Le Quotidien du 29 mars 2016 : Pénal

[Brèves] Conditions d'indemnisation des victimes en cas de complicité d'actes de terrorisme commis sur le territoire Français

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-13-737, FS-P+B+I ([LXB=A7169Q9E)]

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le 31 Mars 2016

Il résulte des articles L. 126-1 (N° Lexbase : L0938HH9), L. 422-1 (N° Lexbase : L9878I3A) et R. 422-6 (N° Lexbase : L5982DY9) du Code des assurances que le FGTI assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, et des victimes de ces mêmes actes commis à l'étranger, lorsqu'elles sont de nationalité française, et qu'au sens de ces textes, le lieu de commission de ces actes est celui où survient l'atteinte à la personne de la victime. Dès lors, des victimes blessées en Tunisie et de nationalité allemande ne peuvent bénéficier de l'indemnisation du FGTI en se prévalant de la responsabilité de coauteurs d'actes de terrorisme commis sur le territoire national. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-13-737, FS-P+B+I N° Lexbase : A7169Q9E). En l'espèce, M. D. a commis un attentat terroriste, en provoquant l'explosion d'un camion, qui a entraîné la mort ou causé des blessures à de nombreuses personnes. A la suite de ces faits, M. X et M. E. ont été condamnés par la cour d'assises spéciale de Paris pour complicité d'assassinats et complicité de tentatives d'assassinats, ainsi que pour participation à un groupe terroriste. Les représentants de victimes de nationalité allemande ont saisi d'une demande d'indemnisation le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). En raison de son refus, les victimes l'ont assigné devant le tribunal de grande instance. En cause d'appel, les victimes ont été déboutées de leurs demandes, au motif que l'acte de terrorisme dont elles avaient été victimes avait été commis à l'étranger, à Tunis, lieu de l'attentat suicide, ce qui empêchait leur indemnisation par le FGTI en France. Les victimes ont formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel elles soutenaient que certains actes de terrorisme qui avaient contribué à la réalisation de leurs préjudices avaient été commis sur le territoire Français, ce qui fondait leurs demandes indemnitaires auprès du FGTI. Mais également que les actes de terrorisme, autres que l'attentat suicide en lui-même, avaient concouru à leur dommage, ce dont il résultait que les victimes avaient bien souffert d'un préjudice. A tort selon la Cour de cassation qui ne retient pas ce raisonnement et, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des victimes .

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