La lettre juridique n°642 du 4 février 2016 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Régime général d'accise : le cas des produits manquants au moment de la livraison

Réf. : CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-64/15 (N° Lexbase : A7660N4H)

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le 11 Février 2016

Le mouvement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, au sens de la Directive 2008/118/CE (Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise N° Lexbase : L5847ICK), au moment où le destinataire de ces produits a constaté, au terme du déchargement complet du moyen de transport contenant les produits en cause, que des quantités de ces produits manquaient par rapport à celles qui devaient lui être livrées. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 28 janvier 2016 (CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-64/15 N° Lexbase : A7660N4H). En l'espèce, depuis un entrepôt fiscal situé aux Pays-Bas, la société requérante allemande a expédié par bateau 2,4 millions de litres de gazole vers un entrepôt fiscal situé en Allemagne. Le transport a eu lieu dans le cadre d'un mouvement en suspension de droits des produits soumis à accise, tel que prévu aux articles 17 à 31 de la Directive 2008/118. Au lieu de destination, après livraison du gazole, le propriétaire de l'entrepôt fiscal situé en Allemagne a constaté qu'il avait reçu une quantité inférieure de 4 854 litres à celle indiquée dans le document administratif électronique établi pour l'application du régime suspensif, soit 0,202 % de la quantité déclarée, et en a informé les autorités douanières dans son accusé de réception. Le bureau de douane de la ville de Hambourg a alors soumis à la taxe sur l'énergie pour un montant de 24,93 euros la quantité de gazole manquante qui dépassait le seuil de tolérance de 0,2 % admis généralement par l'administration allemande. Les tribunaux administratifs allemands ont débouté la société du recours intenté contre cette imposition. Toutefois, la Cour de justice a donné raison à la société requérante. En effet, c'est la réception effective des produits, en tant que tels, par leur destinataire, qui doit être prise en compte pour déterminer le moment de leur livraison et non pas le seul acheminement chez le destinataire de leur contenant, quel qu'il soit. Si la prise de livraison devait être considérée comme acquise dès le moment où le moyen de transport des produits soumis à accise est arrivé sur leur lieu de destination sans que le destinataire ait pu encore mesurer leur quantité effectivement livrée, l'exigibilité de la taxe interviendrait alors en méconnaissance des exigences liées à la nature même de la taxe en cause, laquelle suppose une connaissance exacte de la quantité des produits mis à la consommation. C'est pourquoi, au cas présent, la prise de livraison des produits en cause ne saurait être regardée comme intervenue avant le déchargement complet du moyen de transport contenant ces produits.

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