Le Quotidien du 29 septembre 2021 : Fonction publique

[Brèves] Possibilité d’imposer l’obligation vaccinale contre la covid-19 aux agents territoriaux des crèches municipales

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 17 septembre 2021, n° 2111434 (N° Lexbase : A925044D)

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[Brèves] Possibilité d’imposer l’obligation vaccinale contre la covid-19 aux agents territoriaux des crèches municipales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477405-breves-possibilite-dimposer-lobligation-vaccinale-contre-la-covid19-aux-agents-territoriaux-des-crec
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par Yann Le Foll

le 23 Septembre 2021

► L’obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux agents territoriaux des crèches municipales ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à leur droit au travail et à leur vie privée.

Requête. Est ici demandée la suspension de l’exécution des décisions des 20 et 25 août 2021 par lesquelles la commune de Nanterre impose la vaccination obligatoire contre la covid-19 aux agents territoriaux affectés dans les établissements de la petite enfance de la commune.

Position TA. Il résulte du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L4664L7U), et de l’article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L7002L44), que le législateur a entendu définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le Code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession, indépendamment du lieu de leur activité professionnelle ou du statut d’emploi dans lequel ils l’exercent.

L’obligation vaccinale n’est donc pas conditionnée au fait que les professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 précité de la loi du 5 août 2021 et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin, comme l’affirme le syndicat requérant.

Enfin, les prises de position de la direction générale de la cohésion sociale de la direction générale des collectivités territoriales ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet de restreindre la liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le législateur.

La requête est donc rejetée (voir dans le même sens pour les personnels de la protection maternelle et infantile, TA Pau, 16 septembre 2021, n° 2102411 N° Lexbase : A086747A).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine) (N° Lexbase : E56493M8).

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