Le Quotidien du 29 mars 2016 : Majeurs protégés

[Brèves] Hospitalisation sans consentement d'une personne sous curatelle : le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.745, F-P+B (N° Lexbase : A3337Q84)

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[Brèves] Hospitalisation sans consentement d'une personne sous curatelle : le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605671-cite-dans-la-rubrique-bmajeurs-proteges-b-titre-nbsp-ihospitalisation-sans-consentement-d-une-person
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le 30 Mars 2016

Le défaut d'information et de convocation du curateur d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.745, F-P+B N° Lexbase : A3337Q84). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, Mme G., placée sous curatelle, avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers ; le directeur de l'établissement en avait demandé le maintien à un juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK). Pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, l'ordonnance avait retenu que, si la curatrice et le tiers demandeur avaient été avisés tardivement, cela ne portait pas véritablement atteinte aux droits de la défense, Mme G. ayant été convoquée dans un délai raisonnable et surtout, ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'était caractérisé et qu'il appartenait aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeraient nécessaires (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 19 décembre 2014, n° 14/00455 N° Lexbase : A4042M89). A tort, selon la Cour suprême qui relève qu'il résulte des articles 468, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), R. 3211-11 (N° Lexbase : L9938I3H) et R. 3211-13 (N° Lexbase : L9936I3E) du Code de la santé publique, ensemble les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 118 (N° Lexbase : L8421IRC) du Code de procédure civile que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut d'information et de convocation du curateur, la cour d'appel avait violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3528E4G).

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