Le Quotidien du 29 mars 2016 : Retraite

[Brèves] Modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique lié à la guerre d'Algérie : censure partielle des Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 (N° Lexbase : A6042Q8B)

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[Brèves] Modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique lié à la guerre d'Algérie : censure partielle des Sages. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30682418-breves-modalites-dappreciation-de-la-condition-de-nationalite-francaise-pour-le-benefice-du-droit-a-
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le 31 Mars 2016

Les dispositions relatives aux modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique lié à la guerre d'Algérie sont censurées de manière partielle par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 23 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B). Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963. Cet article a institué un droit à pension au bénéfice des personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi qui ont subi en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire, ainsi qu'au bénéfice de leurs ayants cause de nationalité française à la même date. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en réservant le bénéfice de l'indemnisation aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi, soit le 31 juillet 1963, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Il a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots "à la date de promulgation de la présente loi" et les mots "à la même date" figurant au premier alinéa de l'article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963.

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