Lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé, avec son conjoint, un contrat commutatif portant sur un bien commun, faisant partie du gage des créanciers, et dans lequel ses obligations excédent notablement celles de l'autre partie, la nullité de cette convention, faite depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-17.011, F-P+B
N° Lexbase : A2480HQW). En l'espèce, par acte du 12 mai 2006, deux époux, communs en biens, ont fait apport à une SCI, constituée entre eux et leurs enfants, de deux biens immobiliers. Par jugements des 18 juillet et 19 septembre 2007, le mari a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2006. Le liquidateur a assigné les deux époux et la SCI en annulation de la convention d'apport. La cour d'appel de Besançon ayant fait droit à sa demande (CA Besançon, 2ème ch., sect. A, 17 février 2010, n° 09/00305
N° Lexbase : A2838ETB), les époux ont formé un pourvoi en cassation. Selon ces derniers, la nullité des actes prévue à l'article L. 632-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8851IN7) n'affecte les actes passés par un débiteur commun en biens avec son conjoint que lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit, de sorte qu'en la présente espèce, les juges du fond, qui ont expressément constaté que l'apport d'immeubles à une SCI par un associé commun en biens constituait un contrat commutatif, en faisant application à la présente espèce de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nullité des actes à titre gratuits faits par un débiteur commun en biens avec son conjoint depuis la date de cessation des paiements (Cass. com., 7 avril 2009, n° 06-19.538, FS-P+B
N° Lexbase : A0975EG9 ; lire
N° Lexbase : N0232BKS), n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 632-1 du Code de commerce. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, constate que la cour d'appel a relevé que pour un apport pouvant être évalué à 67 500 euros pour ce qui concerne les seuls droits de l'époux, celui-ci n'avait pas reçu attribution de droits sociaux proportionnels à son apport puisque quatre des six associés disposaient des mêmes droits que lui cependant qu'ils n'avaient fait qu'un apport en numéraire 2 700 fois inférieur au sien, de sorte que les juges du fond ont bien fait ressortir que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la SCI. Le pourvoi est, en conséquence, rejeté .
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