La lettre juridique n°595 du 18 décembre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable en raison de la durée excessive d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6743M7U)

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[Brèves] Sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable en raison de la durée excessive d'une procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018603-breves-sanction-de-la-violation-du-droit-du-debiteur-a-etre-juge-dans-un-delai-raisonnable-en-raison
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le 20 Décembre 2014

Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), qu'il peut exercer au titre de ses droits propres. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 en formation plénière et promis à la plus large publicité (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6743M7U). En l'espèce, un débiteur, mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens les 23 juillet 1976 et 26 octobre 1979, a saisi le tribunal, par requête du 24 mars 2011, d'une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention (N° Lexbase : L1625AZ9). La cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 17 avril 2013, n° 11/02817 N° Lexbase : A2376KCY) a prononcé la clôture de la procédure de liquidation des biens. Pour ce faire, après avoir relevé que le comportement du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, elle retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est excessive au regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) ensemble les articles 6 § 1 de la CESDH et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4996EUL).

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