Le Quotidien du 15 juin 2023

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Encadrement de l'influence commerciale : la loi est publiée au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2023-451, du 9 juin 2023, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux N° Lexbase : L8564MHN

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N5823BZP

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2023

► La loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été publiée au Journal officiel du 10 juin 2023.

La loi définit et encadre l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'objectif est essentiellement de mieux lutter contre certaines dérives et arnaques constatées, d’autant que le public concerné est essentiellement composé de personnes jeunes.

  • Définition des influenceurs et des agents d'influenceurs

Une définition de l'influenceur est créée. Il s'agit des personnes qui contre rémunération ou avantages en nature « mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer » en ligne « des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».

L'activité d'agent d'influenceurs, qui met ceux-ci en relation avec les marques, est également définie.

Les influenceurs, leurs agents ou les annonceurs devront passer des contrats écrits, au-delà d'un certain seuil de rémunération ou d'avantages en nature (qui sera défini par décret). Ces contrats devront inclure certaines clauses obligatoires : missions confiées, conditions de rémunération, soumission au droit français dès lors que sont visés des abonnés en France...

Afin d'indemniser d'éventuelles victimes, le principe d'une responsabilité solidaire entre l'annonceur, l'influenceur et son agent est également prévu. De plus, les influenceurs résidant à l'étranger hors Europe (comme  pour nombre d’entre eux à Dubaï) devront désigner un représentant légal dans l'Union européenne et souscrire une assurance civile dans l'UE dès lors qu'ils visent un public en France.

Des mesures spécifiques viennent également protéger les enfants influenceurs. Les règles sur le travail des enfants Youtubeurs sur les plateformes de partage de vidéos, fixées par la loi n° 2020-1266, du 19 octobre 2020 N° Lexbase : L4776LYK sont étendues à toutes les plateformes en ligne (réseaux sociaux tels qu'Instagram, Snapchat ou Tiktok). Les enfants influenceurs commerciaux seront protégés par le Code du travail. Leurs parents devront signer leurs contrats avec les annonceurs et consigner une part de leurs revenus (le pécule).

Les obligations des plateformes en ligne (Youtube, Tiktok...) sont renforcées. Conformément au Digital Services Act, ou « DSA » (Règlement (UE) n° 2022/2065, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive n° 2000/31/CE N° Lexbase : L7614MEQ), elles devront proposer un bouton pour signaler les contenus illicites, traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance et retirer au plus vite ces contenus.

  • L'interdiction de certaines publicités

La loi rappelle que les influenceurs doivent respecter le cadre légal sur la publicité et la promotion des biens et des services (loi « Évin », Code de la consommation, normes sur les produits gras, sucrés et salés ....). De plus, elle interdit les publicités faisant la promotion :

- de la chirurgie et la médecine esthétique ;

- de certains produits et services financiers (notamment concernant les crypto-monnaies) ; 

- de l’abstention thérapeutique ;

- des sachets de nicotine (dont la vente sur Internet se développe auprès des adolescents) ;

- des abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs...

La publicité impliquant des animaux sauvages est aussi interdite (sauf collaboration avec des zoos). La publicité des jeux d'argent et de hasard est encadrée afin de protéger les mineurs, de même que la promotion d'inscriptions à des formations professionnelles, notamment via le compte personnel de formation (CPF).

Face aux nombreuses dérives constatées dans la pratique du dropshipping ou « livraison directe » (vente de produits de piètre qualité ou contrefaits, absence de livraison), les influenceurs seront responsables vis-à-vis des acheteurs.

  • Une meilleure information des abonnés

Pour une meilleure information de leurs abonnés, les influenceurs devront indiquer clairement la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » sur leurs contenus promotionnels.

Pour protéger les plus jeunes, les photos ou vidéos de visage ou de silhouette modifiées, notamment à l'aide de filtres, ou réalisées par intelligence artificielle devront contenir la mention « images retouchées » ou « images virtuelles ».

Les collégiens devront être sensibilisés contre les contenus sexistes, la manipulation commerciale, les risques d’escroquerie en ligne et les outils mis à disposition par les plateformes pour signaler des contenus illicites.

  • Les sanctions et les contrôles prévus

Les influenceurs, qui violeraient les interdictions ou obligations posées par la loi, risqueront une peine de prison et de fortes amendes (jusqu'à 300 000 euros dans certains cas) ainsi qu'une interdiction d'exercer.

Les pouvoirs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière d'astreintes et de mises en demeure prononcées à l'encontre des influenceurs sont renforcés.

Les réseaux sociaux devront s'engager à collaborer avec l'État pour réguler le secteur de l'influence commerciale et favoriser l'information du public sur les droits et devoirs des influenceurs et de leurs agents.

 

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat : la Cour de cassation revoit sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-17.520, FS-B N° Lexbase : A79989ZA

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N5872BZI

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Juin 2023

► Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Faits et procédure. À l'issue du prononcé d’un divorce, un jugement avait statué sur les opérations de liquidation du régime matrimonial du couple. Le 26 mars 2012, l’avocat de l’ex-époux en avait interjeté appel. Le conseiller de la mise en état avait constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, le client avait assigné en responsabilité civile l'avocat, qui lui avait opposé la prescription de son action.

En cause d’appel. Pour déclarer irrecevable l'action de l’ex-époux, l'arrêt retient que la mission de l'avocat a pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l'appel. L'ex-époux forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Textes. La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, 412 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6513H7D et 13 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA. Selon le premier de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il résulte du deuxième que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci. Selon le troisième, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

Jurisprudence (ant.). La Cour de cassation a jugé que l'action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B N° Lexbase : A9310N39 ; lire, O. Baldès, Le point de départ du délai de prescription de la responsabilité professionnelle de l'avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel, Lexbase Avocats, février 2016, n° 644 N° Lexbase : N1337BWG). La Cour précise que si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l'action en responsabilité formée contre un avocat, elle se concilie toutefois difficilement avec d'autres dispositions, telles que celles des deux derniers textes précités.
Réponse de la Cour. La Cour décide, par conséquent, de revoir sa jurisprudence et énonce qu'il y a lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Cassation. La Cour conclut qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que le client avait mis fin à sa collaboration avec l'avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédant celle de l'expiration du délai de déféré, et que, le 16 octobre 2017, elle n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Cour casse et annule par conséquent l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l’organisation d’une consultation du public par une commune relative à un projet de création d'un centre culturel

Réf. : TA Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306357 N° Lexbase : A75049ZX

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N5877BZP

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par Yann Le Foll

Le 14 Juin 2023

► Doit être suspendue l’organisation d’une consultation du public par une commune relative à un projet de création d'un centre culturel.

Faits. Est, notamment, demandée la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune du Bourget d'organiser une consultation du public sur un projet de création d'un centre culturel.

Rappel. Il résulte de la première phrase de l'article L. 1112-15 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L1787GUQ et de l'article L. 131-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1802KN3 que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet.

Lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.

Il incombe en particulier à l'autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de l'article L. 131-1 du Code des relations du public et de l'administration d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère.

L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics (CE, 19 juillet 2017, n° 403928, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2077WNA). 

Position TA. Le moyen tiré de ce que la commune du Bourget procède à une consultation méconnaissant les dispositions de l'article L. 131-1 du Code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il est constant qu'elle ne relève pas de l'article L. 1112-5 du Code général des collectivités territoriales, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Décision. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision de la commune du Bourget d'organiser une consultation du public portant sur un projet de création d'un centre culturel.

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Copropriété

[Brèves] Un copropriétaire peut-il agir en indemnisation des désordres ou non-conformités affectant l’immeuble ?

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 21-15.692, FS-B N° Lexbase : A79199YX

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N5867BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Juin 2023

► Si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.

L’arrêt rendu le 8 juin 2023 vient apporter une réponse à la question de savoir si un copropriétaire peut agir individuellement en indemnisation des désordres ou non-conformités de construction de l’immeuble.

En l’espèce, se plaignant d'un retard de livraison, de non-conformités et de malfaçons, les copropriétaires d’une résidence-services acquise en VEFA avaient assigné en indemnisation de leurs préjudices l’assureur de responsabilité du constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage, la société chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre de conception, la société chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, ses assureurs, et diverses entreprises pour le lots étanchéité, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, électricité, et piscine.

La cour d’appel déclare irrecevables leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant l'immeuble.

Les copropriétaires forment un pourvoi soutenant que le copropriétaire subissant un préjudice personnel résultant de l'action, sur une partie commune d'un tiers à la copropriété a qualité et intérêt à agir en réparation des désordres et non-conformités imputables à ce dernier.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve le raisonnement des conseillers d’appel, après avoir rappelé, d’abord, qu’aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4807AHI, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Ensuite qu’aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi N° Lexbase : L4808AHK, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.

Ayant relevé que les sommes réclamées visaient à réparer des désordres constructifs et des non-conformités à la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite affectant les parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les demandes des copropriétaires contre les constructeurs au titre des travaux de reprise étaient irrecevables. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : à noter que la présente décision fera l’objet d’un commentaire approfondi par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, à paraître dans la revue Lexbase Droit privé, n° 950 du 22 juin 2023.

newsid:485867

Domaine public

[Brèves] Conséquences de l’intégration dans le domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de biens occupés en vertu d'un bail rural

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 7 juin 2023, n° 447797, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A80159YI

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N5847BZL

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par Yann Le Foll

Le 14 Juin 2023

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) procède à l'intégration dans le domaine public de biens immobiliers occupés et mis en valeur par un exploitant déjà présent sur les lieux en vertu d'un bail rural en cours de validité, ce bail constitue, jusqu'à son éventuelle dénonciation, un titre d'occupation de ce domaine qui fait obstacle à ce que cet exploitant soit expulsé ou poursuivi au titre d'une contravention de grande voirie pour s'être maintenu sans droit ni titre sur le domaine public.

Principe (suite). Ce contrat ne peut, en revanche, une fois ces biens incorporés au domaine public, conserver un caractère de bail rural en tant qu'il comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique.

Sort de l’occupant. Il s'ensuit qu'après l'incorporation au domaine public de terres mises en valeur par un exploitant, le conservatoire peut décider de dénoncer le bail rural qui n'était pas encore parvenu à expiration, pour mettre fin à cette occupation et priver, par conséquent, l'exploitant du droit et du titre d'occupation procédant de ce bail.

Dans l'hypothèse où, après cette dénonciation, le conservatoire considère que l'usage des biens relevant de son domaine propre peut être associé à une exploitation agricole, il peut alors proposer de conclure avec ce même exploitant, qui dispose pour la poursuite de son activité d'une priorité en vertu de l'article L. 322-9 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7863K94, ou, en l'absence d'accord avec celui-ci, avec un autre exploitant, une convention d'usage temporaire et spécifique.

Celle-ci, en vertu des dispositions de cet article permet un usage des terres compatible avec les missions confiées à l'établissement public, notamment la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels, ainsi que, le cas échéant, avec le plan de gestion élaboré à cette fin en application de l'article R. 322-13 du même code N° Lexbase : L2544LGC.

Dans le cas où le bail conclu antérieurement à l'incorporation n'est pas dénoncé et au plus tard jusqu'à sa prochaine échéance - date à laquelle, en tout état de cause, le régime de la domanialité publique fait obstacle à ce qu'il puisse être renouvelé -, il est loisible au conservatoire de laisser l'occupant, en vertu du titre dont il dispose et qui procède du bail initial, poursuivre à titre précaire cette occupation associée à une exploitation agricole, en se fondant sur les clauses de ce bail qui ne sont pas incompatibles avec la domanialité publique et les missions confiées au conservatoire.

Contravention. Dans tous les cas, une exploitation agricole des biens incorporés au domaine propre de l'établissement public qui porte atteinte à l'intégrité ou à la conservation de ce domaine constitue, en vertu de l'article L. 322-10-4 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6078HIX, et sans préjudice des sanctions pénales encourues, une contravention de grande voirie qu'il appartient au CELRL de constater, réprimer et poursuivre par voie administrative

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Douanes

[Brèves] Adoption par le Sénat du projet de loi relatif à l’administration des douanes

Réf. : Sénat, projet de loi, n° 119, 30 mai 2023

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N5838BZA

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 14 Juin 2023

Par un vote en date du 30 mai 2023, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la modernisation du cadre daction de l'administration des douanes, mettant ainsi fin à plus dun demi-siècle dimmobilisme juridique en la matière.

Cadre juridique du projet de loi relatif à ladministration des douanes

Ce projet de loi fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022 (Cons. const., décision n° 2022-1010 QPC, du 22 septembre 2022 N° Lexbase : A98048IX). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2022 par la Cour de cassation dune question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de larticle 60 du Code des douanes N° Lexbase : L0681ANK.

Lire en ce sens, L. Dominici, Les dispositions relatives au droit de visite offert aux agents des douanes déclarées non conformes à la Constitution, Lexbase Fiscal, novembre 2022, n° 925 N° Lexbase : N3359BZG.

Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur na pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs dinfractions et la liberté daller et venir et le droit au respect de la vie privée, conformément aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Selon le Conseil constitutionnel, larticle 60 du Code des douanes ne précise « pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de lexistence de raisons plausibles de soupçonner la commission dune infraction ».

En conséquence, la Haute juridiction a déclaré inconstitutionnel le droit de visite des agents des douanes applicable aux marchandises, aux moyens de transport et aux personnes, prévu par larticle 60 du Code des douanes.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2023 la date de labrogation de larticle 60 du Code des douanes. Jusqu’à cette date, les dispositions précitées restent applicables sans que la constitutionnalité des procédures engagées sur ce fondement puisse être contestée.

Ladoption du projet de loi du 13 avril 2023 relatif à ladministration des douanes

Le projet de loi a fait lobjet dune procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 13 avril 2023, après avoir été présentée au Conseil des ministres le même jour par Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

Ce projet de loi a vocation à apporter plusieurs modifications au cadre juridique actuel existant, dont notamment les axes suivants :

  • rénover le cadre du droit de visite des douaniers ;
  • réaffirmer la mission de contrôle de la douane ;
  • moderniser et adapter les pouvoirs d’investigation des agents des douanes et sécuriser les dispositifs en prévenant d’éventuelles infractions ;
  • adapter le système existant aux évolutions du numérique ;
  • réformer le délit de blanchiment douanier afin de couvrir le blanchiment par le biais de cryptoactifs de trafics internationaux.

Désormais, par son adoption le 30 mai 2023, larticle 2 du projet de loi a modifié larticle 60 du Code des douanes en précisant les dispositions sur le droit de visite douanière et les prérogatives des douanes concernant la lutte contre les contenus illicites. Il prévoit notamment que la visite douanière sera possible dans le rayon des douanes, à 10 km des ports, aéroports, gares internationales et aires autoroutières proches de la frontière.

De même, les douaniers pourront procéder à la visite des marchandises, moyens de transport et personnes se trouvant sur la voie publique en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission dune infraction douanière.

Enfin, les sénateurs ont voté un amendement du Gouvernement dont le but est la création dagents de douanes judiciaires (ADJ), chargés dapporter leur soutien aux officiers des douanes judiciaires.

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Licenciement

[Brèves] Salarié protégé : quelle rémunération prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation de la période d’éviction ?

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-21.191, FS-B N° Lexbase : A63919XY

Lecture: 5 min

N5825BZR

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par Lisa Poinsot

Le 14 Juin 2023

Le repreneur qui licencie un salarié protégé pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit solliciter une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, quand bien même il n’était pas informé de la qualité de représentant du personnel dudit salarié, celui-ci ayant été élu avant la cession et n’exerçant pas son mandat de façon effective ;

La sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur de ce représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.

Faits et procédure. Un salarié, dont la rémunération est composée d’un salaire de base et de commissions sur les ventes, est élu délégué du personnel suppléant avant la cession de l’entreprise.

Ce même salarié est placé en arrêt maladie, au terme duquel il est déclaré inapte à son poste. En raison de l’impossibilité de reclasser ce salarié, l’employeur le licencie pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Invoquant la violation de son statut protecteur, le salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation administrative préalable et au paiement de sommes subséquentes.

La cour d’appel (CA Limoges, 14 juin 2021, n° 20/00107 N° Lexbase : A05234WB) retient qu’à la suite du transfert d’entreprise, les mandats sont maintenus du fait que l’établissement au sein de l’entité d’accueil a conservé son autonomie juridique. Ainsi, le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié est maintenu. Le statut protecteur du salarié impose alors à l’employeur de solliciter auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation préalable de le licencier, peu important que l’acte de cession ne fasse pas mention de ce mandat et que le salarié n’en ait pas fait état auprès de lui.

La cour d’appel condamne alors l’employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et au titre de la violation de son statut protecteur.

Pour allouer au salarié une certaine somme au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur du salarié, les juges du fond retiennent que ce dernier est en droit de prétendre à la rémunération qu’il a perçue entre son licenciement jusqu’à l’issue de la période de protection. Ils relèvent aussi que, durant cette période, selon avis du médecin du travail, l’état de santé du salarié fait obstacle à toute reprise du travail et à tout reclassement au sein de l’entreprise. Ce salarié ne peut prétendre qu’à une indemnisation égale à la moyenne des rémunérations qu’il a perçues, hors commissions, sur les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail et non la moyenne des rémunérations qu’il a perçues sur les 12 mois précédant son arrêt de travail.

Un pourvoi est formé pour contester cette décision.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme partiellement le raisonnement de la cour d’appel.

Dans un premier temps, sur le fondement de l'article L. 2314-28, alinéa 1er, du Code du travail N° Lexbase : L8482LGA, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, et de l’article L. 2411-5 du même code N° Lexbase : L8526LGU, la Haute juridiction confirme que dans le cadre d’un transfert d’entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y, le repreneur doit solliciter une autorisation de licenciement, même s’il n’avait pas connaissance du mandat du salarié.

Le licenciement d'un délégué du personnel, sans autorisation administrative de licenciement ou malgré refus d'autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur.

Dès lors, lorsque le salarié protégé a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des 12 derniers mois perçu avant l'arrêt de travail, en y incluant les commissions.

Sur ce dernier point, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, L. 2411-1 N° Lexbase : L8528LGX et L. 2411-2 N° Lexbase : L8527LGW du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO086, Procédure de licenciement personnel à l’égard du salarié protégé sans mise à pied conservatoire, Droit social N° Lexbase : X9557APN ;
  • v. fiche pratique, Comment licencier un salarié protégé ?, Droit du travail N° Lexbase : N8030BXP ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, L’indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l’absence de réintégration du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9603ESH.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Vente à réméré : attention à la prescription de l’action tendant à faire constater l'exercice régulier de la faculté de rachat

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-17.992, FS-B N° Lexbase : A79189YW

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N5864BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juin 2023

► L'action qui tend à faire juger qu'une partie a valablement exercé une faculté de rachat entraînant la résolution de la vente est de nature personnelle et se prescrit par cinq ans.

La solution ainsi retenue par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 8 juin 2023, inédite à notre connaissance, mérite une attention particulière en ce qu’elle vient répondre à une question théorique intéressante.

Vente à réméré. Pour rappel, la vente avec faculté de rachat, encore appelée vente à réméré, est le contrat par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement de divers frais (C. civ., art.  1659 N° Lexbase : L1781IEP).

L’affaire. L’affaire concernait une vente de parcelles, conclue par acte authentique du 8 juin 1995, qui prévoyait une faculté de réméré au profit des vendeurs pendant cinq ans en contrepartie du paiement, à l'acquéreur, de la somme de 40 000 francs payable au terme des cinq ans.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 mars et 28 avril 2000, les vendeurs avaient informé l’acquéreur, et le syndic de la copropriété édifiée sur les parcelles, de leur volonté d'user de la faculté de réméré et de redevenir propriétaires d’une parcelle.

Le 10 juillet 2003, l'assemblée générale des copropriétaires avait refusé la cession.

Le 18 février 2016, les ayants droit des vendeurs décédés avaient assigné le syndicat des copropriétaires pour faire constater qu'ils avaient régulièrement fait valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse et juger qu'ils en étaient les propriétaires.

Le syndicat des copropriétaires leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.

Question. C’est dans ce contexte qu’a été soulevée la question très intéressante de la nature de l’action (et subséquemment sa prescription) des vendeurs tendant à voir constater qu'ils ont régulièrement usé de leur faculté de rachat :

  • faut-il considérer que les vendeurs sont redevenus propriétaires dès la notification de leur choix d'user de leur faculté de rachat et que l’action n'a d'autre objet qu'une revendication immobilière par nature imprescriptible ? C’est ce qu’avait retenu la cour d’appel de Grenoble en l’espèce ;
  • ou bien faut-il considérer que l'action des vendeurs, en ce qu'elle était fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC ?

Réponse de la Cour de cassation. C’est cette seconde option qui a été retenue par la Cour suprême, qui a donc censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble.

Pour motiver cette solution, la Haute juridiction rappelle que selon l’article 1659, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat.

Elle rappelle alors que « l'exercice du droit de réméré constitue l'accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d'une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation » (Cass. civ. 3, 31 janvier 1984, n° 82-13.549, publié au bulletin N° Lexbase : A9999AGG).

Elle relève alors qu’il en résulte que le vendeur ne retrouve la propriété de son bien, qui a été transférée à l'acquéreur par la vente avec faculté de rachat, que par l'effet de l'exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente.

Elle en conclut qu’en l’espèce l'action des vendeurs, en ce qu'elle était fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil.

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