Le Quotidien du 29 mars 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Parution des décrets relatifs à la délégation unique du personnel et à l'instance commune conventionnelle

Réf. : Deux décrets du 23 mars 2016, n° 2016-345, relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel (N° Lexbase : L2782K78) et n° 2016-346, à la composition et au fonctionnement de l'instance commune conventionnelle (N° Lexbase : L2785K7B)

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le 30 Mars 2016

Deux décrets n° 2016-345 (N° Lexbase : L2782K78) et n° 2016-346 (N° Lexbase : L2785K7B) du 23 mars 2016, relatifs à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel, pour le premier, et de l'instance issue d'un accord de regroupement pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, pour le second, ont été publiés au Journal officiel du 24 mars 2016. Ces décrets ont été pris en application des articles 13 et 14 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), dite loi "Rebsamen". Le décret relatif à la délégation unique du personnel, qui concerne les entreprises de moins de trois cents salariés, fixe le nombre minimum de représentants qui composent la délégation unique du personnel (de 4 à 12 titulaires en fonction de la taille de l'entreprise, C. trav., art. R. 2326-1 N° Lexbase : L2862K77), le nombre d'heures de délégation qui leur sont attribuées pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs modalités d'utilisation (18 à 21 heures en fonction de la taille de l'entreprise, C. trav., art. R. 2326-2 N° Lexbase : L2851K7Q), les modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint, et enfin, celles relatives au recours à l'expertise commune (C. trav., art. R. 2326-4 N° Lexbase : L2853K7S et R. 2326-5 N° Lexbase : L2854K7T). Il prévoit également les conditions d'appréciation du franchissement du seuil de trois cents salariés (C. trav., art. R. 2326-6 N° Lexbase : L2855K7U). Le second décret, relatif à l'instance regroupant les institutions représentatives du personnel par accord, en application de l'article L. 2391-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5420KGT), précise le nombre minimum de représentants qui la compose (C. trav., art. R. 2391-1 N° Lexbase : L2856K7W et R. 2391-2 N° Lexbase : L2857K7X), ainsi que le nombre d'heures de délégation (C. trav., art. R. 2391-3 N° Lexbase : L2858K7Y) et le nombre de jours de formation qui sont attribués aux représentants pour l'exercice de leurs fonctions (C. trav., art. R. 2391-4 N° Lexbase : L2859K7Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2045ETW et N° Lexbase : E0308E9B).

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