Le Quotidien du 12 janvier 2023

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Délit de défrichement : de l’importance de prendre le problème à la racine

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2023, n° 22-80.393, FS-B N° Lexbase : A009087H

Lecture: 3 min

N3938BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483938
Copier

par Helena Viana

Le 25 Janvier 2023

► Est punissable le défrichement, réalisé sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ;

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance de non-lieu du chef de défrichement non autorisé, tout en constatant que les faits portaient sur des parcelles où sont demeurées les souches d’arbres rasés lors d’une précédente opération, de sorte qu’il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière desdites parcelles.

Faits et procédure. Une autorisation préfectorale de défrichement a été accordée le 5 novembre 2003 sur diverses parcelles. Des opérations de déboisement sont intervenues en 2003 sur ces parcelles. Sont restées seulement des souches de chêne sur ces parcelles. Cette autorisation a par la suite été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 janvier 2006.

De nouveaux travaux ont été menés sur ces mêmes parcelles en août 2014. Selon une association, ces travaux étaient constitutifs d’un défrichement non autorisé. Elle a alors porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non nommée pour défrichement sans autorisation de bois ou de forêt de particulier portant sur des parcelles destinées à la réalisation d'une zone d'activité commerciale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, que l’association a contesté devant la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction de Versailles a confirmé la position du juge d’instruction au motif que les parcelles en cause n’étaient pas boisées en 2014 du fait de l’opération de défrichement ayant eu lieu en 2003, les riverains propriétaires avoisinants ayant confirmé que tout avait été « rasé ».

C’est précisément la critique formulée par l’association dans le pourvoi qu’elle a formé devant la Cour de cassation : les juges du fond se sont bornés à rechercher si en 2014, lors de l’intervention litigieuse, les parcelles étaient boisées ou non, sans rechercher s’il restait des souches à destination forestière sur ces parcelles.

Décision. La Chambre criminelle accueille le moyen de l’association et casse l’arrêt au visa des articles L. 363-1 N° Lexbase : L2971ACZ, L. 341-1 N° Lexbase : L6054ABT et L. 341-3 N° Lexbase : L3952MCD du Code forestier.

Selon ces textes, elle rappelle que le défrichement consiste en une opération volontaire sans autorisation ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Or, pour la Cour de cassation, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés en retenant que les parcelles concernées n’étaient pas boisées en 2014 compte tenu du défrichement intervenu en 2003, tout en constatant que des souches étaient demeurées après cette première opération.

La cour d’appel aurait dû tirer de ce constat la conséquence que lors de cette précédente opération « il n'avait été mis fin ni à l'état boisé ni à la destination forestière des parcelles ».

Ainsi, la Haute juridiction caractérise le délit de défrichement prévu par le Code forestier dès lors que les faits portent sur la destruction de souches d’arbres sur un terrain boisé à destination forestière sans autorisation administrative.

newsid:483938

Collectivités territoriales

[Brèves] Possibilité pour les personnes publiques d’acquérir une parcelle par prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 4 janvier 2023, n° 21-18.993, FS-B N° Lexbase : A153487X

Lecture: 2 min

N3914BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483914
Copier

par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2023

► Les personnes publiques ont la possibilité d’acquérir une parcelle par prescription.

Principe. Selon les articles 712 N° Lexbase : L3321ABM et 2258 N° Lexbase : L7194IAP du Code civil, la propriété s'acquiert par la prescription, qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession.

Cette position, qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, est caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (Cass. QPC, 17 juin 2011, n° 11-40.014, FS-P+B N° Lexbase : A5430HUN).

En outre, le Code général de la propriété des personnes publiques énumère des modes d'acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l'acquérir par prescription.

Faits. Une commune a assigné deux habitants en revendication de la propriété d'une parcelle cadastrée sur le fondement de la prescription acquisitive.

En cause d’appel. Pour déclarer irrecevable l'action en revendication de la commune, l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 3 juin 2021, n° 18/16362 N° Lexbase : A91024TB) retient que, même si le Code civil ne distingue pas entre les personnes, le Code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n'y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique.

Décision CCass. En statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:483914

Droit financier

[Brèves] Transparence financière : vers la fin du registre des bénéficiaires effectifs ?

Lecture: 3 min

N3928BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483928
Copier

par Perrine Cathalo

Le 11 Janvier 2023

► À la suite du constat de la suspension de l’accès au public au registre des bénéficiaires effectifs de sociétés sur le site de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), qui reste néanmoins accessible aux autorités judiciaires et aux administrations, au 1er janvier 2023, la question se pose de savoir si la suppression de l’accès au grand public à cette plate-forme est une simple erreur technique ou un véritable rétropédalage de la France en matière de transparence financière et de lutte contre la fraude et le blanchiment.

Pour mémoire, le registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place en 2017 à la suite de la transposition en droit français de la Directive n° 2015/849, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z, depuis laquelle chaque société est désormais dans l’obligation de déclarer au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce de son siège les bénéficiaires effectifs qui soit possèdent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent sur cette dernière, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5817KTM (C. mon. fin., art. R. 561-1 N° Lexbase : L1898LKI et R. 561-2 N° Lexbase : L1899LKK).

Concrètement, ce dispositif contraint les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique et les autres entités soumises à l’obligation d’immatriculation au RCS et au RNE, dont le siège social est situé en France, à mettre à disposition des autorités judiciaires et des administrations des informations relatives à leur bénéficiaire effectif (nom, prénom, date de naissance, pays de résidence, nationalité…) ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur la structure.

La Directive n° 2018/843 du 30 mai 2018 N° Lexbase : L7631LKT, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9352LUW, est ensuite intervenue pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en tenant compte du droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que du respect et de l'application du principe de proportionnalité, et élargir l’accès à l’ensemble de ces informations au grand public en les rendant gratuitement accessibles en ligne depuis le site internet de l’INPI en avril 2021.

Pourtant, cet accès a été suspendu dimanche 1er janvier, comme l’ont constaté nos confrères du Monde.

Si l’INPI a affirmé aussitôt qu’il s’agissait d’une erreur technique et que les données seraient mises en ligne ultérieurement, cette suspension n’en reste pas moins intrigante dans la mesure où elle intervient seulement quelques semaines après l’arrêt rendu par la CJUE le 22 novembre 2022 dernier (CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-37/20 et C-601/20 N° Lexbase : A80518TD, P. Cathalo, Directive « anti-blanchiment » : invalidité de la mise à disposition du public des informations sur les bénéficiaires effectifs, Lexbase Affaires, décembre 2022, n° 737 N° Lexbase : N3413BZG), qui a déjà conduit plusieurs pays européens à interrompre brutalement l’accès à leurs registres en ce qu’il fait état de l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel que peut constituer une telle accessibilité.

En toute hypothèse, la suppression de l’accès du grand public au registre des bénéficiaires effectifs de sociétés contreviendrait aux dispositions légales applicables en matière de transparence financière et de lutte anti-blanchiment, qui restent en vigueur à ce jour.

newsid:483928

Fiscalité internationale

[Focus] Loi de finances pour 2023 : focus sur la réforme de la fiscalité relative aux compétitions sportives internationales

Réf. : Loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN

Lecture: 10 min

N3863BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483863
Copier

par Grégory D’Angela, Avocat fiscaliste au Barreau de Paris, Docteur en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 11 Janvier 2023

Mots-clés : loi de finances • fiscalité internationale • compétitions sportives internationales • sociétés • JO 2024

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit, dans son article 4, un aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs.

Au fil des discussions parlementaires, l’article 4 est devenu l’article 29 de la loi de finances pour 2023, mais le contenu du projet de loi initial a été conservé.

L’article 29 de la loi de finances pour 2023 comprend trois volets :

  • le I comporte des dispositions en faveur des organisateurs en France de compétitions sportives internationales, qui modifient l’article 1655 septies du CGI ;
  • le III comporte des dispositions en faveur des sportifs participant aux JO 2024, qui créent un mécanisme d’élimination des situations de double imposition ;
  • le II, moins important, comporte des dispositions en faveur du fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024, qui l’exonèrent de la participation des employeurs à l’effort de construction.

I. Les dispositions en faveur des organisateurs en France de compétitions sportives internationales : la modification de l’article 1655 septies du CGI

L’article 1655 septies du CGI N° Lexbase : L9175LN7 a été créé par l’article 51, de la loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 N° Lexbase : L2844I7H. Il instaure un régime fiscal dérogatoire au profit des organismes chargés de l’organisation en France de « compétitions sportives internationales », afin de favoriser l’organisation de manifestations sportives d’ampleur internationale sur le territoire français.

La qualification de « compétition sportive internationale » répond à des conditions strictes. Seules sont éligibles au régime fiscal de l’article 1655 septies du CGI les compétitions qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :

  • être attribuées dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire ;
  • être de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;
  • être organisées de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
  • entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

La loi de finances pour 2023 n’a pas modifié ces conditions nécessaires à la qualification de « compétition sportive internationale ». En revanche, elle a étendu le champ d’application de l’article 1655 septies du CGI.

A. L’extension du champ d’application de l’article 1655 septies du CGI

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 1655 septies du CGI bénéficiait aux « organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale » ainsi qu’aux « filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce », c’est-à-dire aux sociétés qu’ils détiennent directement à plus de 50 %.

L’article 29 de la loi de finances pour 2023 étend le champ d’application de l’article 1655 septies du CGI aux sous-filiales des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale, c’est-à-dire aux sociétés que ces organismes détiennent indirectement à plus de 50 %, à travers une chaîne de participations.

Désormais, l’article 1655 septies du CGI s’applique ainsi aux organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et aux « filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital ».

B. La pérennisation du régime fiscal dérogatoire prévu à l’article 1655 septies du CGI 

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, il était prévu que l’article 1655 septies du CGI ne s’applique qu’aux « compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017 ».

Le décret n° 2015-910, du 23 juillet 2015 (décret n° 2018-260, du 9 avril 2018, modifiant le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées en France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du Code général des impôts N° Lexbase : L9674LI7), dresse la liste de ces compétitions attribuées à la France avant le 31 décembre 2017. On y trouve notamment :

  • le Championnat d’Europe de basket-ball masculin 2015 ;
  • le Championnat d’Europe de football masculin 2016 ;
  • le Championnat du monde de handball masculin 2017 ;
  • le Championnat du monde de hockey sur glace masculin 2017 ;
  • la Coupe du monde de football féminin 2019 ;
  • la Coupe du monde de rugby à XV 2023 ;
  • les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Afin que la France puisse continuer à se porter candidate pour accueillir de nouvelles compétitions sportives internationales, l’article 29 de la loi de finances pour 2023 supprime la condition tenant à ce que la compétition sportive internationale soit attribuée à la France « avant le 31 décembre 2017 ».

Ainsi, toute nouvelle compétition sportive internationale dont l’organisation est attribuée à la France peut désormais, quelle que soit sa date d’attribution, bénéficier du régime fiscal de faveur prévu à l’article 1655 septies du CGI.

C. La fin de l’exonération de retenue à la source sur les revenus versés par les organisateurs à des entreprises tierces

L’article 1655 septies du CGI permet aux organismes organisant en France une compétition sportive internationale, ainsi qu’à leurs filiales et sous-filiales, d’être exonérés des impôts frappant les bénéfices réalisés en France qui sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale. Cette exonération concerne l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 1655 septies du CGI exonérait également des retenues à la source prévues par les articles 119 bis N° Lexbase : L6035LMH (retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers) et 182 B du CGI N° Lexbase : L8917MCA (retenue à la source sur les rémunérations de prestations, les droits d’auteurs ou les revenus de la propriété intellectuelle) les revenus de source française « versés ou perçus », qui sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale. Cette exonération de retenue à la source bénéficiait ainsi aussi bien aux revenus de source française perçus par les organisateurs qu’à ceux versés par les organisateurs à des entreprises tierces telles que des partenaires commerciaux.

L’article 29 de la loi de finances pour 2023 a limité l’exonération de retenue à la source aux seuls revenus « perçus » par les organisateurs. Ainsi, ne sont désormais exonérées des retenues à la source prévues par les articles 119 bis et 182 B du CGI que les sommes perçues par les organisateurs, à l’exclusion des sommes qu’ils versent à des prestataires ou actionnaires non- résidents n’ayant pas la qualité d’organisateur.

D. Date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 1655 septies du CGI

La nouvelle rédaction de l’article 1655 septies du CGI issue de la loi de finances pour 2023 ne s’applique qu’aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

Les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ayant été attribués à la France le 13 septembre demeurent donc régis par l’ancienne rédaction de l’article 1655 septies du CGI.

II. Les dispositions en faveur des sportifs participant aux JO 2024 : la création d’un mécanisme d’élimination des situations de double imposition

Afin que les rémunérations perçues par les sportifs qui participeront aux JO 2024 ne soient pas soumises à une double imposition à l’impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2023 a instauré un mécanisme de dégrèvement de l’impôt sur le revenu français dû à raison de ces rémunérations.

A. Le risque de double imposition

Les revenus de source française que percevront dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 les sportifs n’ayant pas leur résidence fiscale en France seront imposés en France mais aussi, en principe, dans le pays où ils sont domiciliés fiscalement.

Il en résulte qu’en l’absence de conclusion par la France avec l’État de domiciliation du sportif d’une convention fiscale bilatérale ayant pour objet d’éviter les doubles impositions, le sportif pourra être soumis à une double imposition sur ses revenus perçus dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.

Le risque de double imposition est réel, dans la mesure où la France n’a conclu aucune convention fiscale avec de nombreux États tels que les Bahamas, le Burundi, le Costa Rica, Cuba, les Fidji, la Gambie, le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Guyana, Haïti, le Honduras, l’Irak, l’Ouganda, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, le Rwanda …

Or, en vue de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la France et la Ville de Paris se sont engagées à prévenir ces situations de double imposition.

B. L’élimination du risque de double imposition

Pour respecter cet engagement, le III de l’article 29 de la loi de finances pour 2023 instaure un mécanisme exceptionnel d’élimination de la double imposition.

1) Champ d’application du mécanisme d’élimination de la double imposition Personnes concernées 

Les personnes concernées par ce mécanisme sont uniquement les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation.

Il s’agit notamment des personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les JO délivrée par le Comité international olympique. Cette carte d’accréditation olympique est un document qui donne accès aux sites, lieux et manifestations placés sous la responsabilité du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Revenus concernés : Concernant les revenus pouvant bénéficier de ce mécanisme, il s’agit des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025 dans le cadre de la participation aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation.

2) Mise en œuvre de l’élimination de la double imposition

Pour bénéficier de l’élimination de la double imposition, les personnes concernées devront déposer une réclamation contentieuse afin d’obtenir le dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation.

Il est à noter que le montant du dégrèvement sera égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus (impôt étranger devant avoir des caractéristiques similaires à l’impôt sur le revenu français), dans la limite de l’impôt sur le revenu français correspondant à ces seuls revenus.

III. Les dispositions en faveur du fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024 : l’exonération de la participation des employeurs à l’effort de construction

L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 percevra des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie de ses services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, le fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024 n’était exonéré, à raison de ces rémunérations versées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, que de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu au titre des BIC et la retenue à la source sur les rémunérations de prestations.

Le II de l’article 29 de la loi de finances pour 2023 a modifié l’article 128, de la loi n° 2019- 1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 55754953, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "LOI n\u00b0 2019-1479 du 28 d\u00e9cembre 2019 de finances pour 2020 (1)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: Z839238Z"}} afin d’exonérer également le fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage des JO 2024 de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC). L’État français et la ville de Paris s’étant engagés au sein du contrat « Ville hôte 2024 » à exonérer ce dernier de la PEEC, il était indispensable que le législateur corrige cet oubli entachant la loi de finances pour 2020.

newsid:483863

Majeurs protégés

[Brèves] Vente aux enchères publiques autorisée par le juge des tutelles : vente judiciaire ou vente volontaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-15.650, FS-B N° Lexbase : A154787G

Lecture: 2 min

N3942BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483942
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Janvier 2023

► Il résulte des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et 505 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, qu'une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires.

En l’espèce, par ordonnance du 6 juin 2016, un juge des tutelles avait autorisé le tuteur d’un majeur sous tutelle, à confier la vente d’une collection d'œuvres, appartenant en indivision à la majeure protégée et à son fils, à un opérateur de ventes volontaires, selon le mandat de vente annexé et par vente aux enchères volontaire, au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat.

Prétendant que l’opérateur avait commis une faute en procédant à la vente volontaire de ces œuvres et violé le monopole des commissaires-priseurs judiciaires, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires l'avaient assigné en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel ayant fait droit à leur demande, l’opérateur a formé un pourvoi soutenant que la vente en cause ne constituait pas une vente judiciaire, définie par le législateur comme prescrite par la loi ou par décision de justice, mais une vente volontaire non soumise au monopole des commissaires-priseurs judiciaires dès lors que le juge des tutelles ne l'imposait pas et se bornait à entériner la décision de vendre prise librement par un propriétaire en autorisant le requérant à effectuer un acte de disposition.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée.

On notera que cette solution a précisément été consacrée par la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC, en son article 6 qui a modifié l’article 505 du Code civil en ce sens N° Lexbase : L7321MBR.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, spéc. Les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E3494E48.

newsid:483942

Procédure administrative

[Brèves] Pérennisation et extension de l'expérimentation des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction devant le CE

Réf. : Décret n° 2023-10, du 9 janvier 2023, relatif aux procédures orales d'instruction devant le juge administratif N° Lexbase : L5315MGX

Lecture: 2 min

N3946BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483946
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2023

► Le décret n° 2023-10, du 9 janvier 2023, relatif aux procédures orales d'instruction devant le juge administratif, publié au Journal officiel du 10 janvier 2023, a pour objet la pérennisation et l’extension de l'expérimentation des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction devant le Conseil d'État.

Rappel. Le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 N° Lexbase : L6929LYB a introduit devant le Conseil d'État, à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, la possibilité pour une formation chargée de l'instruction d'organiser une séance orale d'instruction et, pour une formation de jugement, de tenir une audience d'instruction. Le décret n° 2022-387 du 18 mars 2022 N° Lexbase : L0064MCD a prolongé jusqu'à la fin de l'année 2022 cette expérimentation.

Texte du décret - séance orale d'instruction devant la formation d'instruction. En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'État, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

Texte du décret - audience publique d'instruction devant la formation de jugement. La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.

Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les dispositions relatives à la tenue de l'audience et au délibéré applicables devant le Conseil d'État, La tenue de l'audience et le délibéré, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3741EXT.

newsid:483946

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er janvier 2023

Lecture: 17 min

N3894BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483894
Copier

par Lisa Poinsot

Le 12 Janvier 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Activité partielle

Ces indemnités, bénéficiant en 2021 et 2022 de contributions avantageuses et d’exonération de cotisations sociales, sont désormais assujetties et déclarées comme des revenus d’activité. Elles sont donc soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % ainsi qu’aux cotisations sociales dès le premier euro.

  • Modification du taux horaire minimum (décret n° 2022-1632, du 22 décembre 2022, portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable N° Lexbase : Z928212N)

Le plancher du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (C. trav., art. D. 5122-13 N° Lexbase : L5487MC9) est relevé à 8,03 euros. En outre, le montant horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée est relevé à 8,92 euros.

  • Personnes vulnérables salariées

Le placement en activité partielle des personnes vulnérables salariées qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent s’isoler est prolongé jusqu’au 31 janvier 2023.

👉 Aides aux entreprises

  • Apprentissage (décret n° 2022-1714, du 29 décembre 2022, relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation N° Lexbase : L3185MG3)

Une prime de 6 000 euros maximum est versée à toutes les entreprises pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023.

🔎 À noter. L’aide financière exceptionnelle de 5 000 euros pour le recrutement d’un alternant mineur et de 8 000 euros pour un alternant majeur a pris fin au 31 décembre 2023 et n’est plus applicable aux contrats signés depuis le 1er janvier 2023. De même, l’aide à l’embauche d’un chômeur de longue durée en contrat de professionnalisation est supprimée depuis le 1er janvier 2023.

Pour aller plus loin : lire notre brève, Parution du décret relatif à l’aide à l’embauche pour contrats de professionnalisation et d’apprentissage, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3792BZH.

 

  • Emploi francs (décret n° 2022-1747 du 28 décembre 2022, modifiant le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à La Réunion N° Lexbase : L4813MGD)

Le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour aller plus loin : sur la mise en place de ce dispositif, lire L. Bedja, Généralisation des emplois francs à l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour une durée d’un an et création d’une expérimentation à La Réunion, Lexbase Social, janvier 2020, n° 808 N° Lexbase : N1787BYT.

 

👉 Allocations chômage (loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN)

  • Contrat de travail à durée indéterminée 

La loi dite « Marché du travail » prévoit que le refus de deux CDI prive le salarié de droit à l’assurance chômage.

Pour en savoir plus : lire notre brève, Publication de la loi « Marché du travail » : tour d’horizon des principales mesures, Lexbase Social, 5 janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3735BZD.

 

  • Démission

Le salarié, qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai (C. trav., art. L. 1237-1-1 N° Lexbase : L2119MGL).

Pour aller plus loin : lire L. Mercier et, La présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié : un nouvel outil pour l'employeur, Lexbase Social, janvier 2023, n° 930 N° Lexbase : N3923BZC.

 

  • Assurance chômage 

Mise en place d’une assurance chômage contracyclique entrant en vigueur par décret au 1er février 2023. Il s’agit de moduler l’indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique.

👉 Contrat de travail

L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil N° Lexbase : L1033KZB.

Ainsi, une signature manuscrite simplement scannée (non électronique) est valable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, La requalification sanction du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7876ESI.

 

  • Contrats de travail précaires (loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN)

La durée maximale de 36 mois applicables aux CDI intérimaires est supprimée. La durée maximale est de 9 mois applicable à l’intérim classique.

Par ailleurs, l’expérimentation du CDD unique pour plusieurs salariés dans certains secteurs d’activité est réactivée.

  • Convention de forfait annuel en jours

Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-20.572, FS-B N° Lexbase : A49498ZC : Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Jours de repos en 2023 : 8 jours pour 226 jours travaillés en raison de 9 jours fériés tombant un jour travaillé ; 105 samedis et dimanches et 25 jours de congés payés.

Branche Syntec

Dans la branche Syntec, de nouvelles dispositions relatives au forfait jours et à la création d’un nouveau congé sont introduites :

  • les cadres positionnées en 2.3 dans la classification de la branche sont éligibles au dispositif du forfait jours ;
  • pour les salariés soumis au forfait jours, les jours de travail réalisés de manière exceptionnelle le dimanche et les jours fériés doivent être rémunérés avec une majoration de 100 % ;
  • autorisation d’absence de 2 jours, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire, en cas d’interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d’aménorrhée.

Pour aller plus loin :

  • INFO070 : Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4318EX9.

     

    👉 Cotisations sociales (décret n° 2022-1700 du 28 décembre 2022, relatif à la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs N° Lexbase : L3186MG4)

    Compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles qui résulte des équilibres présentés dans le cadre de la loi n° 2022-1616, du 23 décembre 2022, de financement de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : Z200942P, de nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2023 sont prévues.

    Pour le régime général, la valeur est fixée à 0,59 % (CSS, art. D. 241-2-4 N° Lexbase : L4810MAE).

    👉 CSE

    Le recours contre la décision d’une DREETS, saisie aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein de ces établissements distincts en vue de la mise en place des CSE, entre dans l’office du tribunal judiciaire, lorsque se pose, à cette occasion, une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre de ces établissements distincts.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9046ZQ4.

     

    • Nouvelles règles d’électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur au CSE (loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN)

    Les articles L. 2314-18 N° Lexbase : L8492LGM et L. 2314-19 N° Lexbase : L8491LGL du Code du travail sont respectivement réécrits et complétés. Leur application est rétroactive, à savoir à compter du 31 octobre 2022.

    Pour aller plus loin : lire Y. Ferkane, Électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur : les suites législatives de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021, Lexbase Social, 15 décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3622BZ8.

    👉 Compte personnel de formation

    • Lutte contre la fraude (loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022, visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires N° Lexbase : L1739MGI)

    Publiée au Journal officiel du 20 décembre 2022, la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 a pour objectif de lutter contre la fraude dans l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) et d’interdire le démarchage abusif.

    Pour en savoir plus :

    • lire notre brève, Compte personnel de formation : publication de la loi pour lutter contre la fraude et le démarchage téléphonique, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3718BZQ ;
    • v. aussi : ÉTUDE : Le compte personnel de formation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3975EYU.

     

    • Protection du salarié lanceur d’alerte (décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022, relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte N° Lexbase : L2963MGT)

    Le décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022, publié au Journal officiel du 29 décembre 2022, définit la procédure d’abondement du compte personnel de formation des salariés lanceurs d’alerte en cas de sanction prononcée par un CPH à l’encontre de leur employeur.

    Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d'alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z.

    👉 Déclaration sociale nominative

    Dès le 1er janvier 2023, l’URSSAF vérifie l’exhaustivité, la conformité et la cohérence des informations déclarées par les employeurs sur les contributions recouvrées pour le compte de tous les partenaires en tenant compte des demandes de correction signalées par les autres organismes destinataires. Le déclarant prend acte des modifications suggérées par l’URSSAF et procède à la correction des anomalies. Si le déclarant ne prend pas acte des modifications. L’URSSAF procède la correction des anomalies ou erreurs susceptibles d’affecter le montant des cotisations. En cas de carence prolongée et répétée du cotisant, l’URSSAF peut produire une DSN de substitution pour l’ensemble des organismes afin de corriger les données.

    👉 Protection sociale complémentaire

    Le contrat santé et/ou prévoyance et/ou retraite supplémentaire doit être mis en place soit par décision unilatérale de l’employeur soit par accord d’entreprise. Au 1er janvier 2023, les entreprises de secteur privé doivent mettre à jour leur décision unilatérale de l’employeur. Cette décision, devant être remise à nouveau aux salariés, doit comporter deux nouvelles mentions :

    • l’ajout d’information concernant le maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail ;
    • la redéfinition des catégories cadres et non cadres.

    👉 Salaire

    • Revalorisation du SMIC (décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : Z800432N)

    Le montant du SMIC brut horaire est relevé à 11,27 euros, soit un montant mensuel de 1 709,28 euros.

    • Indemnités forfaitaires de repas

    Les limites d’exonération des allocations forfaitaires en matière de frais professionnels sont revalorisées. Ainsi, les indemnités de repas sont fixées pour 2023 comme suit :

    • repas au restaurant : 20,20 euros ;
    • restauration sur le lieu de travail : 7,10 euros ;
    • restauration hors des locaux de l’entreprise : 9,90 euros.

     

    • Augmentation de la gratification minimale horaire des stagiaires

    Le montant minimum pour un stage de plus de 2 mois est fixé à 4,05 euros par heure (sauf accord collectif plus favorable).

    Plusieurs changements sont à prévoir pour 2023 :

    • abonnement transports publics ;
    • forfait mobilités durables ;
    • prime transport.
    Pour aller plus loin : v. INFO572, Prise en charge des frais de transport domicile-travail pour 2022-2023, Droit social N° Lexbase : X6626CNQ.

     

    La loi pouvoir d’achat du 16 août 2022 prévoit la possibilité d’utiliser, jusqu’au 31 décembre 2023 les titres restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable.

    La loi de finances pour 2023 prévoit que la limite d’exonération de la participation de l’employeur est portée à 6,50 euros pour les titres acquis en 2023.

    Rappel. Pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

     

    • Versement du salaire (loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, art. 1 et 3 N° Lexbase : L0987MAS)

    Depuis le 27 décembre 2022, il n’est plus possible de faire un virement de la paie du salarié sur un compte qui n’est pas à son nom ou sur lequel il n’apparaît pas comme cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle (C. trav., art. L. 3241-1 N° Lexbase : L2079MAA).

    • Épargne salariale (décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022, portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2392MGP).

    Le décret du 26 décembre 2022 prévoit la modification des dispositions communes à l’épargne salariale. Plus particulièrement, les mesures portant sur le contrôle et la délivrance de l’agrément sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

    Pour en savoir plus : lire  notre brève, Précisions sur les conditions de dépôt et de contrôle des accords d’épargne salariale, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3752BZY.

     

    • Revalorisation du barème de saisie des rémunérations (décret n° 2022-1648, du 23 décembre 2022, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L2406MG9)

    Un nouveau barème s’applique depuis le 1er janvier 2023.

    Pour en savoir plus : lire A. Martinez-Ohayon, Nouveau barème des saisies et cessions des rémunérations applicable à compter du 1er janvier 2023, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3773BZR.

    👉 Santé et sécurité au travail (Cass. soc., 7 décembre 2022, 2 arrêts, n° 21-23.662 N° Lexbase : A85248XY et n° 21-17.927 N° Lexbase : A85208XT, FS-B)

    • Comment contester l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail ? La Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions.

    Sur la procédure suivie par le médecin du travail, ce dernier peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail sous certaines conditions :

    • réaliser un examen médical permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation, de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste ;
    • réaliser une étude de poste :
    • réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
    • procéder à un échange avec l’employeur.

    Concernant le recours en contestation de l’avis d’inaptitude, ce dernier doit mentionner les voies de recours et les délais de contestation. L’employeur et le salarié peuvent, chacun, contester l’avis d’inaptitude devant le CPH, selon la procédure accélérée au fond, dans les 15 jours suivant la notification de l’avis.

    Le CPH examine alors les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Toutefois, le non-respect de la procédure de constat de l’inaptitude par le médecin du travail ne suffit pas à remettre en cause l’avis d’inaptitude.

    En prenant en considération le non-respect de la procédure de constat d’inaptitude, le CPH peut également ordonner une mesure d’instruction par la désignation d’un médecin expert afin de vérifier si l’avis d’inaptitude du salarié à son poste prend en compte notamment les conditions de travail.

    Le CPH prend une décision qui se substitue à l’avis du médecin du travail.

    En l’absence de contestation dans le délai de 15 jours, l’avis du médecin du travail s’impose tant à l’employeur et au salarié qu’au juge.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDES : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La contestation  de l’avis du médecin du travail N° Lexbase : E3119ETP et L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, Les recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail N° Lexbase : E079603U, in Droit du travail, Lexbase.

    👉 Sécurité sociale

    • Augmentation du plafond (arrêté du 9 décembre 2022, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L1524MGK)

    Le plafond de la Sécurité sociale est augmenté de 6,9 % (CSS, art. D. 242-17 N° Lexbase : L3886L73). Le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale est dès lors fixé à 3 666 euros et celui du plafond annuel est de 43 992 euros.

    • AT/MP (arrêté du 26 décembre 2022, fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du Code de la Sécurité sociale pour l'année 2023 N° Lexbase : L2726MG3)

    Les majorations forfaitaires des taux de cotisation des risques d’AT/MP pour 2023 sont fixées :

    • majoration « accident de trajet » : 0,16 % ;
    • majoration « charges générales » : 58 % ;
    • majoration « compte spécial » : 0,28 % ;
    • majoration « pénibilité » : 0,02 %.

     

    • Heures supplémentaires (loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, de financement de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L3789MGG)

    Le plafond d’exonération fiscale sur les heures supplémentaires est porté de 5 000 euros à 7 500 euros pour les heures effectuées à compter du 1er janvier 2023.

    La loi de finances pour 2023 aligne également les modalités d’imputation de la nouvelle déduction sur celles en vigueur pour la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les heures supplémentaires des entreprises de moins 20 salariés à moins de 250 salariés. Cette modification d’applique rétroactivement aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

    • Cotisation AGS

    Le taux reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2023.

    Rappel. La cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

    👉 Télétravail

    Les limites d’exonération pour 2023 applicables aux indemnités forfaitaires de télétravail dépendent de la fixation de l’allocation au mois ou au jour.

    Allocation fixée par mois :

    • 10,40 euros par mois pour un salarié en télétravail 1 jour par semaine ;
    • 20 euros par mois pour 2 jours de télétravail par semaine ;
    • 30 euros par mois pour 2 jours par semaine.

    Allocation fixée par jour : 2,60 euros par jour dans la limite de 57,20 euros par mois.

    newsid:483894

    Successions - Libéralités

    [Brèves] Action en réduction visant une donation de biens communs : attention à la présomption de contribution par moitié de chaque époux

    Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.151, FS-B N° Lexbase : A154487C

    Lecture: 3 min

    N3943BZ3

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92293035-edition-du-12012023#article-483943
    Copier

    par Anne-Lise Lonné-Clément

    Le 11 Janvier 2023

    ► Sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

    En l’espèce, le litige portait sur le règlement de successions d’époux communs en biens, décédés respectivement les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.

    Pour déclarer irrecevable l'action « en déclaration de simulation » intentée par la soeur en vue de la réduction des donations déguisées consenties par ses parents à ses frères, la cour d’appel de Grenoble avait retenu que, les donations qu'elle avait pour but de révéler portant sur des biens communs, sa prescription courait du jour du décès du premier donateur, soit le 6 octobre 2001, et après avoir relevé que le délai de trente ans applicable antérieurement était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin de la même année, elle en avait déduit, sur le fondement des dispositions transitoires de cette loi, que cette action, engagée par assignations des 25 avril et 2 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, était prescrite.

    À tort. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui relève notamment qu’il résulte des articles 1438 N° Lexbase : L1566ABM et 1439 N° Lexbase : L1567ABN du Code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

    Dès lors, selon la Cour suprême, à concurrence de la moitié de la donation, l’intéressée disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès de son père, soit le 23 décembre 2013, pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci.

    On relèvera qu’en pratique, il est fréquent que la donation de biens communs, lorsqu’elle est faite conjointement par les père et mère à un enfant commun, comporte une clause d’imputation sur la succession du prémourant, signifiant que l’époux qui prédécède est réputé avoir été seul donateur (cf. Y. Flour, C. Donzel-Taboucou, Droit patrimonial de la famille, D. Actions, 2018-2019, n° 312-171). Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce. En l’absence de clause en ce sens, la présomption légale prévue aux articles 1438 et 1439 du Code civil est dès lors applicable.

    Enfin, on notera que dans un arrêt rendu le 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à préciser que, « sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs, peu important que, postérieurement à la donation, les époux aient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant. » (Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-16.577, F-P+B N° Lexbase : A5953Y9D).

    newsid:483943

    Utilisation des cookies sur Lexbase

    Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

    En savoir plus

    Parcours utilisateur

    Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

    Réseaux sociaux

    Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

    Données analytiques

    Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.