Le Quotidien du 14 juin 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] L’avocat du CHSCT dispose-t-il d’un recours contre l'employeur en paiement des honoraires exposés dans le cadre d'une procédure pénale ?

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-14.181, FS-B N° Lexbase : A63979X9

Lecture: 5 min

N5813BZC

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Juin 2023

► Si l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur ; en conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que l'avocat du CHSCT ne dispose pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartient au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail.

Faits et procédure. Une société civile professionnelle d'avocats avait défendu un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel d'Avignon et dont le jugement de condamnation avait été infirmé. Estimant que la société employeuse était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, la société d'avocats avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille. Ce dernier l'avait déboutée de ses demandes au motif qu'il n'avait compétence que pour fixer les honoraires de l'avocat dans les litiges l'opposant à son client et non à des tiers.

Devant la Cour de cassation, la société d’avocat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de ses frais et honoraires au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel.

Rappel de la Cour. D'une part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19.640, FS-P+B N° Lexbase : A4812I3M), que l'article L. 4614-13 du Code du travail N° Lexbase : L7241K93, alors applicable, aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un expert, du coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT. La Cour de cassation juge également de façon constante (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-10.548, FS-P+B N° Lexbase : A2505TPH ; Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-21.616, F-D N° Lexbase : A46804NN) qu'en cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail.
Si l'action du CHSCT qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail ne bénéficient qu'au A et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur.
Réponse de la Cour. En l'espèce, l'arrêt constate que la facture litigieuse d'un montant de 10 800 euros concernait la procédure pénale suivie contre l'employeur du chef du délit d'entrave au cours de laquelle le comité s'était constitué partie civile. Il relève cependant que, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, les citations directes de l'employeur par le ministère public pour délit d'entrave au fonctionnement du comité saisissant le tribunal correctionnel ont été annulées. En conséquence, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'avocat du comité ne disposait pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartenait au comité de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail. Enfin, la société d'avocats n'est pas privée de tout recours effectif dès lors qu'en application de l'article 9, VI, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprise, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du Code du travail [LXB=L7207K9S] dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance, existant à la date de publication de l'ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Rejet. La Haute Cour rejette par conséquent le pourvoi présenté par l'avocat.

newsid:485813

Droit rural

[Brèves] Reprise des biens de famille et régime allégé de la déclaration préalable : date limite de dépôt de la déclaration ?

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-25.083, FS-B N° Lexbase : A59679WW

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N5755BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juin 2023

► Il résulte de l'article R. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713, du 22 juin 2015, que, lorsque l'opération est soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, du même code, le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens.

Reprise des biens de famille : régime allégé de la déclaration préalable. Pour rappel, le régime juridique de la « reprise intrafamiliale » a été assoupli par le législateur en 2006 ; en effet, cette opération (mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus) n'est plus soumise à l'autorisation administrative du contrôle des structures, mais fait l'objet d'une déclaration préalable.

L’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4559I4M prévoit quatre conditions devant être réunies pour bénéficier du régime de la déclaration :

  • le déclarant a la capacité agricole ;
  • les biens sont libres de location ;
  • les biens sont détenus par le parent ou allié depuis au moins neuf ans ;
  • les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.

S’agissant de la condition d’un bien libre de location, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il résulte des dispositions de l'article R. 331-7 N° Lexbase : L9478I8K que, lorsque la transmission des terres selon l'une des modalités prévues par le II de l'article L. 331-2 N° Lexbase : L4559I4M s'accompagne de la délivrance d'un congé au preneur en place, l'exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu'après ce départ (CE, 4°-5° ch. réunies, 31 mars 2017, n° 392875 N° Lexbase : A2070UTT) ; le Conseil d'État ajoutait que la suppression, par le décret attaqué (décret n° 2015-713, du 22 juin 2015 N° Lexbase : L9343I8K), de la disposition de l'article R. 331-7 qui prévoyait qu'en cas de reprise des biens par l'effet d'un congé le bénéficiaire devait adresser sa déclaration dans le mois qui suivait le départ effectif du preneur en place, ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'une transmission attende le départ du preneur pour déposer sa déclaration.

Solution. La même solution est ainsi reprise par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 mai 2023.

Le 21 décembre 2015, des bailleurs avaient vendu à leur neveu des parcelles exploitées par un fermier. Les 2 et 4 mai 2016, le neveu avait délivré congé aux fins de reprise au 10 novembre 2017. Le 9 juin 2016, le fermier avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon de rejeter leur demande tendant à l'annulation du congé et de le valider à effet au 15 février 2021. Il soutenait notamment que l'auteur de la reprise devait être en conformité avec le contrôle des structures au plus tard à la date d'effet du congé.

L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui rappelle que, selon l'article R. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713, du 22 juin 2015, la déclaration mentionnée à l'article L. 331-2, II, du même code doit être préalable à la mise en valeur des biens.

Selon la Cour régulatrice, il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens.

Elle approuve alors la décision de la cour d'appel qui avait relevé que l'opération envisagée était soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime et, avait constaté, que si la date d'effet du congé, le 15 février 2021, était antérieure aux débats devant elle, le bénéficiaire de la reprise ne pourrait mettre en valeur les biens qu'après validation de ce congé et départ du fermier en place.

Elle en avait déduit, à bon droit, que le repreneur n'était pas tenu de justifier, dans le cadre de l'instance en validation du congé, d'avoir effectué la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 331-2, II, précité.

newsid:485755

Entreprises en difficulté

[Brèves] Période suspecte : le paiement par chèque effectué par l’avocat pour le compte de son client débiteur est soumis à l’action en rapport

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, F-B N° Lexbase : A49889WN

Lecture: 4 min

N5694BZW

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par Vincent Téchené

Le 23 Juin 2023

► Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du Code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA.

Faits et procédure. La construction d'une centrale photovoltaïque, confiée par la société Hélios à la société Rev'Solaire, a donné lieu à un contentieux à l'occasion duquel une société d’avocats a représenté la société Hélios. Des saisies-attributions ayant été pratiquées pour appréhender l'indemnité due à la société Hélios par l'assureur de la société Rev'Solaire, des fonds ont été versés, le 8 juin 2016, sur le compte de la société d’avocats ouvert à la CARPA.

Le 9 juin 2016, après que la société d’avocats eut fait signer par son client, le 5 mai 2016, une autorisation de paiement sur son compte CARPA, un chèque d'un montant de 199 034,21 euros a été émis par la CARPA au bénéfice de la société d’avocats en paiement de ses honoraires.

Par un jugement du 22 juin 2016, la société Hélios a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2015. L’administrateur judiciaire a alors assigné la société d’avocats pour obtenir l'annulation du paiement qu'elle avait reçu.

Le redressement ayant été converti en liquidation, le liquidateur, a repris l'instance et demandé le rapport du paiement obtenu par la société d’avocats.

La société d’avocats a été mise en sauvegarde et son plan de sauvegarde a été arrêté.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 24 juin 2021, n° 20/09833 N° Lexbase : A19914XZ) ayant notamment ordonné le rapport de la somme de 199 034,21 euros à la liquidation judiciaire de la société Hélios, la société d’avocats et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 632-1, alinéa 1er N° Lexbase : L3688MB9 et L. 632-3, alinéa 2 N° Lexbase : L4036HB4, du Code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que le paiement litigieux a été effectué par un chèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA au nom de la société Hélios, après autorisation de cette dernière. La Haute juridiction approuve alors les juges d’appel d’avoir ainsi fait ressortir que ces fonds, propriété de la débitrice (la société Hélios), ont constitué la contrepartie qui en a permis l'émission. Dès lors, ils ont exactement retenu que ce chèque, remis à la société d’avocats en paiement de ses honoraires alors qu'elle connaissait l'état de cessation des paiements, constitue un paiement effectué par un tiers pour le compte de la société débitrice. Ce paiement est donc bien soumis à l'action en rapport.

Cette solution invite les avocats à la plus grande prudence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les nullités de la période suspecteLes paiements échappant aux nullités de la période suspecte et la primauté des règles du droit cambiaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1392EU4.

 

newsid:485694

Fiscalité locale

[Brèves] Le sort de la créance de taxe foncière en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire : la Cour de cassation tranche la question !

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004, F-B N° Lexbase : A49949WU

Lecture: 3 min

N5660BZN

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 13 Juin 2023

► Dans la continuité jurisprudentielle, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt inédit le 24 mai 2023 relatif au caractère privilégié de la taxe foncière au titre des créances postérieures nées des besoins de la vie courante du débiteur.

Le sort de la créance de la taxe foncière à la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire a fait l’objet d’un contentieux relativement récent.  Par un arrêt en date du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN), la Cour de cassation avait jugé qu’il convenait d’exclure la taxe foncière des créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13 du Code de commerce N° Lexbase : L9198L7S.

Rappel des faits

  • Un contribuable exerçant l’activité d’agriculteur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date du 15 septembre 2017. Des suites du jugement de première instance, les juges ont prononcé en 2018 une extension de la procédure à l’égard de son épouse et ont désigné un liquidateur.
  • L’administration fiscale a indiqué au liquidateur l’existence d’une créance de taxe foncière au titre de l’année 2018.
  • En conséquence, le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l’article L. 641-13, I du Code de commerce sur le fondement que la créance de taxe foncière du SIP ne pouvait y figurer.

 

Procédure

  • Par un jugement en date du 4 mars 2021, les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions.
  • Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, il faisait notamment valoir que la créance de taxe foncièrement du SIP ne serait pas une créance postérieure privilégiée née des besoins de la vie courante selon l’article L. 641-13, I du Code de commerce.

 

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : La taxe foncière constitue-t-elle une créance postérieure privilégiée née des besoins de la vie courante du débiteur au sens de l’article L. 641-13 I du Code de commerce ?

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par les juges du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 4 mars 2021.

Elle rappelle tout d’abord que selon l’article L. 641-13 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

Elle juge que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. La taxe due par le débiteur-personne physique au titre de sa résidence principale ne peut figurer sur la liste des créances postérieures devant être payées à l’échéance selon l’article L. 641-13 du Code de commerce.

En conséquence, les juges de la Haute Cour estiment que la taxe foncière due pour l’année 2018 devait figurer sur la liste des créances de l’article L. 641-13 du Code de commerce, l’immeuble imposé au titre de la taxe foncière constituant la résidence principale du contribuable.

newsid:485660

Internet

[Brèves] Blocage et déréférencement des sites miroirs : l’autorité compétente désignée par décret

Réf. : Décret n° 2023-454, du 12 juin 2023, relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L8700MHP

Lecture: 5 min

N5827BZT

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par Adélaïde Léon

Le 21 Juin 2023

► Le 13 juin 2023, est paru au Journal officiel le décret pris pour l’application de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce décret désigne l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la direction générale de la police nationale (OCLCTIC) aux fins de demander le blocage et le déréférencement des sites miroirs prenants des contenus relevant des infractions prévues au 7 du I de l’article 6 de la LCEN.

Contexte : si la liberté de communication au public par voie électronique est libre, son exercice est toutefois limité par le respect de plusieurs principes parmi lesquels le respect de la dignité de la personne humaine ou encore la sauvegarde de l’ordre public. Ainsi, l’accès à un site internet peut-il être interdit par décision de justice lorsque son contenu relève de certaines infractions mentionnées dans la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) N° Lexbase : L2600DZC (apologie, négation ou banalisation des crimes contre l’humanité, provocation à la commission de certains actes, incitation à la haine ou aux violentes, discrimination, etc.).

Le point 7 du I de l’article 6 de LCEN N° Lexbase : Z67469TK renvoie ainsi aux infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 N° Lexbase : Z82456TI et à l'article 24 bis N° Lexbase : Z82451TI de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33 N° Lexbase : L6229LLB, 222-33-2-3 N° Lexbase : L7986MBE, 225-4-1 N° Lexbase : L6570IXM, 225-4-13 N° Lexbase : L0259MB9, 225-5 N° Lexbase : L2040AMI, 225-6 N° Lexbase : L2192AM7, 227-23 N° Lexbase : L2649L4U et 227-24 N° Lexbase : L7492L9D et 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 du Code pénal.

Il arrive toutefois que le contenu d’un site dit « principal » soit reproduit sur un autre site, on parle alors de site dit « miroir ». Selon les termes de la notice du décret n° 2023-454, du 12 juin 2023, un site miroir « héberge une copie, totale ou substantielle, d’un site principal et permet de multiplier les sources d’une même information qui devient virale au gré du partage des utilisateurs ». Ainsi, si le site principal a fait l’objet d’une décision judiciaire empêchant son accès, qu’en est-il du site miroir ?

L’article 6-3 de la LCEN N° Lexbase : Z69099TI prévoit que lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné des mesures propres à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions du 7, I de l’article 6 précité, l’autorité administrative compétente peut demander aux fournisseurs d’accès, aux hébergeurs ou à toute personne ou catégorie de personnes visées par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’il aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle, en d’autres termes, le site miroir.

Apport. Le présent décret désigne l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) comme autorité administrative compétente pour demander, en application de l’article 6-3 de la LCEN précité, toute mesure propre à empêcher l’accès aux sites « miroirs » reproduisant des contenus provenant d’un site principal dont l’accès a été interdit par décision judiciaire.

Le texte prévoit que lorsqu’en application du 8 du I de l’article 6 de la LCEDN, une ou plusieurs mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l’OCLCTIC par le greffe de la juridiction. En cas d’urgence, l’office peut solliciter la transmission immédiate de la copie.

Lorsque l’office a identifié un site « miroir » reprenant le contenu du service désigné par la décision judiciaire, en totalité ou de manière substantielle, il transmet les données d’identification aux fournisseurs d’accès et aux hébergeurs de contenu et, le cas échéant, à toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire ou à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement de contenus mis en ligne par des tiers.

Les destinataires des données ainsi transmises doivent empêcher par tout moyen approprié l’accès au contenu mentionné ci-dessus et le transfert vers ce contenu ou prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service le reprenant, pour la durée restant à courir en application de la décision judiciaire.

Enfin, il est fait obligation aux fournisseurs d’accès de diriger les utilisateurs auxquels l’accès est empêché vers une page d’information du ministère de l’Intérieur, indiquant la mesure de blocage ou de déréférencement prévue par l’article 6-3 de cette loi.

newsid:485827

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er juin 2023

Lecture: 23 min

N5795BZN

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par Lisa Poinsot

Le 13 Juin 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Accident du travail

Les employeurs doivent, dans les 48 heures du jour où ils en ont connaissance, déclarer les accidents de travail et les accidents de trajet à la CPAM dont dépend le salarié victime.

Les employeurs habilités à la « DAT – déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels » peuvent désormais déclarer les accidents du travail et les accidents de trajet au moyen de leur compte entreprise disponible sur le site net-entreprises.fr.

Cette déclaration en ligne permet alors aux employeurs de transmettre des pièces complémentaires en lien avec l’accident et d’éditer directement la feuille d’accident à remettre au salarié pour ce dernier bénéfice de la gratuité de ses soins.

Par ailleurs, en matière d’accident de travail mortel, une nouvelle obligation est mise à la charge de l’employeur. L’accident de travail ayant entraîné la mort du salarié doit désormais faire l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection du travail au plus tard dans les 12 heures suivant la mort du salarié ou le moment où l’employeur en a eu connaissance. Le non-respect de cette obligation est punie d’une amende de 5e classe (décret n° 2023-452, du 9 juin 2023, relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier N° Lexbase : L8634MHA).

👉Congés payés

  • Détermination de la période de congés

Par le biais d’un accord (de branche, d’entreprise ou d’établissement) ou d’une convention ou, à défaut, après consultation du CSE pour avis, l’employeur détermine la période de prise de congé des salariés. Cette période doit prendre en compte la période légale de congés payés allant du 1er juin au 31 mai.

À noter. Selon le Code du travail, chaque salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il soit à temps plein ou à temps complet, acquiert par mois de travail effectif 2,5 jours ouvrables de congés payés du 1er juin au 31 mai. La durée des congés payés ne peut excéder 30 jours ouvrables, soit 5 semaines.

En principe, les congés payés doivent être pris en totalité au 31 mai de chaque année. Si certains de vos salariés n’ont pas pris tous les jours de congés payés à cette date, l’employeur peut les reporter avec leur accord.

Dans tous les cas, une fois la période de prise de congé déterminée, il faut la porter à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture. Cette information peut se faire de manière collective (par un affichage dans les locaux) et/ou de manière individuelle (par email).

  • Ordre de départ en congé

En cas d’absence de fermeture totale de l’entreprise pour congés, l’employeur doit décider d’un ordre de départ en congé, en étant impartial. Pour cela, il est impératif de déterminer des critères, permettant d’établir l’ordre de départ, par négociation d’un accord d’entreprise ou par application d’un accord ou d’une convention de branche ou encore après consultation du CSE pour avis.

Parmi les critères, l’article L. 3141-16 du Code du travail N° Lexbase : L8584LGZ impose de prendre en compte la situation familiale des salariés. Sont également des critères légaux imposés : l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et l’activité que les salariés peuvent avoir auprès d’un ou plusieurs autres employeurs. En outre, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (C. trav., art. L. 3141-14 N° Lexbase : L6935K9Q).

Outre ces critères légaux, des critères facultatifs peuvent être pris en compte, par exemple prioriser les demandes de salariés s’étant vus refuser et imposer des dates de congés différentes lors de la dernière période de prise de congé.

Bien que déterminer des critères d’ordre des départs en congé soit nécessaire, il est aussi impératif de sensibiliser les managers sur leur rôle en matière de gestion de leur équipe pendant cette période de congé. Ils doivent avoir conscience des répercussions des absences pendant les périodes de congés et des périodes ayant une forte activité, ce qui n’est pas nécessairement le cas en août.

De plus, les salariés doivent être informés des critères d’ordre et des dates de départs en congé (C. trav., art. D. 3141-6 N° Lexbase : L5801LBH) au moins 1 mois avant la date d’ouverture de ladite période de départ. Cette information peut être communiquée par un affichage, par une note de service ou encore par une publication sur l’intranet de l’entreprise.

En cas de défaut d’information avérée (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R N° Lexbase : A8714IN3), l’employeur peut être condamné au versement d’une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) et, de dommages et intérêts envers les salariés qui se sont trouvés dans l’impossibilité de prendre leurs congés.

  • Droit de l’employeur sur les demandes de congés

L’employeur peut refuser une demande de congé. Toutefois, son refus doit être motivé pour ne pas être qualifié d’abusif. Ce refus ne doit pas empêcher le salarié de prendre ce congé.

Il peut par ailleurs imposer à ses salariés la prise de congé notamment par la fermeture annuelle de l’entreprise, dès lors qu’il les informe au moins 2 mois à l’avance. Cette fermeture annuelle doit néanmoins faire l’objet d’une information et d’une consultation du CSE.

Enfin, il peut annuler et modifier la date de départ en congé de ses salariés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3141-16 N° Lexbase : L8584LGZ) ou en cas d’accord collectif prévoyant un délai de prévenance plus court, ou à défaut en cas d’accord du salarié.

En cas de non-respect des délais ou de défaut d’information quant à la modification de la date de départ en congé, ou en cas de mesure prévue par accord collectif, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité.

À noter. Le salarié peut faire une demande d’annulation ou de modification. L’employeur n’est cependant pas tenu d’y répondre favorablement.

 

  • Fractionner les congés payés

Le fractionnement signifie que les salariés peuvent poser jusqu’à 24 jours ouvrables continus au cours de la période de prise de congés fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ou, à défaut entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le salarié peut prendre son congé principal en une seule ou en plusieurs fois. Si le salarié choisit de ne pas prendre l’intégralité de son congé principal pendant la période de référence, alors le congé est dit fractionné.

Toutefois, en cas de congé fractionné, l’une des fractions doit être d’une durée minimale de 12 jours ouvrables pris entre 2 jours de repos hebdomadaires pendant la période déterminée par la norme conventionnelle applicable dans l’entreprise ou, à défaut pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Au contraire, si le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit alors être continu.

Le fractionnement du congé suppose l’accord du salarié et celui de l’employeur, sauf à l’occasion de la fermeture de l’entreprise. Si le salarié demande un congé fractionné, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’accepter.

Des jours supplémentaires en cas de fractionnement peuvent être octroyés, à la condition notamment que le salarié ait pris une partie de son congé principal en dehors de la période de référence fixée conventionnellement ou, à défaut, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Pour aller plus loin :

    👉 Déclaration sociale nominative (arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l'arrêté du 25 février 2016, fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L7483MGA)

    À partir du 1er juillet 2023, le montant net social doit être affiché sur les bulletins de paie.

    Ce montant net social correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité doivent déclarer pour que soit calculé le montant de prestation auquel ils ont droit.

    L’objectif est de simplifier les démarches des bénéficiaires et de faciliter le remplissage des déclarations de ressources.

    Le montant net social a également pour finalité, à terme, de devenir un montant de référence pour le calcul de différentes prestations sociales. 

    Pour aller plus loin :

    • lire Ch. Moronval, Nouvelle mention du bulletin de paie obligatoire à partir de juillet 2023 : le montant net social, Lexbase Social, février 2023, n° 935 N° Lexbase : N4360BZI ;
    • v. Min. Travail, FAQ sur le montant net social sur le bulletin de paie, 7 février 2023 [en ligne].

      👉Indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) (arrêté du 26 avril 2023, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5504MHC)

      En raison de la revalorisation du SMIC horaire au 1er mai 2023, les valeurs maximales des IJSS versées par la Sécurité sociale sont modifiées.

      Dès lors, au 1er juin 2023, le montant maximal d’indemnité journalière en cas de :

      • arrêt maladie est de 51,70 euros ;
      • maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, deuil est de 95,22 euros ;
      • accident du travail / maladie professionnelle est de 205,84 euros ;
      • accident du travail / maladie professionnelle à partir du 29e jour d’arrêt de travail est de 274,46 euros.

      👉 Jurisprudence à retenir

      Des salariés protégés, qui soupçonnent, au regard de leur évolution professionnelle et de la moyenne des salaires de leur catégorie, une discrimination syndicale, peuvent saisir la formation des référés de la juridiction prud’homale d’une mesure d’instruction in futurum pour obtenir des éléments nominatifs sur leurs collègues de travail afin de pouvoir effectuer une comparaison utile.

      Pour aller plus loin :

      • lire V. Orif, La richesse des mesures d’instruction in futurum dans le contentieux prud’homal, in Dossier spécial La preuve en droit du travail : évolutions et nouveauté, Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5360BZK ;
      • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les moyens de la preuve en matière de discrimination, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5481EXB ;
      • v. aussi ÉTUDE : L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6441ZKR.

         

        L'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

        Pour aller plus loin :

        • lire Ch. Moronval, Cumul possible des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, Lexbase Social, juin 2023, n° 948 N° Lexbase : N5657BZK ;
        • v. ÉTUDE : Le harcèlement moral, La responsabilité de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E30864QD.

           

          La demande d’un salarié pour la réparation de son préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante est recevable, peu importe que ce dernier ait saisi la juridiction prud’homale avant l’inscription de l’établissement sur la liste sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité travailleur de l'amiante (ACAATA).

          Pour aller plus loin :

          • lire L. Bedja, Recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété formée antérieurement à l’inscription de l’établissement sur la liste « ACAATA », Lexbase Social, juin 2023, n° 948 N° Lexbase : N5781BZ7 ;
          • v. M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l’amiante, Les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3186ET8.

             

            La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est pas suffisante pour entraîner l’application de la protection du lanceur d’alerte contre le licenciement, prévue à l’article L. 1132-3-3 du Code du travail N° Lexbase : L0919MCZ.

            Pour aller plus loin :

            • lire Ch. Moronval, Précisions sur les conditions pour bénéficier de la protection destinée aux lanceurs d’alerte, Lexbase Social, juin 2023, n° 948 N° Lexbase : N5766BZL ;
            • v. infographie, INFO535, Lanceurs d'alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
            • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
            • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

               

              Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

              Pour aller plus loin :

              • lire L. Poinsot, Redressement judiciaire : exit l'application des délais d’envoi des lettres de licenciement économique collectif, Lexbase Social, mai 2023, n° 947 N° Lexbase : N5560BZX ;
              • v. infographie, INFO082, Licenciement éco collectif de 10 salariés et + dans une même période de 30 jours – entreprises de 50 salariés et +, Droit social N° Lexbase : X9528APL ;
              • v. modèles, MDS0078, Lettre de notification d’un licenciement collectif de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours – entreprises d’au moins 50 salariés N° Lexbase : X5818AP8 ; MDS0079, Lettre de notification d’un licenciement collectif de 10 salariés ou plus sur 30 jours – entreprises de moins de 50 salariés N° Lexbase : X5819AP9Droit du travail ;
              • v. ÉTUDE : Le licenciement pour motif économique en cas de redressement judiciaire, Le déroulement des licenciements en cas de procédure de redressement judiciaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7009XKS.

                 

                • Santé et sécurité au travail

                CE, 1re-4e ch. réunies, 28 avril 2023, n° 465318, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A70239SW : en cas de délégation par le médecin du travail, les infirmiers en santé au travail peuvent réaliser les visites de préreprise et de reprise du travail ainsi que la visite médicale de mi-carrière.

                Pour aller plus loin :

                • sur la formation des infirmiers : lire  L. Poinsot, Parution du décret sur la formation des infirmiers de santé au travail, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3789BZD ;
                • v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le personnel infirmier, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8100ZBM.

                   Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-17.788, F-B :  la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; la date de cette première constatation est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin-conseil.

                  Pour aller plus loin :

                  • lire L. Bedja, Maladie professionnelle : la date de première constatation fixée par le médecin-conseil prime, Lexbase Social, mai 2023, n° 946 N° Lexbase : N5411BZG ;
                  • v. ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, Le rôle du certificat médical, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3059ETH.

                     

                    Si un jour de repos, prévu dans un accord collectif réduisant la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours, tombe un jour férié chômé, il n’ouvre pas droit à indemnisation.

                    Pour aller plus loin : lire L. Poinsot, Semaine de quatre jours par accord d’entreprise : quid de l’indemnisation des jours fériés ?, Lexbase Social, mai 2023, n° 946 N° Lexbase : N5406BZA.

                     

                    La dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.

                    Pour aller plus loin : 

                    • cette solution rendue en matière prud'homale devrait s'appliquer en matière d'exonération de cotisations de Sécurité sociale ;
                    • lire  L. Bedja, Régime « Frais de santé » : la Cour de cassation valide la dispense sans justification du caractère obligatoire de son adhésion à la couverture de son conjoint, Lexbase Social, juin 2023, n° 949 N° Lexbase : N5805BZZ.

                    👉 Primes

                    La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est penchée sur la situation du versement d’une prime d’arrivée en cas de démission anticipée du salarié.

                    Elle considère qu’une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.

                      Pour aller plus loin :

                      • lire Ch. Moronval, Prime d’arrivée : remboursement au prorata en cas de démission anticipée du salarié, Lexbase Social, mai 2023, n° 946 N° Lexbase : N5423BZU ;
                      • v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Le sort de la prime en cas de rupture du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6998YEW.

                       

                      • Prime de vacances

                      Somme d’argent versée par l’employeur en complément de l’indemnité de congés payés, elle est facultative si elle n’est pas prévue par convention collective, par accord d’entreprise, par le contrat de travail, par décision unilatérale de l’employeur ou encore par usage d’entreprise. Au contraire, si la prime de vacances est prévue, l’employeur doit la verser à tous les salariés selon les modalités de calcul et de versement prévues à cet effet.

                      Par exemple, la Convention collective Syntec prévoit à son article 31 les modes de calcul de la prime de vacances. Le montant de cette prime sous cette convention correspond à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés des salariés au 31 mai de chaque année.

                      Dès lors, la prime de vacances entre dans l’assiette des cotisations sociales et est soumise à l’impôt sur le revenu.

                      • Prime de partage de la valeur (loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH)

                      La prime de partage de la valeur (PPV) prend le relai de l’ancienne prime dite « Macron » ou PEPA afin de répondre aux différentes crises sociale, sanitaire ou encore économique. Toutefois, contrairement à la prime « Macron » qui devait être versée avant une certaine date, il n’existe pas de période spécifique de versement pour la PPV.

                      Cette prime ne peut pas se substituer à un élément de rémunération versé par l’employeur ni à une augmentation de rémunération ou prime prévue par accord collectif, une clause contractuelle ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

                      La PPV est mise en place soit :

                      • par accord collectif d’entreprise ou de groupe, dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement ;
                      • par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE ou, à défaut, après information des salariés.

                      L’acte prévoyant la mise en place de la PPV doit indiquer la date de présence des salariés qui est retenue.

                      Elle concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, soit à la date du versement de la prime, soit à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision. Par conséquent, les stagiaires et les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles aux exonérations de la PPV.

                      Bien que tous les salariés titulaires d’un contrat de travail sont éligibles aux exonérations de la PPV, il est possible de conditionner le bénéfice de cette prime à un plafond de rémunération. Cette condition doit dès lors être indiquée dans l’accord ou la décision instituant la prime. C’est la seule condition d’exclusion possible. Autrement dit, il n’est pas possible de conditionner le bénéfice de la PPV à l’ancienneté, à la classification ou encore à l’objectif.

                      Par ailleurs, pour les salariés éligibles, il est possible de moduler le montant de la PPV en fonction de plusieurs critères, notamment la rémunération, le niveau de classification ou encore l’ancienneté dans l’entreprise. La prise d’un congé spécifique tel que le congé maternité ou parental d’éducation ne peut pas être possible.

                      À noter. L’éligibilité conditionnée et la modulation des montants de PPV peuvent s’appliquer dans les entreprises multiétablissements. Cette disparité doit toutefois être prévue par l’acte de mise en place de la PPV.

                      Il est par ailleurs possible de fractionner le versement de la PPV en plusieurs fois sur l’année d’un versement par trimestre. Toutefois, au regard des exonérations, des modulations et exclusions, elle est considérée comme une prime à versement unique.

                      Bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur dans la limite de 3 000 euros brut par an et par bénéficiaire, la PPV peut être exonérée jusqu’à 6 000 euros dans certains cas. Cette exception d’exonération concerne notamment les employeurs mettant en œuvre à la date de versement de la prime un dispositif d’intéressement ou, à défaut, un dispositif de participation volontaire lorsque celui-ci n’est pas obligatoire.

                      Le calcul de l’exonération se fait au niveau de l’année civile.

                      Par conséquent, cela signifie que la PPV est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu :

                       

                      Rémunération < à 3 SMIC

                      Rémunération ≥ à 3 SMIC

                      Cotisations et contributions sociales

                      Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

                      Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

                      CSG / CRDS

                      Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

                      Dues après abattement de 1,75 %

                      Forfait social

                      Exonération quelle que soit l’effectif

                      Dû pour les entreprises de 250 salariés et + sur la fraction exonérée de cotisations

                      Impôt sur le revenu

                      Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

                      Imposable

                      Taxes sur les salaires

                      Exonération dans la limite de 3 000 euros (ou par exception à 6 000 euros)

                      Due

                       

                      Sur la question de sa déclaration en DSN, la PPV doit être saisie sur une ligne distincte sur le bulletin de paie, principalement dans le bloc « Prime, gratification et indemnité : S21.G00.52 » avec les codes types :

                      • 904 « Potentiel nouveau type de prime B » pour la PPV exonérée socialement et non imposable ;
                      • « Potentiel nouveau type de prime C » pour la PPV exonérée socialement et imposable.

                      Pour aller plus loin :

                      • un projet de loi, transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur en entreprise, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 24 mai 2023 [en ligne] ;
                      • v. infographie, INFO571, La prime de partage de la valeur (PPV), Droit social N° Lexbase : X6515CNM.

                      👉 Retraite (décrets n° 2023-435 N° Lexbase : Z27236UU et n° 2023-436 N° Lexbase : Z27480UU, du 3 juin 2023)

                      Les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites (loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS) ont été publiés au Journal officiel du 4 juin 2023.

                      Pour aller plus loin :

                      • lire L. Bedja, Retraites : publication des premiers décrets d’application, Lexbase Social, juin 2023, n° 948 N° Lexbase : N5689BZQ ;
                      • lire aussi L. Ladaigue, Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ?, Lexbase Social, avril 2023, n° 944 N° Lexbase : N5244BZA.

                        👉 Validation des acquis de l’expérience inversée (décret n° 2023-408, du 26 mai 2023, relatif à l'expérimentation permettant la conclusion de contrats de professionnalisation associant des actions de validation des acquis de l'expérience N° Lexbase : L7555MHB)

                        Ce décret permet la conclusion de contrats de professionnalisation comportant des actions en vue de la VAE.

                        Cela s’applique aux contrats de professionnalisation conclus depuis le 28 mai 2023. L’expérimentation sera menée jusqu’au 28 février 2026.

                        L’objectif est de favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

                        Pour aller plus loin :

                        • lire L. Poinsot, Précisions utiles sur l’expérimentation de la VAE inversée, Lexbase Social, juin 2023, n° 948 N° Lexbase : N5731BZB ;
                        • v. ÉTUDE :  Le contrat de professionnalisation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1391ETP.

                          newsid:485795

                          Social général

                          [Brèves] Précisions sur les conditions pour bénéficier de la protection destinée aux lanceurs d’alerte

                          Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-11.310, FS-B N° Lexbase : A64079XL

                          Lecture: 2 min

                          N5766BZL

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                          Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/96695155-edition-du-14062023#article-485766
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                          par Charlotte Moronval

                          Le 13 Juin 2023

                          ► La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est pas suffisante pour entraîner l’application de la protection du lanceur d’alerte contre le licenciement, prévue à l’article L. 1132-3-3 du Code du travail.

                          Faits et procédure. En l'espèce, un salarié d’une société, également associé, a adressé un courriel au président afin de manifester son désaccord avec la mise en place d’une carte de fidélité.

                          Il souligne notamment dans son mail que la légalité du procédé lui semblait douteuse.

                          Le salarié est licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. L’employeur reprochait au salarié d’avoir procédé à une dénonciation uniquement dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir une rupture conventionnelle et le rachat de ses parts dans des conditions avantageuses.

                          La cour d’appel (CA Dijon, 16 décembre 2021, n° 19/00547 N° Lexbase : A91487GW) prononce la nullité du licenciement, dès lors que celui-ci était, au moins en partie, consécutif à une dénonciation pouvant recevoir une qualification pénale.

                          Rappel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (C. trav., art. L. 1132-3-3 N° Lexbase : L0919MCZ).

                          La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

                          En statuant comme elle l’a fait, sans constater que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3 N° Lexbase : L0919MCZ et L. 1132-4 N° Lexbase : L0920MC3 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022 N° Lexbase : L0484MCW.

                          En effet, cette dénonciation de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime est une condition d’application de la protection de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail. La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est pas suffisante pour entraîner l’application de la protection du lanceur d’alerte.

                          Pour aller plus loin :

                          • v. infographie, INFO535, Lanceurs d'alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
                          • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
                          • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

                           

                          newsid:485766

                          Urbanisme

                          [Brèves] Possibilité pour le règlement du PLU de renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales » : quelles conditions d’opposabilité de ce dernier ?

                          Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 2 juin 2023, n° 461645 N° Lexbase : A99119XD

                          Lecture: 3 min

                          N5742BZP

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                          par Yann Le Foll

                          Le 13 Juin 2023

                          ► Si le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales », celui-ci ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que s'il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser des règles figurant déjà dans le règlement.

                          Faits. L'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montgeron, relatif à l'aspect extérieur des constructions, à l'aménagement de leurs abords et à la protection des éléments de paysage, prévoit que « (...) Un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après ». Le cahier de recommandations architecturales et paysagères indique que « Ce document est un complément qualitatif indispensable au PLU et à son règlement. Il s'agit avant tout d'un guide pédagogique qui apporte des recommandations techniques en complément du règlement (...) Le présent cahier de recommandations vise à expliciter et à prolonger les prescriptions du règlement. En cas de doute sur l'interprétation d'une disposition, c'est le règlement qui prévaut (...) ».

                          Position TA. Le tribunal administratif a relevé qu'en l'espèce, le cahier des recommandations architecturales annexé au plan local d'urbanisme de la commune, dont l'article 11 précité du règlement indique expressément qu'il vient en « compléter les dispositions » et qui mentionne, lui-même, dès son introduction qu'il est un « complément qualitatif indispensable au plan local d'urbanisme et à son règlement », devait être pris en compte par le pétitionnaire dans le cadre de l'élaboration de son projet, les auteurs du plan local d'urbanisme ayant entendu le rendre opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

                          Décision CE. En se fondant sur ces motifs pour en déduire que le cahier des recommandations architecturales, annexé au plan local et auquel le règlement se référait expressément, était opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 17 décembre 2021, n° 2100905) n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit (sur les critères cumulatifs nécessaires au caractère réglementaire des prescriptions du cahier de recommandations architecturales, CAA Versailles, 22 décembre 2005, n° 04VE01225 N° Lexbase : A3767DMH).

                          Précision/compétence de l'autorité instruisant et délivrant le permis pour imposer des formalités non prévues par le Code de l'urbanisme. Il résulte des articles L. 423-1 N° Lexbase : L3290LUE et L. 424-7 N° Lexbase : L3445HZM du Code de l'urbanisme qu'il n'appartient pas à l'autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d'imposer des formalités non prévues par le ce code pour la mise en œuvre de l'autorisation délivrée.

                          Par suite, l'administration ne peut subordonner la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n'est prévue par aucune disposition du Code de l'urbanisme.

                          Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le dossier de demande de permis de construire, Le contenu de la demande de permis de construire, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4702E7B.

                          newsid:485742

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