Le Quotidien du 29 mars 2016 : Transport

[Brèves] Transports aériens : pouvoir des autorités nationales chargées d'une surveillance pour garantie les droits des passagers

Réf. : CJUE, 17 mars 2016, aff. C-145/15 (N° Lexbase : A6422Q7Y)

Lecture: 2 min

N1968BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Transports aériens : pouvoir des autorités nationales chargées d'une surveillance pour garantie les droits des passagers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605673-breves-transports-aeriens-pouvoir-des-autorites-nationales-chargees-dune-surveillance-pour-garantie-
Copier

le 30 Mars 2016

Les autorités nationales exercent une surveillance de caractère général afin de garantir les droits des passagers aériens, mais ne sont pas tenues d'agir à la suite des plaintes individuelles. Toutefois, ce pouvoir peut leur être accordé par la législation nationale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 mars 2016 (CJUE, 17 mars 2016, aff. C-145/15 N° Lexbase : A6422Q7Y). En cas d'annulation d'un vol, le transporteur aérien est tenu, en vertu du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), de fournir une prise en charge aux passagers concernés ainsi qu'une indemnisation (entre 250 et 600 euros, en fonction de la distance). En outre, chaque Etat membre est tenu de désigner un organisme chargé de l'application de cette législation. Tout passager peut saisir cet organisme d'une plainte concernant une violation du règlement. Les sanctions en cas de violation doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Aux Pays-Bas, le secrétaire d'Etat a été désigné comme organisme national compétent. Il dispose, dans ce cadre, d'une compétence générale pour prendre des mesures coercitives, notamment en cas de refus systématique du transporteur aérien d'indemniser les passagers. En revanche, il ne peut pas prendre de mesures coercitives à la demande d'un passager qui le saisit de son cas. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat néerlandais, doutant de la compétence du secrétaire d'Etat pour adopter, dans des situations individuelles, des mesures coercitives à la demande de passagers, a interrogé la Cour de justice à ce sujet. Dans son arrêt, la CJUE interprète, tout d'abord, la notion de "plainte" dont l'organisme peut être saisi par tout passager : cette notion doit être considérée plutôt comme recouvrant des signalements censés contribuer à la bonne application du Règlement en général, l'organisme n'étant pas tenu d'agir à la suite de telles plaintes afin de garantir le droit de chaque passager individuel à obtenir une indemnisation. S'agissant de la notion de "sanction", celle-ci désigne les mesures prises en réaction aux violations que l'organisme relève dans l'exercice de sa surveillance de caractère général, et non les mesures coercitives administratives devant être prises dans chaque cas individuel. En conséquence, la Cour estime que l'organisme national compétent n'est, en principe, pas tenu d'adopter des mesures coercitives à l'encontre des transporteurs aériens visant à contraindre ceux-ci à verser les indemnités prévues par le Règlement n° 261/2004. Toutefois, la Cour souligne que, compte tenu des objectifs du Règlement ainsi que de la marge de manoeuvre dont disposent les Etats membres dans l'attribution des compétences qu'ils souhaitent conférer aux organismes, ces derniers ont la faculté, afin de pallier une insuffisance de protection des droits des passagers aériens, d'habiliter l'organisme à adopter des mesures faisant suite aux plaintes individuelles.

newsid:451968

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.