Art. R2391-2, Code du travail

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L2857K7X

Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :

1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.

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