Le Quotidien du 29 mars 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Possibilité de déférer devant la cour d'appel les délibérations des conseils de l'Ordre relatives à la composition du conseil de discipline

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-20.325, F-P+B (N° Lexbase : A3453Q8E)

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N1889BWU

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Le 30 Mars 2016

Les délibérations des conseils de l'Ordre relatives à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-20.325, F-P+B N° Lexbase : A3453Q8E). En l'espèce, Me D., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, qui fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, a, par requête du 14 mars 2014, saisi la cour d'appel d'Amiens, en application de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8419IRA), d'un recours en annulation des délibérations des différents conseils de l'Ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014. La cour d'appel d'Amiens ayant, par arrêt du 21 avril 2014, déclaré son recours irrecevable (CA Amiens, 21 avril 2015, n° 14/01496 N° Lexbase : A0273NHL), l'avocat a formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction va accéder. D'abord, elle rappelle que les dispositions spéciales édictées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient, qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence à la cour d'appel dans le ressort de laquelle chaque Ordre est établi, échappent, par leur nature, aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, rejetant le moyen sur ce point. Ensuite, c'est au visa de l'article 22-1 de la loi de 1971 qu'elle va casser dans toutes ces dispositions l'arrêt déféré. Ainsi, en déclarant d'office le recours irrecevable, la cour d'appel retient l'absence d'ouverture d'une voie de recours et en conséquence viole, par refus d'application, le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4295E79).

newsid:451889

Majeurs protégés

[Brèves] Hospitalisation sans consentement d'une personne sous curatelle : le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.745, F-P+B (N° Lexbase : A3337Q84)

Lecture: 2 min

N1980BWA

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Le 30 Mars 2016

Le défaut d'information et de convocation du curateur d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-13.745, F-P+B N° Lexbase : A3337Q84). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, Mme G., placée sous curatelle, avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers ; le directeur de l'établissement en avait demandé le maintien à un juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK). Pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, l'ordonnance avait retenu que, si la curatrice et le tiers demandeur avaient été avisés tardivement, cela ne portait pas véritablement atteinte aux droits de la défense, Mme G. ayant été convoquée dans un délai raisonnable et surtout, ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'était caractérisé et qu'il appartenait aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeraient nécessaires (CA Paris, Pôle 2, 12ème ch., 19 décembre 2014, n° 14/00455 N° Lexbase : A4042M89). A tort, selon la Cour suprême qui relève qu'il résulte des articles 468, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), R. 3211-11 (N° Lexbase : L9938I3H) et R. 3211-13 (N° Lexbase : L9936I3E) du Code de la santé publique, ensemble les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 118 (N° Lexbase : L8421IRC) du Code de procédure civile que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut d'information et de convocation du curateur, la cour d'appel avait violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3528E4G).

newsid:451980

Pénal

[Brèves] Conditions d'indemnisation des victimes en cas de complicité d'actes de terrorisme commis sur le territoire Français

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-13-737, FS-P+B+I ([LXB=A7169Q9E)]

Lecture: 2 min

N2001BWZ

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Le 31 Mars 2016

Il résulte des articles L. 126-1 (N° Lexbase : L0938HH9), L. 422-1 (N° Lexbase : L9878I3A) et R. 422-6 (N° Lexbase : L5982DY9) du Code des assurances que le FGTI assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, et des victimes de ces mêmes actes commis à l'étranger, lorsqu'elles sont de nationalité française, et qu'au sens de ces textes, le lieu de commission de ces actes est celui où survient l'atteinte à la personne de la victime. Dès lors, des victimes blessées en Tunisie et de nationalité allemande ne peuvent bénéficier de l'indemnisation du FGTI en se prévalant de la responsabilité de coauteurs d'actes de terrorisme commis sur le territoire national. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-13-737, FS-P+B+I N° Lexbase : A7169Q9E). En l'espèce, M. D. a commis un attentat terroriste, en provoquant l'explosion d'un camion, qui a entraîné la mort ou causé des blessures à de nombreuses personnes. A la suite de ces faits, M. X et M. E. ont été condamnés par la cour d'assises spéciale de Paris pour complicité d'assassinats et complicité de tentatives d'assassinats, ainsi que pour participation à un groupe terroriste. Les représentants de victimes de nationalité allemande ont saisi d'une demande d'indemnisation le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). En raison de son refus, les victimes l'ont assigné devant le tribunal de grande instance. En cause d'appel, les victimes ont été déboutées de leurs demandes, au motif que l'acte de terrorisme dont elles avaient été victimes avait été commis à l'étranger, à Tunis, lieu de l'attentat suicide, ce qui empêchait leur indemnisation par le FGTI en France. Les victimes ont formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel elles soutenaient que certains actes de terrorisme qui avaient contribué à la réalisation de leurs préjudices avaient été commis sur le territoire Français, ce qui fondait leurs demandes indemnitaires auprès du FGTI. Mais également que les actes de terrorisme, autres que l'attentat suicide en lui-même, avaient concouru à leur dommage, ce dont il résultait que les victimes avaient bien souffert d'un préjudice. A tort selon la Cour de cassation qui ne retient pas ce raisonnement et, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des victimes .

newsid:452001

Retraite

[Brèves] Modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique lié à la guerre d'Algérie : censure partielle des Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 (N° Lexbase : A6042Q8B)

Lecture: 1 min

N2002BW3

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Le 31 Mars 2016

Les dispositions relatives aux modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique lié à la guerre d'Algérie sont censurées de manière partielle par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 23 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6042Q8B). Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963. Cet article a institué un droit à pension au bénéfice des personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi qui ont subi en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire, ainsi qu'au bénéfice de leurs ayants cause de nationalité française à la même date. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en réservant le bénéfice de l'indemnisation aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi, soit le 31 juillet 1963, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Il a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots "à la date de promulgation de la présente loi" et les mots "à la même date" figurant au premier alinéa de l'article 13 de la loi n°63-778 du 31 juillet 1963.

newsid:452002

Procédure administrative

[Brèves] Propos diffamatoire tenu par un maire au cours d'une séance du conseil municipal : incompétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire en cas d'absence de caractérisation de la faute détachable

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237, F-P+B (N° Lexbase : A3389Q8Z)

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N1941BWS

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Le 30 Mars 2016

Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne peuvent se reconnaître compétents pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2016 (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237, F-P+B N° Lexbase : A3389Q8Z). Lors d'une séance publique du conseil municipal le maire, M. X, s'est plaint des mises en cause dont il faisait l'objet, notamment de la part de "M. [Y] [...], qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance". A raison de ce propos, M. Y a fait citer directement M. X devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce délit, le prévenu a relevé appel du jugement. Après avoir déclaré M. X coupable du délit de diffamation, et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt attaqué l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile. Pour la Cour de cassation, en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3551E4B).

newsid:451941

QPC

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC portant sur la constitutionnalité de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l'indemnisation du préjudice d'anxiété

Réf. : Cass. QPC, 17 février 2016, n° 15-40.042, FS-P+B (N° Lexbase : A3342Q8B)

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N1895BW4

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Le 30 Mars 2016

Est irrecevable la QPC mettant en cause la constitutionnalité de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l'indemnisation du préjudice d'anxiété en ce qu'elle poserait en principe l'existence de présomptions irréfragables au bénéfice des salariés et que, ce faisant, en ce que la Cour de cassation rendrait des arrêts de règlement et violerait ainsi la loi des 16 et 24 août 1790, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) et du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, cette question se bornant à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait de nature à porter atteinte à la loi des 16 et 24 août 1790, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 34 de la Constitution et au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Telle est l'une des solutions retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. QPC, 17 février 2016, n° 15-40.042, FS-P+B N° Lexbase : A3342Q8B).
Dans cette affaire, la société E., liquidateur de la société B. de réparation navale, et le CGEA ont été attraits devant la juridiction prud'homale à la requête de treize des anciens salariés de cette société. Ces derniers demandaient l'indemnisation de leurs préjudices spécifiques d'anxiété. Le conseil des prud'hommes de Brest a alors transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par les requérants suivante : "La constitutionnalité de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l'indemnisation du préjudice d'anxiété en ce qu'elle pose en principe l'existence de présomptions irréfragables au bénéfice des salariés et que, ce faisant, la Cour rend des arrêts de règlement en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'article 34 de la Constitution et du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ?".
Enonçant la réponse susvisée, la Haute juridiction déclare l'irrecevabilité de la question et le non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0814E9Z).

newsid:451895

Rel. collectives de travail

[Brèves] Parution des décrets relatifs à la délégation unique du personnel et à l'instance commune conventionnelle

Réf. : Deux décrets du 23 mars 2016, n° 2016-345, relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel (N° Lexbase : L2782K78) et n° 2016-346, à la composition et au fonctionnement de l'instance commune conventionnelle (N° Lexbase : L2785K7B)

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N2004BW7

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Le 30 Mars 2016

Deux décrets n° 2016-345 (N° Lexbase : L2782K78) et n° 2016-346 (N° Lexbase : L2785K7B) du 23 mars 2016, relatifs à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel, pour le premier, et de l'instance issue d'un accord de regroupement pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, pour le second, ont été publiés au Journal officiel du 24 mars 2016. Ces décrets ont été pris en application des articles 13 et 14 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), dite loi "Rebsamen". Le décret relatif à la délégation unique du personnel, qui concerne les entreprises de moins de trois cents salariés, fixe le nombre minimum de représentants qui composent la délégation unique du personnel (de 4 à 12 titulaires en fonction de la taille de l'entreprise, C. trav., art. R. 2326-1 N° Lexbase : L2862K77), le nombre d'heures de délégation qui leur sont attribuées pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs modalités d'utilisation (18 à 21 heures en fonction de la taille de l'entreprise, C. trav., art. R. 2326-2 N° Lexbase : L2851K7Q), les modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint, et enfin, celles relatives au recours à l'expertise commune (C. trav., art. R. 2326-4 N° Lexbase : L2853K7S et R. 2326-5 N° Lexbase : L2854K7T). Il prévoit également les conditions d'appréciation du franchissement du seuil de trois cents salariés (C. trav., art. R. 2326-6 N° Lexbase : L2855K7U). Le second décret, relatif à l'instance regroupant les institutions représentatives du personnel par accord, en application de l'article L. 2391-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5420KGT), précise le nombre minimum de représentants qui la compose (C. trav., art. R. 2391-1 N° Lexbase : L2856K7W et R. 2391-2 N° Lexbase : L2857K7X), ainsi que le nombre d'heures de délégation (C. trav., art. R. 2391-3 N° Lexbase : L2858K7Y) et le nombre de jours de formation qui sont attribués aux représentants pour l'exercice de leurs fonctions (C. trav., art. R. 2391-4 N° Lexbase : L2859K7Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2045ETW et N° Lexbase : E0308E9B).

newsid:452004

Transport

[Brèves] Transports aériens : pouvoir des autorités nationales chargées d'une surveillance pour garantie les droits des passagers

Réf. : CJUE, 17 mars 2016, aff. C-145/15 (N° Lexbase : A6422Q7Y)

Lecture: 2 min

N1968BWS

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Le 30 Mars 2016

Les autorités nationales exercent une surveillance de caractère général afin de garantir les droits des passagers aériens, mais ne sont pas tenues d'agir à la suite des plaintes individuelles. Toutefois, ce pouvoir peut leur être accordé par la législation nationale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 mars 2016 (CJUE, 17 mars 2016, aff. C-145/15 N° Lexbase : A6422Q7Y). En cas d'annulation d'un vol, le transporteur aérien est tenu, en vertu du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), de fournir une prise en charge aux passagers concernés ainsi qu'une indemnisation (entre 250 et 600 euros, en fonction de la distance). En outre, chaque Etat membre est tenu de désigner un organisme chargé de l'application de cette législation. Tout passager peut saisir cet organisme d'une plainte concernant une violation du règlement. Les sanctions en cas de violation doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Aux Pays-Bas, le secrétaire d'Etat a été désigné comme organisme national compétent. Il dispose, dans ce cadre, d'une compétence générale pour prendre des mesures coercitives, notamment en cas de refus systématique du transporteur aérien d'indemniser les passagers. En revanche, il ne peut pas prendre de mesures coercitives à la demande d'un passager qui le saisit de son cas. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat néerlandais, doutant de la compétence du secrétaire d'Etat pour adopter, dans des situations individuelles, des mesures coercitives à la demande de passagers, a interrogé la Cour de justice à ce sujet. Dans son arrêt, la CJUE interprète, tout d'abord, la notion de "plainte" dont l'organisme peut être saisi par tout passager : cette notion doit être considérée plutôt comme recouvrant des signalements censés contribuer à la bonne application du Règlement en général, l'organisme n'étant pas tenu d'agir à la suite de telles plaintes afin de garantir le droit de chaque passager individuel à obtenir une indemnisation. S'agissant de la notion de "sanction", celle-ci désigne les mesures prises en réaction aux violations que l'organisme relève dans l'exercice de sa surveillance de caractère général, et non les mesures coercitives administratives devant être prises dans chaque cas individuel. En conséquence, la Cour estime que l'organisme national compétent n'est, en principe, pas tenu d'adopter des mesures coercitives à l'encontre des transporteurs aériens visant à contraindre ceux-ci à verser les indemnités prévues par le Règlement n° 261/2004. Toutefois, la Cour souligne que, compte tenu des objectifs du Règlement ainsi que de la marge de manoeuvre dont disposent les Etats membres dans l'attribution des compétences qu'ils souhaitent conférer aux organismes, ces derniers ont la faculté, afin de pallier une insuffisance de protection des droits des passagers aériens, d'habiliter l'organisme à adopter des mesures faisant suite aux plaintes individuelles.

newsid:451968

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