Le Quotidien du 29 septembre 2021 :

[Brèves] Rappel : l’engagement de caution manifestement disproportionné prive le cautionnement d'effet à l'égard des cofidéjusseurs ayant acquitté la dette

Réf. : Cass. civ. 1, 8 septembre 2021, n° 19-24.129, F-D (N° Lexbase : A245844S)

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[Brèves] Rappel : l’engagement de caution manifestement disproportionné prive le cautionnement d'effet à l'égard des cofidéjusseurs ayant acquitté la dette. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477453-breves-rappel-lengagement-de-caution-manifestement-disproportionne-prive-le-cautionnement-deffet-a-l
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par Vincent Téchené

le 27 Septembre 2021

► L’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.

Faits et procédure. Par offres préalables des 13 février et 21 mai 2008, une banque a consenti à une SCI deux prêts immobiliers garantis par des engagements de caution, d'une part, de la société Crédit logement, d'autre part, dans la limite de certains montants de Mme X, Mme Y et M. Z pour le premier prêt, et de Mme X et Mme Y, pour le second.

Après avoir acquitté les dettes de la SCI, la société Crédit logement a exercé son recours à l'encontre de cette dernière et des cautions.

Deux d’entre elles, Mme X et M. Z, ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement.

La cour d’appel ayant condamné ces deux cautions au paiement, elles ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L1602LRR), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Elle énonce qu’il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.

Or, la Haute juridiction relève que pour condamner les cautions à payer certaines sommes à la société Crédit logement, l'arrêt retient que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur.

Dès lors, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du Code de la consommation.

Précisions. Cette solution a été posée en termes identiques par un arrêt de Chambre mixte du 27 février 2015 (Cass. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709, P+B+R+I N° Lexbase : A3426NCU ; G. Piette, Lexbase Affaires, mars 2015, n° 417 N° Lexbase : N6558BUG) et a été depuis lors rappelée (v. not. Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-17.903, FS-P+B N° Lexbase : A2007X8T). Certains auteurs défendaient cette solution remarquant notamment que « la disproportion est une exception personnelle à la caution, opposable erga omnes ». Cette solution peut paraître sévère pour la caution solvens.

Comme Gaël Piette le faisait remarquer dans son commentaire de l’arrêt de Chambre mixte du 27 février 2015, « une sanction bien plus opportune serait certainement la réduction du cautionnement disproportionné » (G. Piette, Lexbase Affaires, préc.). C’est en ce sens qu’œuvre la réforme du droit des sûretés, publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D). En plus d’intégrer le principe de proportionnalité dans le Code civil (art. 2300), le nouveau texte en modifie la sanction : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». Précisons, pour terminer, que cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et ne sera applicable qu’aux cautionnements conclus à compter de cette date.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Le champ d'application des dispositions relatives à la proportionnalité du cautionnement des personnes physiques envers les créanciers professionnels, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E7179E9R).

 

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