Article 1
L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue au présent décret.
Article 2
I. - Lorsqu'une juridiction prescrit, en application du 8 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, une ou plusieurs mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l'office mentionné à l'article premier.
La transmission est effectuée par le greffe de la juridiction par voie électronique, selon un procédé garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
II. - En cas d'urgence, l'office peut solliciter, auprès du greffe de la juridiction qui l'a rendue, la transmission immédiate de la copie d'une décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi.
La transmission est effectuée conformément aux modalités fixées au second alinéa du I du présent article.
Article 3
L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication est saisi en application de l'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 susvisée par le portail électronique officiel de signalement des contenus illicites ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisine de l'office comporte :
1° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 ;
2° Lorsqu'ils sont connus, la date et le numéro de répertoire général de la décision, ainsi que la juridiction qui l'a rendue.
En cas de saisine par le portail électronique, un récépissé de saisine est adressé à la personne effectuant le signalement.
Article 4
L'office identifie le service de communication au public en ligne qui reprend le contenu du service désigné par la décision judiciaire exécutoire, en totalité ou de manière substantielle, et transmet ces données d'identification, par un moyen sécurisé qui en garantit la confidentialité et l'intégrité, aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et, le cas échéant, à toute personne ou catégorie de personnes visées par la décision judiciaire ou à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers.
Les destinataires des données d'identification transmises par l'office empêchent par tout moyen approprié l'accès au contenu mentionné à l'alinéa précédent et le transfert vers ce contenu, ou prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service le reprenant, pour la durée restant à courir en application de la décision judiciaire.
Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi dirigent les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant la mesure de blocage ou de déréférencement prévue par l'article 6-3 de cette loi.
Article 5
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 6
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.