Dans un arrêt rendu le 4 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'adoption entre concubins n'était pas permise (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-13.996, F-P+B+I
N° Lexbase : A7126HPM). En l'espèce, Mme G., née le 6 janvier 1928, a donné à ses neveux et nièces la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI ; elle avait institué, le 22 octobre 2001, comme légataire universelle, Mme B. qu'elle avait adoptée simplement par jugement du 18 octobre 2002. A la suite du décès de Mme G., un litige est né entre Mme B. et les consorts G., la première demandant la révocation des donations au motif qu'elles avaient, de plein droit, été révoquées par son adoption, et les seconds formant tierce opposition au jugement d'adoption. Dans sa décision du 4 mai 2011, la première chambre civile rappelle que l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial. Aussi, après avoir retenu que Mme B. et Mme G. vivaient en concubinage depuis 1990 et que l'adoptante n'avait jamais évoqué l'existence d'un rapport filial, mais aussi, que l'adoption simple leur permettait de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, la cour d'appel a souverainement apprécié la demande en révocation de l'adoption au regard de la finalité de l'institution et constaté son détournement.
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