Le Quotidien du 11 mai 2011 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des ayants-droit d'une victime décédée lors d'un incendie

Réf. : Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.380, F-P+B (N° Lexbase : A5342HPK)

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N1430BSR

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le 12 Mai 2011

Dans un arrêt du 28 avril 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le bien-fondé d'une action en responsabilité civile formé par les proches d'une jeune fille décédée dans un incendie (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.380, F-P+B N° Lexbase : A5342HPK). En l'espèce, Mme V., qui avait organisé une réunion festive au domicile de ses parents, a en début de soirée allumé des bougies qu'elle a disposées dans la cuisine sans ranger ensuite celles qui n'avaient pas été utilisées. Mlle B., qui assistait à la fête, est montée à l'étage pour dormir. Une partie des invités a terminé la soirée dans la chambre de Mme V. et y a allumé et posé directement sur les meubles ou sur le sol des bougies qu'aucune de ces personne n'a songé à éteindre en quittant les lieux. Au matin un incendie s'est déclaré, dans lequel a péri Mlle B.. Les proches de la victime ont alors assigné en réparation de leurs préjudices matériels et moraux Mme V. et son assureur. Cependant, la cour d'appel de Versailles a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre Mme V. Par la suite, les proches de la victime ont formé un pourvoi en cassation. Et celui-ci a été favorablement accueilli. Les Hauts magistrats ont relevé que l'origine de l'incendie était située dans la chambre de Mme V., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette initiative était la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente, le rôle de Mme V. ne pouvait avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel. Dès lors, la cour d'appel a pu valablement décider que la faute de Mme V. n'était pas la cause directe du dommage. Toutefois, l'arrêt est censuré au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) à propos de la demande de réparation du préjudice économique résultant pour les parents de la victime de l'invalidité du père. En effet, l'état dépressif du père était la conséquence de l'état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d'où il suit qu'il était la suite directe du traumatisme créé par l'accident.

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