Le Quotidien du 11 mai 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La rectification de déclaration déposée hors délai et motivée par un objectif purement fiscal, n'emporte pas modification de l'imposition

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 avril 2011, n° 322063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4325HPU)

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le 12 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 27 avril 2011, le Conseil d'Etat retient que la rectification de déclaration déposée hors délai, motivée par un objectif fiscal, et non pour réparer une erreur ou une omission dans la déclaration initiale, n'est pas prise en compte. En l'espèce, une société et sa filiale, qui ont opté pour le régime de l'intégration fiscale, ont souscrit, dans le délai de trois mois après la clôture de l'exercice, des déclarations d'impôt sur les sociétés faisant, notamment, apparaître le bénéfice résultant de la réévaluation de l'actif social décidée par le conseil d'administration de la filiale. Toutefois, l'assemblée générale de cette société n'ayant pas approuvé les comptes, en raison de cette réévaluation, les sociétés ont présenté, au-delà du délai de déclaration, des déclarations rectificatives, ne prenant plus en compte la réévaluation de l'actif. Or, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé que les déclarations rectificatives déposées, hors du délai de déclaration, traduisaient une décision de gestion qui était sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de l'exercice, telles qu'elles résultaient des déclarations qui avaient été souscrites dans les délais légaux par les deux sociétés (CAA Marseille, 4ème ch., 2 septembre 2008, n° 06MA00699 et n° 06MA00675, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0269EBL). Le Conseil d'Etat confirme cette argumentation et s'appuie, en outre, sur le fait que la délibération de l'assemblée générale rejetant la réévaluation des actifs décidée par son conseil d'administration a été prise dans le but d'éviter le supplément d'imposition qui aurait résulté de cette réévaluation, et non pour réparer une erreur ou une omission dans les déclarations initiales, pour refuser de prendre en compte la rectification de déclaration du groupe (CE 8° et 3° s-s-r., 27 avril 2011, n° 322063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4325HPU) .

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