Le Quotidien du 11 mai 2011 : Urbanisme

[Brèves] Validité des dispositions règlementaires relatives aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 309709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4312HPE)

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le 12 Mai 2011

Est ici demandée l'annulation du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (N° Lexbase : L8702HUT). Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret attaqué, qui excluent les travaux et réparations d'entretien du champ de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 621-9 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L1545IEX) visent les seuls travaux qui ne sont de nature ni à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, ni à compromettre la conservation de celle-ci. Elles n'entrent dans aucune des catégories de travaux mentionnées du 1° au 7° de cet article, dès lors qu'ils ne conduisent à aucune réparation, restauration ou modification de l'immeuble. Par ailleurs, le législateur n'a pas entendu soumettre de tels travaux à l'autorisation spéciale instituée en vue d'assurer la protection des monuments historiques. Les dispositions de l'article 19 déterminant de manière suffisamment précise les critères déterminant l'application de ce régime, elles ne méconnaissent donc ni l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique. Le moyen tiré de ce qu'il n'entrait pas dans la compétence du pouvoir réglementaire pour l'application de l'article L. 621-13 du même code (N° Lexbase : L6336HWL) de prévoir la procédure d'expropriation et, notamment, la détermination du juge compétent et les modalités de fixation de l'indemnité, alors que de telles dispositions relèvent de la seule compétence du législateur, est donc infondé. En effet, il résulte des termes mêmes de cet article L. 621-13 que le renvoi au pouvoir réglementaire concerne seulement la détermination de la procédure selon laquelle l'Etat décide de la suite qu'il entend réserver à une demande d'expropriation qui lui serait présentée. En rappelant, ainsi, qu'à défaut d'accord amiable, l'indemnité sera fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation, le décret attaqué s'est borné à faire référence à la règle fixée par l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2916HLL) et n'a pas fixé une règle qu'il appartiendrait au législateur d'édicter (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 309709, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4312HPE).

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