Le Quotidien du 11 mai 2011 : Concurrence

[Brèves] Compétence exclusive de la Commission pour constater l'absence d'une pratique abusive sur le marché intérieur de l'Union

Réf. : CJUE, 3 mai 2011, aff. C-375/09 (N° Lexbase : A6581HPG)

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N1403BSR

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[Brèves] Compétence exclusive de la Commission pour constater l'absence d'une pratique abusive sur le marché intérieur de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392588-breves-competence-exclusive-de-la-commission-pour-constater-labsence-dune-pratique-abusive-sur-le-ma
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le 12 Mai 2011

Une autorité nationale de concurrence (ANC) ne peut adopter une décision constatant l'absence d'abus de position dominante au sens de l'article 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK), lorsqu'elle estime, à l'issue d'une procédure, que l'entreprise n'a pas enfreint l'interdiction visée par cette disposition du traité. Seule la Commission est compétente pour opérer un tel constat. Telle est la solution énoncée par la CJUE à la faveur d'un arrêt en date du 3 mai 2011 (CJUE, 3 mai 2011, aff. C-375/09 N° Lexbase : A6581HPG). Elle rappelle, tout d'abord, qu'afin de garantir une application cohérente des règles de concurrence dans les Etats membres, un mécanisme de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence a été instauré par le Règlement n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84) dans le cadre du principe général de coopération loyale. Ensuite, la Cour observe que, lorsqu'une autorité nationale de concurrence considère, sur la base des informations dont elle dispose, que les conditions d'une interdiction ne sont pas réunies, le Règlement indique clairement que la compétence de cette autorité est limitée à l'adoption d'une décision de non-lieu à intervenir. Le fait d'autoriser les autorités de concurrence nationales à prendre des décisions constatant l'absence de violation des dispositions du Traité concernant l'abus de position dominante remettrait en cause le système de coopération instauré par le Règlement n° 1/2003 et porterait atteinte à la compétence de la Commission. En effet, une telle décision négative sur le fond risquerait de porter atteinte à l'application uniforme des règles de concurrence instaurées par le Traité, qui est l'un des objectifs du Règlement, dès lors qu'elle pourrait empêcher la Commission de constater ultérieurement que la pratique en cause constitue une infraction à ces règles. La Cour considère donc que la constatation de l'absence de violation d'interdiction des abus de position dominante est réservée à la Commission, même si une disposition pertinente du Traité est appliquée dans une procédure menée par une autorité de concurrence nationale. Par ailleurs, la Cour constate que le droit de l'Union s'oppose aux dispositions nationales qui prévoient, dans de telles circonstances, uniquement la possibilité d'adopter, par une autorité de concurrence nationale, une décision négative sur le fond.

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