La lettre juridique n°595 du 18 décembre 2014 : Procédure prud'homale

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014 (N° Lexbase : A2168M7G)

Lecture: 2 min

N5075BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018599-breves-conformite-a-la-constitution-de-la-loi-relative-a-la-designation-des-conseillers-prudhommes
Copier

le 20 Décembre 2014

Saisi de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes, le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme à la Constitution dans une décision rendue le 24 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014 N° Lexbase : A2168M7G).
Sur le grief tiré du caractère insuffisamment précis de l'habilitation donnée au Gouvernement pour réformer par voie d'ordonnances le mode de désignation des conseillers prud'hommes, le Conseil d'Etat rappelle que l'audience des organisations syndicales de salariés est définie à l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) et celle des organisations professionnelles d'employeurs est définie à l'article L. 2151-1 du même code (N° Lexbase : L6254IZN) ; que les alinéas 2 à 10 de l'article 1er de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes, fixent précisément les dispositions qui pourront être modifiées par ordonnances et que le nouveau mode de désignation devra respecter le caractère paritaire de la juridiction. Il en conclut que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X).
Sur les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics, le Conseil précise notamment que tous les salariés sont électeurs aux élections qu'ils soient ou non affiliés à un syndicat. En outre, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher que des personnes qui ont la qualité de demandeur d'emploi ou des personnes non affiliées à un syndicat soient désignées comme conseiller prud'hommes, de sorte qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et de celle des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ne créent de différence de traitement ni entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas ni entre les salariés et les demandeurs d'emplois. Enfin, les dispositions contestées maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud'hommes de sorte qu'en prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction du critère d'audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l'objet de la loi.
Sur les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions le Conseil constitutionnel précise que l'article 1er de la loi prévoit que les dispositions qui seront prises par ordonnances devront respecter les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et, par suite, comporter les garanties légales de nature à assurer le respect de ces principes dans la désignation des membres de cette juridiction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3657ETM).

newsid:445075

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.