Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

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L8700MHP

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 6 et 6-3 ;

Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

Vu la notification 2021/0152/F adressée à la Commission européenne le 12 mars 2021 et la réponse de cette dernière en date du 14 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 16 février 2023,

Décrète :

Article 1

L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue au présent décret.

Article 2

I. - Lorsqu'une juridiction prescrit, en application du 8 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, une ou plusieurs mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l'office mentionné à l'article premier.

La transmission est effectuée par le greffe de la juridiction par voie électronique, selon un procédé garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

II. - En cas d'urgence, l'office peut solliciter, auprès du greffe de la juridiction qui l'a rendue, la transmission immédiate de la copie d'une décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi.

La transmission est effectuée conformément aux modalités fixées au second alinéa du I du présent article.

Article 3

L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication est saisi en application de l'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 susvisée par le portail électronique officiel de signalement des contenus illicites ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La saisine de l'office comporte :

1° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 ;

2° Lorsqu'ils sont connus, la date et le numéro de répertoire général de la décision, ainsi que la juridiction qui l'a rendue.

En cas de saisine par le portail électronique, un récépissé de saisine est adressé à la personne effectuant le signalement.

Article 4

L'office identifie le service de communication au public en ligne qui reprend le contenu du service désigné par la décision judiciaire exécutoire, en totalité ou de manière substantielle, et transmet ces données d'identification, par un moyen sécurisé qui en garantit la confidentialité et l'intégrité, aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et, le cas échéant, à toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire ou à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers.

Les destinataires des données d'identification transmises par l'office empêchent par tout moyen approprié l'accès au contenu mentionné à l'alinéa précédent et le transfert vers ce contenu, ou prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service le reprenant, pour la durée restant à courir en application de la décision judiciaire.

Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi dirigent les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant la mesure de blocage ou de déréférencement prévue par l'article 6-3 de cette loi.

Article 5

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco

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