Le Quotidien du 29 septembre 2021 : Congés

[Brèves] Arrêt maladie longue durée : un règlement intérieur ne peut avoir pour effet de priver le salarié du report de l’intégralité des congés payés à la date de reprise du travail

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 20-16.010, FS-B (N° Lexbase : A912844T)

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[Brèves] Arrêt maladie longue durée : un règlement intérieur ne peut avoir pour effet de priver le salarié du report de l’intégralité des congés payés à la date de reprise du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72477514-breves-arret-maladie-longue-duree-un-reglement-interieur-ne-peut-avoir-pour-effet-de-priver-le-salar
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par Laïla Bedja

le 27 Septembre 2021

► Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du Code du travail (N° Lexbase : L6923K9B), dans sa rédaction alors applicable.

Les faits et procédure. Une salariée a été engagée le 30 novembre 2006 par un service de médecine préventive. Elle a été mise en arrêt de travail du 27 décembre 2013 au 24 janvier 2016. Elle soutient avoir acquis des congés au cours de cette période et a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une indemnité pour congé annuel et de dommages-intérêts pour discrimination indirecte.

Deux pourvois étaient formés. Le pourvoi principal est celui de l’employeur qui conteste l’attribution d’un droit aux congés annuels pour la salariée alors que l’article XIV du règlement intérieur type annexé à la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 énonce, selon son interprétation, que, si l’arrêt-maladie a, en tout, duré douze mois ou plus, aucun droit à congés annuels ne saurait, alors, être acquis par le salarié.

Le second pourvoi émane de la salariée qui conteste la limite d’indemnisation donnée par la cour d’appel. Selon elle, elle devrait bénéficier de l’intégralité du report, peu importe la durée de son arrêt de travail.

Rejet du pourvoi de l’employeur et cassation sur le pourvoi incident de la salariée. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur et accède à celui de la salariée. En effet, le paragraphe XIV du règlement intérieur type annexé à la Convention collective a pour objet de limiter à douze mois la période pendant laquelle un salarié, absent pour l’une des causes qu’il prévoit, peut acquérir des droits à congés payés et non d'organiser la perte de droits acquis qui n'auraient pas été exercés au terme d'un délai de report substantiellement supérieur à la période de référence.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3213ET8).

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