Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 septembre 2021, n° 437748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A520447U)
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par Yann Le Foll
le 28 Septembre 2021
► Le silence du préfet après qu’un projet de regroupement d’exploitation d’un élevage autorisé au titre des ICPE ait été porté à sa connaissance vaut rejet de la demande, dès lors qu’elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant faire l’objet de l’étude d’impact préalable prévue à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5478LT3).
Faits. La société requérante demandait notamment l’annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, de mettre ses effectifs de vaches laitières en conformité avec les dispositions de l'article I-I-I de l'arrêté préfectoral du 1er février 2013 l'autorisant à exploiter un élevage de 500 vaches laitières et une unité de méthanisation, sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et Drucat.
Application. Dès lors, en jugeant que la procédure prévue à l'article R. 515-53 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7496IWK) relevait des dispositions spéciales de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et n'entrait pas, en conséquence, dans le champ du principe résultant de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), désormais repris aux articles L. 231-1 (N° Lexbase : L1842KNK) et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande de la SCEA Côte de la Justice tendant à la délivrance de l'autorisation de regroupement, enregistrée le 16 mars 2015, n'avait pas fait naître une décision implicite d'acceptation, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 19 novembre 2019, n° 17DA01732 N° Lexbase : A86123A9) n'a pas commis d'erreur de droit (voir, dans le sens contraire, TA Amiens, 29 juin 2017, n° 1502616 N° Lexbase : A1727WLK, admettant dans la même affaire un avis implicite d’acceptation).
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