La lettre juridique n°595 du 18 décembre 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Possibilité de ne pas respecter les obligations formelles dans le cadre du régime de l'auto-liquidation de la TVA

Réf. : CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-590/13 (N° Lexbase : A2156M7Y)

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N5099BUE

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[Brèves] Possibilité de ne pas respecter les obligations formelles dans le cadre du régime de l'auto-liquidation de la TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018591-breves-possibilite-de-ne-pas-respecter-les-obligations-formelles-dans-le-cadre-du-regime-de-lautoliq
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le 17 Mars 2015

Dans le cadre du régime de l'auto-liquidation, le principe fondamental de neutralité de la TVA réclame que la déduction de la taxe en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines obligations formelles ont été omises par l'assujetti. Telle est la solution rendue par la CJUE dans un arrêt rendu le 11 décembre 2014 (CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-590/13 N° Lexbase : A2156M7Y). En l'espèce, une société italienne a effectué des acquisitions intracommunautaires auprès d'une société française et d'une société hollandaise, sans toutefois s'être acquittée des formalités requises par le droit national. Cette société n'avait pas inscrit dans le registre TVA certaines factures établies par la société française. Quant aux factures établies par la société hollandaise, celles-ci n'avaient pas été inscrites dans le registre des factures émises par la société italienne, mais uniquement dans son registre des achats avec l'indication "hors TVA". Après un contrôle effectué par l'administration fiscale, cette dernière a considéré que lesdites opérations représentaient des acquisitions intracommunautaires assujetties à la TVA et soumises, en tant que telles, au régime d'auto-liquidation. Selon une première approche, le droit à déduction requiert que les obligations d'auto-facturation et d'enregistrement prévues dans le cadre du régime d'auto-liquidation par les normes nationales et le droit de l'Union doivent être remplies, ces obligations étant considérées comme des obligations de fond. Selon la seconde approche, le droit à déduction naîtrait au moment de l'exigibilité de la TVA, c'est-à-dire non pas à la suite de l'accomplissement des formalités prévues pour l'exercice dudit droit, mais, en principe, au moment de la réalisation de l'opération de cession de biens ou de la prestation de services. Partant, le non-accomplissement des obligations formelles auxquelles l'assujetti est tenu aux fins de l'exercice de ce droit ne pourrait pas entraîner la perte du droit lui-même, dès lors que serait établie, également par d'autres moyens, la preuve que la somme due a effectivement été versée et que les éléments constitutifs du droit à déduction ne sont pas contestés. Le manquement aux obligations formelles pourrait, toutefois, dans certains cas, justifier l'application d'amendes administratives. La CJUE a opté pour la seconde approche. En effet, pour la Cour, dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de l'assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit .

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