La lettre juridique n°595 du 18 décembre 2014 : Filiation

[Brèves] GPA : rejet de la demande d'annulation de la circulaire de la Garde des Sceaux du 25 janvier 2013 demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger par GPA

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 (N° Lexbase : A3276M7H)

Lecture: 2 min

N5077BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] GPA : rejet de la demande d'annulation de la circulaire de la Garde des Sceaux du 25 janvier 2013 demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger par GPA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018610-breves-gpa-rejet-de-la-demande-dannulation-de-la-circulaire-de-la-garde-des-sceaux-du-25-janvier-201
Copier

le 20 Décembre 2014

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire de la Garde des Sceaux en date du 25 janvier 2013 (circulaire du 25 janvier 2013, JUSC1301528C, relative à la délivrance des certificats de nationalité française - convention de mère porteuse - Etat civil étranger N° Lexbase : L6121I34) demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger par GPA (CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 N° Lexbase : A3276M7H). Pour rappel, la circulaire attaquée concerne la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de parents français "lorsqu'il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu'il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui". Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance "ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française". Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu'il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies. Après avoir rappelé que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d'ordre public, le Conseil d'Etat juge, cependant, que la seule circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l'ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du Code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie. Par suite, en ce qu'elle expose que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui conclue à l'étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d'état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, peuvent être, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, regardés comme probants, au sens de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), la circulaire attaquée n'est entachée d'aucun excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:445077

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.