de rupture du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9674ES4).

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