La lettre juridique n°642 du 4 février 2016 : Baux d'habitation

[Brèves] Présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie : inapplicabilité de l'article 1733 du Code civil s'agissant de l'indemnisation des frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-28.812, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9586N4S)

Lecture: 2 min

N1127BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie : inapplicabilité de l'article 1733 du Code civil s'agissant de l'indemnisation des frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28979597-breves-presomption-de-responsabilite-du-locataire-en-cas-dincendie-inapplicabilite-de-larticle-1733-
Copier

le 04 Février 2016

Le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin d'un immeuble détruit par incendie concerne des tiers au contrat de location pour lesquels les dispositions de l'article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC) présumant le locataire responsable ne sont pas applicables. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-28.812, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9586N4S). En l'espèce, un incendie d'origine indéterminée avait pris naissance dans l'appartement donné à bail à Mme X et avait entièrement détruit l'immeuble, propriété de la société F.. Celle-ci avait assigné l'assureur du preneur, en indemnisation de divers préjudices et notamment des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin. La société F. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 23 septembre 2014, n° 12/02157 N° Lexbase : A9620MW9) de rejeter sa demande en paiement des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin, soutenant que le locataire répond à l'égard de son bailleur des conséquences de l'incendie et que cette réparation doit être intégrale. Elle faisait alors valoir qu'à la suite de l'incendie litigieux, elle s'était vu délivrer un titre exécutoire et avait été contrainte de prendre en charge le coût du relogement des occupants de l'immeuble voisin, qui ne pouvaient plus accéder à leur domicile, qu'elle avait donc subi un préjudice en raison des frais exposés par elle pour le relogement des voisins du fait de l'incendie et qu'en retenant que l'assureur n'était pas tenue des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin, "ce dommage concernant des tiers au contrat de location", la cour d'appel avait violé les articles 1384, alinéas 2 et 3 (N° Lexbase : L1490ABS) et 1733 du Code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Mais le propriétaire n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant retenu à bon droit que le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin, dont la société F. n'était pas le bailleur, concernait des tiers au contrat de location pour lesquels les dispositions de l'article 1733 du Code civil présumant le locataire responsable n'étaient pas applicables. La cour d'appel, qui avait estimé souverainement que la société F. ne démontrait pas, conformément à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, l'existence d'une faute imputable à Mme X, en avait exactement déduit, sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors que le bailleur sollicitait l'indemnisation du préjudice subi par un tiers, que la demande de la société F. devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3659EY8).

newsid:451127

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.