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Le fait pour un salarié de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail". Telle est la solution rendue, le 3 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B
N° Lexbase : A2484HQ3).
Dans cette affaire, M. X a été engagé, en avril 1994, en qualité d'"ouvrier nettoyeur" par la société Y. M. X l'ayant informé, le 10 janvier 2006, du retrait de son permis de conduire à raison de la perte de la totalité de ses points, son employeur l'a licencié pour faute grave le 9 février 2006 au motif qu'il n'était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Or, pour la Haute juridiction, le fait que le salarié commette une infraction entraînant la suspension de son contrat de travail ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles (sur le comportement fautif du salarié relevant de sa vie privée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2761ETG).
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