Le Quotidien du 29 mars 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Possibilité de déférer devant la cour d'appel les délibérations des conseils de l'Ordre relatives à la composition du conseil de discipline

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-20.325, F-P+B (N° Lexbase : A3453Q8E)

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le 30 Mars 2016

Les délibérations des conseils de l'Ordre relatives à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-20.325, F-P+B N° Lexbase : A3453Q8E). En l'espèce, Me D., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, qui fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, a, par requête du 14 mars 2014, saisi la cour d'appel d'Amiens, en application de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8419IRA), d'un recours en annulation des délibérations des différents conseils de l'Ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014. La cour d'appel d'Amiens ayant, par arrêt du 21 avril 2014, déclaré son recours irrecevable (CA Amiens, 21 avril 2015, n° 14/01496 N° Lexbase : A0273NHL), l'avocat a formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction va accéder. D'abord, elle rappelle que les dispositions spéciales édictées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient, qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence à la cour d'appel dans le ressort de laquelle chaque Ordre est établi, échappent, par leur nature, aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, rejetant le moyen sur ce point. Ensuite, c'est au visa de l'article 22-1 de la loi de 1971 qu'elle va casser dans toutes ces dispositions l'arrêt déféré. Ainsi, en déclarant d'office le recours irrecevable, la cour d'appel retient l'absence d'ouverture d'une voie de recours et en conséquence viole, par refus d'application, le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4295E79).

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